Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.121/2006 /frs 
 
Arrêt du 25 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Véronique Fontana, avocate, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________ (ci-après, respectivement, le défendeur et la demanderesse). Il a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de partager les prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage. Saisi d'un recours du défendeur, le Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 14 janvier 2005. 
 
Le défendeur a formé un recours de droit public contre cet arrêt cantonal en soulevant quatre points, dont le montant de ses avoirs de prévoyance en relation avec l'application de l'art. 122 CC. Par la voie d'un recours en réforme parallèle, il a soulevé trois points, dont aucun ne concernait l'art. 122 CC
 
Statuant sur le recours de droit public le 30 juin 2005 (5P.75/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu relatifs au montant des avoirs de prévoyance (170'203 fr. 50 au lieu de 183'587 fr.; différence de 13'383 fr. 50 correspondant à des avoirs accumulés avant le mariage) et a admis le recours sur deux autres points concernant le paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC et la répartition des impôts 1997/1998. Par arrêt du 20 septembre 2005 (5C.57/2005), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours en réforme, dès lors que celui-ci portait sur les deux points admis par la voie du recours de droit public, ainsi que sur les dépens cantonaux, et que l'arrêt cantonal attaqué avait été annulé dans le cadre dudit recours de droit public. 
B. 
Statuant à nouveau sur la cause le 27 janvier 2006, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours du défendeur et réformé le premier jugement sur les deux points objet de l'admission du recours de droit public. Il a refusé de revenir sur la question du montant des avoirs de prévoyance et a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à partage des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage. 
C. 
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 12 avril 2006, le défendeur a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral le 12 mai 2006. Invoquant la violation des art. 122 et 123 al. 2 CC, il conclut au partage par moitié des prestations de sortie et à ce que le Tribunal des assurances du canton de Vaud calcule et arrête les montants exacts. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ) - contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 48 et 54 al. 1 OJ
2. 
Selon l'art. 66 al. 1 OJ, applicable également en cas d'annulation sur recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce que ce dernier a tranché et les parties ne peuvent pas faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale, et le Tribunal fédéral ne peut pas retenir, des moyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 66 OJ p. 599). 
 
Dans son arrêt sur recours de droit public du 30 juin 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les griefs d'arbitraire dans le calcul des avoirs de prévoyance et de violation du droit d'être entendu à propos de la différence correspondant à des avoirs accumulés avant le mariage, et a admis le recours sur les deux autres points concernant le paiement d'une indemnité équitable et la répartition des impôts 1997/1998. Il n'a donc pas "renvoyé" à l'autorité cantonale la question du partage des prestations de sortie. C'est dès lors avec raison que, dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à revenir sur la question du montant de l'avoir de prévoyance et du partage, même si la demanderesse s'était déclarée prête à un partage effectif pour le cas où la cour aurait décidé de le réexaminer. En ne remettant pas en cause le refus du partage des prestations de sortie dans son précédent recours en réforme contre l'arrêt cantonal du 14 janvier 2005, le défendeur a renoncé à soumettre au Tribunal fédéral cette question et la décision sur celle-ci est donc entrée en force de chose jugée (partielle) en vertu de l'art. 54 al. 2 OJ au début de l'année 2005 déjà. 
 
Il ne peut donc être entré en matière sur les griefs de violation des art. 122 et 123 al. 2 CC soulevés par le défendeur. 
3. 
Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire du défendeur doit être rejetée (art. 152 OJ) et les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, doivent être mis à sa charge. La demanderesse n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire réduit de 500 fr. est mis à la charge du défendeur. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: