Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
P 28/05
Arrêt du 25 août 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
1. R.________,
2. L.________,
recourants,
contre
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 18 mai 2005)
Faits:
A.
A.a Par décision du 24 mai 1991, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) a alloué à R.________, née en 1939, des prestations complémentaires en vertu de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), à partir du 1er janvier 1990, ainsi que des prestations complémentaires en vertu de la loi cantonale genevoise sur les prestations complémentaires cantonales à l'AVS et à l'AI (LPCC), avec effet dès le 1er juin 1990.
Par décision du 4 avril 2001, l'OCPA a supprimé, avec effet au 1er avril 2001, les prestations complémentaires allouées à l'assurée, au motif qu'elle refusait de rencontrer l'un de ses collaborateurs chargé d'effectuer une enquête sur la situation matérielle du couple. L'OCPA a ensuite établi un rapport d'enquête, en se fondant sur un précédent rapport établi par l'Hospice général de Genève, dont il ressort que les avoirs de l'assurée auprès de la Banque X.________ s'élevaient à 255'553 fr. 80 au 31 décembre 1998 et à 195'157 fr. 40 au 31 décembre 1999 (cf. rapport d'enquête du 5 juin 2001).
Le 2 juillet 2001, l'OCPA a recalculé les prestations allouées à l'assurée depuis le 1er juillet 1996 et a rendu onze décisions par lesquelles il a confirmé la suppression du droit aux prestations depuis le 1er avril 2001 et réclamé la restitution d'un montant de 125'579 fr. 80, correspondant aux prestations versées indûment entre le 1er juillet 1996 et le 31 mars 2001. Les décisions précitées n'ont pas été attaquées.
Le 4 mars 2002, l'assurée a sollicité «l'ouverture d'un dossier de demande de prestations complémentaires, même provisoire, sur de nouvelles bases». Elle indiquait percevoir une rente AVS mensuelle de 1'375 fr. ainsi qu'une rente pour impotence de faible degré de 206 fr. par mois; son loyer s'élevait à 10'008 fr. par an.
A la suite d'un entretien au domicile de l'assurée entre cette dernière et l'un de ses enquêteurs, l'OCPA a rendu, le 15 juillet 2002, un nouveau rapport. Il ressort dudit rapport que l'assurée disposait d'une fortune mobilière de plus de 280'000 fr. au 31 décembre 1999, laquelle avait fortement diminué au cours de l'année 2000 après que l'assurée a soldé plusieurs de ses comptes bancaires.
A.b Par six décisions du 18 novembre 2002, l'OCPA a refusé d'allouer à l'assurée des prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 30 novembre 2002 ainsi qu'à partir de cette date, au motif que ses ressources couvraient ses dépenses. Dans son calcul, l'OCPA a pris en considération des biens dessaisis d'un montant de 92'809 fr. en 2001 et de 82'809 fr. en 2002.
Le 17 décembre 2002, l'assurée a formé réclamation contre ces décisions en concluant à leur annulation. Elle a contesté les montants pris en compte par l'OCPA au titre du loyer et expliqué qu'une somme de 188'000 fr. appartenait en réalité à sa soeur, laquelle avait transféré cet argent en Suisse dans le but de s'y faire soigner. Sa soeur étant décédée avant d'arriver en Suisse, l'assurée avait restitué cet argent à son beau-frère en Italie. L'assurée a ajouté qu'elle ne disposait pour tous revenus que de la rente AVS/AI de son mari, de 552 fr. par mois, de sa propre rente AVS/AI, de 1'588 fr. par mois, ainsi que d'une rente pour impotence faible, de 206 fr. par mois. Le couple ne possédait par ailleurs aucune fortune mobilière et ne percevait pas d'autres prestations périodiques, de sorte qu'ils avaient droit, selon l'assurée, à l'octroi de prestations complémentaires.
Par décision sur réclamation du 8 juin 2004, l'OCPA a confirmé ses décisions du 18 novembre 2002 et rejeté la réclamation de l'assurée. Treize nouvelles décisions ont été rendues le 8 juin 2004, par lesquelles l'OCPA a repris le calcul dès le 1er avril 2001 jusqu'au 31 mai 2004, et refusé d'allouer des prestations complémentaires pour cette période et à partir de cette date. Lesdites décisions tenaient compte, en particulier, d'une part de fortune de 256'924 fr. en 2001, 246'924 fr. en 2002, 236'924 fr. en 2003 et 226'924 fr. en 2004 au titre du dessaisissement.
B.
R.________ a déféré cette décision sur réclamation au Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OCPA pour calcul des prestations dues à partir du 1er avril 2001 jusqu'à ce jour. Elle a en outre demandé au Tribunal de constater que la décision en restitution de la somme de 125'759 fr. 80, du 2 juillet 2001, était sans objet.
Par jugement du 18 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours et confirmé les décisions du 8 juin 2004.
C.
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation.
L'OCPA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet).
Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable en tant qu'il porte sur le droit de l'assurée à des prestations complémentaires de droit cantonal (ATF 127 V 11 consid. 1 et les références, 122 V 222 consid. 1).
2.
Le litige porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2004 ainsi que sur le refus d'allouer des prestations à partir de cette date.
A juste titre, les premiers juges ont considéré que la décision du 2 juillet 2001 portant sur la restitution d'un montant de 125'579 fr. 80 était entrée en force, faute d'avoir été attaquée en temps utile. Ce point ne peut dès lors pas être remis en cause dans la présente procédure.
La juridiction cantonale a en outre retenu, contrairement aux allégations de l'assurée selon lesquelles elle était séparée de son mari, que le couple Volpi faisait ménage commun. Dès lors, les revenus et les dépenses de l'époux de l'assurée entraient en considération dans le calcul du droit aux prestations. En procédure fédérale, ce point n'est plus contesté.
Devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte ainsi sur le montant qui doit être pris en compte au titre de dessaisissement de fortune dans le calcul de la prestation complémentaire réclamée par l'assurée.
3.
Le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
4.
En substance, les premiers juges ont retenu qu'au 31 décembre 1999, la fortune des époux Volpi s'élevait à 287'963 fr. 45. En septembre et octobre 2000, la recourante avait effectué des retraits sur ses comptes bancaires pour un montant de 277'822 fr. 35, de sorte qu'au 31 décembre 2000, sa fortune ne s'élevait plus qu'à 10'141 fr. 10. Ils ont admis que le montant de 277'822 fr. 35 constituait, après déduction d'un montant de 20'898 fr. utilisés par le couple pour ses besoins vitaux, ainsi que d'une déduction de 10'000 fr. par année conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, une part de fortune dont l'assurée s'était dessaisie et dont il convenait de tenir compte dans le calcul de ses revenus déterminants. En particulier, la juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait ni apporté la preuve que la somme de 188'000 fr. appartenait effectivement à sa soeur, ni que cette dernière aurait reçu cet argent moyennant une contre-prestation adéquate. Par ailleurs, elle a considéré que la recourante n'avait apporté aucune explication plausible en ce qui concernait le reste de la diminution de sa fortune survenue entre 1999 et 2000, soit un montant de 89'822 fr. 35 (277'822 fr. 35 - 188'000 fr.). L'argumentation des premiers juges à cet égard est en tous points convaincante. La recourante ne fait du reste pas valoir de grief précis contre cet aspect du jugement dans son recours de droit administratif.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les montants pris en compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de dessaisissement de fortune. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: