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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_655/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 août 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, 
représentée par Me Jacques Emery, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'exception aux mesures de limitation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissante colombienne née en 1972, est entrée une première fois en Suisse le 24 janvier 1996 et a vécu chez Y.________. Le 10 juillet 1996, X.________ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Le 2 août 1996, elle a quitté volontairement la Suisse à destination de Bogota. Le 22 octobre 1996, elle a donné naissance, en Colombie, à une fille, prénommée B.________, qui a été reconnue par son père, Y.________. 
 
Le 4 février 2002, à la suite de son mariage avec une ressortissante vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève, Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. 
 
Par lettre du 10 mai 2004, X.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève, pour elle-même et sa fille, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH. Par arrêt du 31 août 2006 (2A.349/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre la décision rendue le 15 avril 2005 par l'autorité cantonale de recours confirmant le refus d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
 
2. 
Le 27 juin 2007, X.________ a adressé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève une requête intitulée "demande de reconsidération" de la décision cantonale prise le 15 avril 2005, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour demandant une exception aux mesures de limitation. 
 
Le 3 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). 
 
X.________ et Y.________ ont recouru contre la décision du 3 avril 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. 
 
Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, agissant en son nom et au nom de B.________ ainsi que de Y.________. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._________, agissant en son nom et au nom de B.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause "à l'Office fédéral des migrations pour qu'il leur accorde une autorisation hors contingent". Elles requièrent l'assistance judiciaire. 
 
4. 
La décision initiale rendue le 3 avril 2009 par l'Office fédéral des migrations ne concerne que l'application de l'art. 13 let. f OLE à l'exclusion des art. 8 et 13 CEDH. Par conséquent, seule l'application de l'art. 13 let. f OLE pourrait faire l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5. 
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public. Comme le recours est dirigé contre la décision d'une autorité fédérale, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 113 LTF). 
 
6. 
Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 25 août 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey