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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_9/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 août 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,  
intimée. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2014 (5A_941/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 10 décembre 2013 (5A_917/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par laquelle cette dernière autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication des conditions de vente relatives à la réalisation forcée de sa parcelle.  
Le Tribunal fédéral a motivé son arrêt d'irrecevabilité en soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). Dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal.  
Cet arrêt a été envoyé par voie postale en date du 11 décembre 2013. 
 
A.b. Suite à l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de céans (5A_917/2013), le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites à statuer à nouveau, lui rappelant que la vente aux enchères de sa parcelle devait avoir lieu le 13 décembre suivant. La juridiction n'a pas donné suite à la sollicitation du recourant.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 13 décembre 2013, remis à la Poste à 17h.26, A.________ a adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile pour déni de justice concluant à ce qu'ordre soit donné au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois de statuer sur les causes FA13.050647 et FA13.050657.  
Appelée à se déterminer sur le recours, la Cour des poursuites et faillites a indiqué qu'elle n'avait eu connaissance de la procédure de recours fédérale 5A_917/2013 et du renvoi du dossier à son endroit qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour obtenir la remise du dossier par le Tribunal d'arrondissement et statuer à temps en connaissance de cause. Pour le surplus, la juridiction a relevé que le présent recours n'avait plus d'objet dès lors que la vente aux enchères de la parcelle de l'intéressé avait été exécutée le 13 décembre 2013. 
 
B.b. Par arrêt du 8 janvier 2014 (5A_941/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ le 13 décembre 2013 pour déni de justice, faute d'intérêt actuel au recours.  
 
C.   
Par acte du 28 avril 2014, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 5A_941/2013. Il conclut à l'admission de sa requête de révision et à ce qu'il soit constaté que la Cour des poursuites et faillites a commis un déni de justice en omettant de statuer sur le recours contre le rejet par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte de l'effet suspensif requis avant que la vente aux enchères du 13 décembre 2013 n'ait lieu et que ladite vente a eu lieu en violation des garanties de procédure dont il bénéficie. Il conclut également à l'annulation de la vente aux enchères du 13 décembre 2013 au motif qu'elle était contraire au droit. Il fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La présente demande de révision respecte ce délai; elle est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable. 
 
2.   
L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts). 
 
3.   
Le requérant affirme que l'autorité cantonale a donné une indication erronée au Tribunal fédéral en déclarant n'avoir "eu connaissance de la procédure de recours fédéral 5A_917/2013 et du renvoi du dossier à son endroit qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour obtenir la remise du dossier par le Tribunal d'arrondissement et statuer à temps en connaissance de cause". Il fait valoir que l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2013 (5A_917/2013) a été remis à la Cour des poursuites et faillites en date du 12 décembre 2013 à 6h.50 ainsi que cela ressort des extraits "Track&Trace" de la Poste. Il considère qu'elle aurait par conséquent parfaitement pu statuer avant le 13 décembre 2013 à 14h.00, heure à laquelle est intervenue la vente aux enchères litigieuse, ou, à tout le moins, qu'elle aurait pu bloquer la vente par un prononcé d'effet suspensif d'extrême urgence. Il soutient n'avoir eu connaissance de ces éléments qu'après avoir reçu le courrier du 4 avril 2014 du Tribunal de céans lui transmettant, à sa demande, les extraits "Track&Trace" de la Poste relatifs à l'arrêt en question. Il affirme qu'il s'agit là d'un fait nouveau justifiant une demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En agissant de la sorte et en donnant une indication erronée au Tribunal fédéral dans sa détermination sur le recours déposé quant à la date de réception de l'arrêt 5A_917/2013 du 10 décembre 2013, la cour cantonale aurait en effet selon lui commis un déni de justice tant sur le plan formel que matériel. Dans la mesure où il a déposé une plainte LP contre l'adjudication de son bien lors de la vente aux enchères litigieuse du 13 décembre 2013, il soutient avoir conservé un intérêt à faire constater le déni de justice commis par la Cour des poursuites et faillites. 
 
4.   
Dans son arrêt 5A_941/2013 du 8 janvier 2014 dont la révision est requise, la Cour de céans a certes fait état de la détermination de l'autorité cantonale qui affirmait n'avoir eu connaissance de la procédure de recours fédérale 5A_917/2013 et du renvoi du dossier à son endroit qu'en date du 13 décembre 2013. Elle a toutefois également constaté que la réalisation forcée litigieuse avait débuté le 13 décembre 2013 à 14h.00 et que le recours en matière civile sur lequel elle devait se prononcer avait été déposé par le recourant à la Poste le même jour à 17h.26. Elle a par conséquent fondé sa décision sur ce dernier élément pour en déduire que, selon toute probabilité, le dépôt du recours en matière civile était intervenu après l'exécution de la vente. Elle en a conclu que le recourant n'avait plus d'intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci puisque la vente avait déjà été exécutée, de sorte qu'elle a déclaré le recours irrecevable. 
 
5.   
En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il soutient n'avoir découvert que la cour cantonale avait eu connaissance de l'arrêt 5A_917/2013 du Tribunal fédéral déjà le 12 décembre 2013 qu'à la lecture des avis "Track&Trace" de la Poste qui lui sont parvenus par courrier du 4 avril 2014. Dans sa détermination du 24 décembre 2013, l'autorité cantonale ne nie pas avoir réceptionné l'arrêt d'irrecevabilité 5A_917/2013 du Tribunal fédéral le 12 décembre 2013, mais affirme n'avoir pris connaissance des motifs et du fait que la cause lui était transférée qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour statuer à temps. 
Toutefois, pour admettre une demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits pertinents ou les moyens de preuve concluants qui n'auraient pu être invoqués dans la procédure précédente doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent (cf.  supra consid. 2). Or, même si l'on admet, à l'instar du requérant, que l'autorité cantonale a eu connaissance de l'arrêt 5A_917/2013 déjà le 12 décembre 2013, ceci ne change rien au fait que le recours pour déni de justice a été adressé au Tribunal de céans postérieurement à la réalisation forcée litigieuse. La Cour de céans serait d'ailleurs arrivée à un résultat identique et aurait constaté le défaut d'intérêt actuel au recours même si les faits s'étaient déroulés comme l'allègue le requérant et qu'elle en avait eu connaissance au jour où l'arrêt dont la révision est requise a été rendu. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que le requérant a manifestement modifié dans sa présente requête les conclusions qu'il avait prises dans son recours en matière civile du 13 décembre 2013, ce qui ne correspond nullement au but d'une demande en révision.  
 
6.   
En définitive, la demande de révision est infondée et doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le requérant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure 5A_941/2013. Il s'agissait toutefois de circonstances particulières dans la mesure où le recours avait été déclaré irrecevable faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale mais que la Cour de céans avait parallèlement constaté l'absence de voie de recours cantonale contre ce type de décision et renvoyé de ce fait le dossier au Tribunal cantonal. Le seul fait que le requérant se soit vu octroyer l'assistance judiciaire dans une précédente procédure ne le dispense toutefois pas de démontrer que les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF sont remplies (arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 7 et l'arrêt cité), ce qu'il n'a pas fait. Dans le cas d'espèce, sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée faute de chance de succès de la demande (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_941/2013 est rejetée. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand