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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.279/2005 /rod 
 
Arrêt du 25 août 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Infraction à la LF sur la protection des eaux 
(art. 70 LEaux), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois 
du 10 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par prononcé du 18 décembre 2002, la Préfète du district du Lavaux a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), commise au début octobre 2002, à une amende de 600 francs, avec délai d'épreuve en vue de radiation de 1 an. 
 
Statuant le 28 avril 2003 sur appel de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré ce dernier des fins de la poursuite pénale, considérant qu'un doute subsistait quant à l'origine de la pollution des eaux. 
 
La partie civile s'étant inquiétée, en janvier 2004, d'être sans nouvelle de la procédure, le tribunal a admis avoir oublié que celle-ci s'était constituée comme telle et, partant, avoir omis de l'informer des débats. Estimant que la protestation de la partie civile devait être considérée comme un recours, il l'a transmise à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a traitée comme un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f CPP/VD et l'a admis par arrêt du 21 juin 2004, annulant le jugement qui lui était déféré, pour violation du droit d'être entendu, et renvoyant la cause devant le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
B. 
Par prononcé du 28 janvier 2005, la Préfète du district du Lavaux a condamné derechef X.________ pour infraction à la LEaux, commise au début octobre 2004, également à une amende de 600 francs, avec délai d'épreuve en vue de radiation de 1 an. 
 
X.________ ayant appelé de ce jugement, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé, le 27 mai 2005, la jonction de la cause à celle dont il était saisi ensuite de l'arrêt cantonal du 21 juin 2004. 
C. 
Par jugement du 10 juin 2005, le Tribunal de police a partiellement admis l'appel de X.________ et a condamné ce dernier, pour infraction par négligence à la LEaux (art. 70 al. 1 let. a et b et al. 2 LEaux), à une amende de 800 francs avec délai de radiation anticipée de 1 an. 
 
En bref, il a été retenu que, tant au début octobre 2002 qu'au début octobre 2004, l'accusé, dans le cadre de son activité d'agriculteur, plus précisément lors de l'opération d'ensilage de maïs, avait, par négligence, enfreint le prescrit des art. 6 al. 1 et 22 al. 1 et 3 LEaux, provoquant ainsi une pollution de l'eau qui, en provenance d'une source captée sur une parcelle dont il est propriétaire, alimente la ferme de la partie civile. 
D. 
Agissant personnellement, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et demande en outre la radiation d'une servitude de prise d'eau, grevant la parcelle 539, dont il est propriétaire, en faveur de la parcelle 550, qui est propriété de la partie civile. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu par un tribunal de police vaudois statuant sur appel de prononcés préfectoraux, qui condamnaient le recourant à des amendes pour des infractions à l'art. 70 LEaux, soit pour des délits (art. 9 al. 2 CP) relevant du droit fédéral. Il ne s'agit donc pas d'un jugement émanant d'un tribunal inférieur statuant en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF, mais d'un jugement de dernière instance cantonale au sens de la 1ère phrase de cette disposition (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.; 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98; 117 IV 84 consid. 1b p. 85 s.; cf. également arrêt 6P.102/2004 et 6S.291/2004 du 18 mai 2005, destiné à la publication, consid. 7.1). Il est donc susceptible d'être attaqué par un pourvoi en nullité. 
 
Le jugement attaqué pourrait au demeurant faire directement l'objet d'un recours de droit public, pour autant que les griefs invoqués n'eussent pu donner lieu à un recours en nullité du droit cantonal à raison d'un vice de procédure ou d'une violation du droit cantonal de procédure, tels que ceux fondés sur l'art. 411 let. g CPP/VD ou - comme l'a désormais admis la cour de cassation cantonale dans son arrêt du 21 juin 2004 rendu dans le cadre de la présente affaire (cf. ci-dessus, let. A al. 3) - l'art. 411 let. f CPP/VD, mais qu'ils reviennent à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. JT 2001 III 95 consid. 1b p. 98; arrêt 6P.102/2004 et 6S.291/2004 précité, consid. 1.2.). 
2. 
Les conclusions d'un pourvoi en nullité ne peuvent tendre qu'à l'annulation du jugement cantonal attaqué (cf. art. 277ter al. 1 PPF). Le recourant ne peut donc pas demander autre chose. Dans la mesure où le présent pourvoi tend à la radiation d'une servitude, cette conclusion ne peut donc être prise en considération. La question, qui relève au demeurant du droit civil, ne fait d'ailleurs pas l'objet du jugement attaqué. 
3. 
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (art. 268 ss PPF) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Dans le cadre de cette voie de droit, le recourant peut donc uniquement se plaindre de la manière dont le droit fédéral a été appliqué aux faits retenus dans le jugement cantonal attaqué. Ces faits, sous réserve d'une inadvertance manifeste, lient en revanche le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 2ème et 3ème phrase PPF), de sorte qu'ils ne peuvent être contestés ou rediscutés dans un pourvoi (art. 273 al. 1 let. b 3ème phrase PPF). Autrement dit, un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il contient des griefs ou critiques contre les faits ou la manière dont ils ont été établis sur la base des preuves à disposition. L'irrecevabilité d'une critique signifie que le Tribunal fédéral ne peut l'examiner, parce que la loi de procédure s'oppose à ce qu'il le fasse. 
 
Si le recourant entend se plaindre devant le Tribunal fédéral des faits retenus dans le jugement attaqué et de l'appréciation des preuves dont ils ont été déduits, il doit agir par la voie du recours de droit public (art. 84 ss OJ). Le cas échéant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à ces questions est toutefois limité à l'arbitraire. Il ne peut donc pas revoir librement les faits retenus dans le jugement attaqué, mais doit se borner à examiner s'ils ont été établis d'une manière arbitraire, c'est-à-dire non seulement critiquable mais manifestement insoutenable (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). En outre, il ne peut le faire d'office, mais seulement si le recourant prétend et démontre dans son recours que les faits ont été retenus ou les preuves appréciées de manière arbitraire. Cette exigence découle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
En l'espèce, il apparaît d'emblée que le pourvoi est intégralement irrecevable. Le recourant n'indique nulle part dans son mémoire en quoi le droit fédéral, en l'occurrence l'art. 70 al. 1 let. a et b et al. 2 LEaux, aurait été faussement appliqué aux faits retenus dans le jugement attaqué. Toute son argumentation se réduit à contester ces faits et à rediscuter l'appréciation des éléments de preuve dont ils ont été déduits ainsi que, sur l'un ou l'autre point, à critiquer le déroulement de la procédure. Or, de tels griefs, comme exposés ci-dessus, ne sont pas admissibles dans un pourvoi en nullité. Il n'est donc pas possible de les examiner. 
5. 
Au vu de ce qui précède et compte tenu en particulier des critiques formulées par le recourant, se pose la question de savoir si le recours, bien qu'il soit qualifié de pourvoi en nullité, ne devrait pas être traité comme un recours de droit public. Une telle transformation n'est cependant possible que si le recourant agit sans l'assistance d'un avocat, ce qui est le cas en l'espèce, et pour autant que l'acte de recours remplisse les conditions d'un recours de droit public. Or, cette seconde condition n'est manifestement pas réalisée ici, faute d'une démonstration, conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de ce que les faits auraient été établis de manière arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable et non seulement discutable, étant au reste rappelé que, s'agissant d'éventuels vices de procédure ou violations du droit cantonal de procédure, le jugement attaqué ne serait pas susceptible d'être attaqué directement par un recours de droit public (cf. ci-dessus, consid. 1 al. 2). Le pourvoi ne peut dès lors pas être converti en un recours de droit public. 
6. 
Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme le recourant succombe, il devra supporter les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 
Lausanne, le 25 août 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: