Tribunale federale
Tribunal federal
5P.307/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 juin 2006.
Faits:
A.
X.________, né le 15 décembre 1958, et dame X.________, née le 5 juin 1976, se sont mariés le 6 mai 1995. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née le 27 janvier 1997, et B.________, né le 21 septembre 2000.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 août 2004, le président du Tribunal civil de la Gruyère a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère et astreint le père à verser, pour l'entretien de sa famille, des contributions mensuelles de 650 fr. en faveur de chaque enfant et de 250 fr. pour l'épouse.
Les deux parties ont recouru contre ce jugement. Par arrêt du 23 septembre 2005, le Tribunal civil de la Gruyère a fixé les contributions d'entretien mensuellement dues par le mari à 814 fr. pour l'aînée des enfants, 704 fr. pour le cadet et 1'500 fr. pour leur mère.
B.
Statuant le 2 juin 2006, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours du mari.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, celui-ci conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2006. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, l'autorité cantonale s'en est remise à justice et l'intimée a conclu au rejet de la demande, tout en sollicitant pour elle l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises sur le fond.
D.
Par ordonnance du 4 août 2006, la juge présidant la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif concernant les contributions dues jusqu'à et y compris juin 2006, mais l'a rejetée pour le surplus.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement constaté les revenus respectifs des parties.
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses ou enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il montre une retenue d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que de manière sommaire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487 et les références).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.3
2.3.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en considération la moyenne de ses revenus de 2001 à 2004, alors que sa situation financière est sujette à de fortes variations annuelles.
Selon les avis de taxation fiscale produits au dossier, le recourant a réalisé un revenu net de 45'173 fr. en 2001, 50'725 fr. en 2002, 50'346 fr. en 2003 et 42'679 fr. en 2004, soit en moyenne 47'230 fr. Or, ce montant est supérieur à celui de 44'646 fr. admis par l'autorité intimée. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il serait insoutenable de se fonder sur les documents fiscaux précités plutôt que sur sa comptabilité agricole, dont la force probante a été jugée moindre par les juges cantonaux en raison de son origine privée.
2.3.2 L'autorité cantonale a par ailleurs estimé qu'il y avait bien lieu de tenir compte, pour déterminer le revenu effectif du recourant, du montant de 11'000 fr. relatif à l'acquisition d'une griffe à fourrage, lequel ne pouvait être inclus dans ses charges d'exploitation dès lors qu'il n'avait ni allégué, ni démontré le caractère indispensable de ce nouvel équipement.
Le recourant s'en prend à cette appréciation. Il se contente cependant d'affirmer qu'il n'a pas manqué d'indiquer, en procédure d'appel, avoir été contraint d'acquérir la griffe à fourrage en question et n'avoir pas eu d'autre choix que d'acheter du matériel neuf. Il soutient en outre qu'il n'avait pas l'obligation formelle, compte tenu de la nature de la procédure, d'apporter tous les documents justificatifs concernant cet équipement, mais qu'il pouvait se contenter de produire des factures et de fournir des explications orales.
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Ces allégations, de nature essentiellement appellatoire, ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'était pas prouvé que l'acquisition de ladite griffe à fourrage fût indispensable, si bien que les 11'000 fr. litigieux devaient être exclus des charges d'exploitation et, partant, ajoutés au revenu du recourant. En particulier, celui-ci ne conteste pas le raisonnement du Tribunal cantonal fondé sur la nécessité de mettre en place une alimentation électrique additionnelle, ce qui tendrait à démontrer qu'il ne s'agissait pas de remplacer une installation existante, mais d'en acquérir une nouvelle. Il est par ailleurs sans pertinence que le recourant ait produit le devis relatif à la réparation de son ancien tracteur, les 11'000 fr. litigieux ne concernant que la griffe à fourrage. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief d'arbitraire apparaît ainsi infondé. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité intimée aurait enfreint l'art. 29 al. 2 Cst.; telle qu'elle est formulée, cette critique se confond du reste avec la prétendue violation de l'art. 9 Cst.
2.3.3 Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a admis que le montant de 19'900 fr., mentionné dans sa comptabilité au chapitre des amortissements, fût réduit d'un tiers.
Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2006 (2P.211/2005), il expose en substance que l'amortissement linéaire se calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix de revient, de sorte que le montant de l'amortissement est constant d'année en année; l'amortissement dégressif étant basé sur la valeur comptable résiduelle, le montant de l'amortissement sera ainsi plus élevé au cours des premières années d'utilisation. Selon la notice concernant les amortissements sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles, le taux d'amortissement de la valeur comptable des véhicules et machines admis par les autorités fiscales serait de 20 à 40%; le pourcentage de 25% retenu par sa fiduciaire ne prêterait ainsi pas à la critique. Il soutient en outre que le juge ne peut corriger des amortissements effectués que si la méthode est inappropriée, n'est pas appliquée de manière cohérente ou crée durablement des réserves latentes. L'autorité intimée ne pouvait ainsi, d'après lui, s'écarter des chiffres retenus par sa fiduciaire sans se fonder sur des faits supplémentaires ou sans avoir recueilli des preuves complémentaires.
Cette argumentation, fondée sur les normes fixées par les autorités fiscales, n'a toutefois pas été invoquée en appel; quant aux pièces produites à cet égard par le recourant, celui-ci les qualifie lui-même de nouvelles. Or, dans le recours de droit public soumis à l'épuisement des moyens de droit cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pas admissibles. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral admet la présentation de nova lorsque la motivation même de la décision attaquée les justifie (ATF 128 I 354 consid. 6c in fine p. 357 et les références), s'ils ont trait à un point de vue qui s'imposait à l'autorité cantonale, de sorte que celle-ci aurait manifestement dû les prendre en compte d'office en instance cantonale (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122), s'ils se rapportent à des faits qui n'ont acquis de l'importance qu'au cours de la procédure probatoire instituée par l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191) ou s'ils sont liés à de nouveaux moyens de droit, recevables devant le Tribunal fédéral parce que l'autorité de dernière instance cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette dernière exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34 et les références citées).
En l'espèce, aucune de ces exceptions n'est réalisée. En particulier, on ne saurait admettre, comme le prétend le recourant, que "seule la motivation de la décision attaquée permet[tait] de soulever le grief" en question ou que son point de vue "aurait dû s'imposer à l'attention de l'autorité de jugement". Dans la mesure où il se fonde sur des moyens de fait et de droit nouveaux, ainsi que sur des pièces nouvelles, le grief est par conséquent irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire, au motif notamment qu'il n'aurait pas recueilli de preuves complémentaires.
2.3.4 Enfin, le recourant affirme que l'autorité cantonale a arbitrairement constaté le revenu de l'intimée.
D'après l'arrêt attaqué, le recourant a invoqué en appel un argument nouveau, reprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, d'une convention collective de travail (étendue) dans le secteur du nettoyage, aux termes de laquelle son épouse pourrait selon lui prétendre à un salaire horaire de 20 fr.50 au lieu de 18 fr., ainsi qu'à un 13ème salaire, d'où un revenu mensuel net de 2'430 fr. Pour le Tribunal cantonal, outre qu'on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de faire valoir cet argument devant le Tribunal d'arrondissement déjà, celui-ci s'est fondé sur les certificats de salaire produits par l'intimée le 9 juin 2005, pièces qui ont été communiquées au recourant le 14 juin suivant et sur lesquelles il ne s'est pas déterminé. Vu la nature sommaire de la procédure, on ne saurait dès lors retenir une constatation inexacte des faits à cet égard; au demeurant, le salaire de 1'954 fr. par mois admis par le Tribunal d'arrondissement est supérieur aux 1'725 fr. indiqués par le recourant dans sa réponse au recours contre le jugement de mesures protectrices.
Le recourant se borne à affirmer qu'on ne peut lui reprocher d'avoir omis de se déterminer sur un élément qui, selon lui, figurait déjà au dossier et n'avait pas été critiqué par sa partie adverse, à savoir que l'intimée, comme relevé dans le jugement de mesures protectrices du 2 août 2004, devrait essayer de trouver un travail mieux rémunéré car son emploi de femme de ménage ne lui rapportait que 16 fr. de l'heure, alors que le tarif horaire usuel était de 20 fr. au minimum. Ces allégations, qui sont quasiment sans rapport avec la motivation de l'arrêt attaqué et, partant, ne visent pas celle-ci de façon précise, ne sont pas propres à démontrer d'arbitraire à ce sujet (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet alors qu'elle a été partiellement admise, a droit à des dépens réduits de ce chef ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ). Cela étant, sa requête d'assistance judiciaire devient en principe sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11); il convient, néanmoins, d'y donner suite et de prévoir l'indemnisation de son conseil pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Pierre Mauron, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
6.
Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 août 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: