Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.508/2006/viz
Arrêt du 25 août 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juge Féraud, Président
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Etat de Neuchâtel, par son service juridique,
2000 Neuchâtel,
intimé, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Hôtel judiciaire,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
procédure pénale, qualité de partie plaignante,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 juin 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds instruit une procédure pénale contre A.________, sur dénonciation de l'Office des faillites de la République et canton de Neuchâtel, en raison de malversations prétendument commises dans le cadre de son mandat d'administrateur spécial de la faillite B.________.
Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge d'instruction économique a admis la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel dans la procédure précitée. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 14 juin 2006.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'il tient pour arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement, et de nier la qualité de plaignante à l'Etat de Neuchâtel dans la procédure en cause. Il sollicite l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d'une dispense du paiement des frais de procédure.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité d'un tiers pour intervenir à titre de partie plaignante dans un procès pénal (arrêt 1P.89/1999 du 4 mai 1999 consid. 1a traduit à la Pra 2000 n° 111 p. 646) ou pour faire valoir une violation de ses droits constitutionnels (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 IV 113 consid. 1a p. 114).
Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable séparément contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ).
Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).
Contrairement à la décision qui refuse ou retire à une partie la qualité de partie civile, laquelle revêt pour celle-ci le caractère d'une décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60; 128 I 215 consid. 2.3 p. 216/217 celle qui lui reconnaît cette qualité constitue une décision incidente qui, selon la jurisprudence, ne cause pas de préjudice irréparable au prévenu, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du procès (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216 et les arrêt cités). Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette jurisprudence; il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à établir qu'il subirait un dommage irréparable si la qualité de partie plaignante était reconnue à l'intimé.
Cela étant, l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 juin 2006, qui reconnaît à l'Etat de Neuchâtel la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre le recourant, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais il est tout au plus susceptible d'être attaqué par un recours de droit public conjointement avec la décision finale.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 153 al. 1, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'Etat de Neuchâtel, qui n'a pas été invité à répondre, et aux autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 août 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: