Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_6/2016
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Arrêt du 25 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
requérant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Association Y.________,
intimés,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_398/2007
du 12 décembre 2007,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_398/2007 (Arrêt N° 161 (PE05.025301-JAN/ECO/PWI) du 12 décembre 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1942, est président général du Parti Z.________. Les 7 mai, 22 juillet et 18 septembre 2005, respectivement à Lausanne, Opfikon (ZH) et Köniz (BE), il a nié publiquement, à plusieurs reprises l'existence d'un génocide perpétré par l'Empire Ottoman sur le peuple arménien, en 1915 et dans les années suivantes. Il a notamment qualifié cette période de « mensonge international ». X.________ ne remet pas en cause l'existence de massacres et de déportations. Il justifie les premiers au nom du droit de la guerre, en soutenant que les exactions ont été réciproques, et conteste le caractère génocidaire des déportations qui répondaient selon lui à un besoin sécuritaire. Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP et l'a condamné avec suite de frais et dépens à une peine de 90 jours-amende à 100 francs l'un avec sursis pendant deux ans, au paiement d'une amende de 3000 francs substituable par 30 jours de privation de liberté ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 1000 francs en faveur de l'Association Y.________. En résumé, le tribunal de police a jugé qu'il n'incombait pas à l'autorité pénale de « faire l'histoire ». Il a constaté que le génocide arménien est un fait avéré, selon l'opinion publique helvétique aussi bien que plus généralement. Il s'est référé à différents actes parlementaires, à des publications juridiques, aux manuels scolaires ainsi qu'aux déclarations émanant d'autorités politiques fédérales et cantonales. Il a également souligné le poids de la communauté scientifique dans la reconnaissance du génocide arménien par les États en relevant que la France, en particulier, s'est appuyée sur l'avis d'un collège composé d'une centaine d'historiens pour adopter la loi du 29 janvier 2001 (loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915). Il a encore mentionné la reconnaissance de ce génocide par les instances internationales, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen en particulier (le 18 juin 1987), en relevant que le rapport soumis à ce dernier était fortement argumenté et documenté. Les mobiles poursuivis par X.________ s'apparentaient enfin à des mobiles racistes et ne ressortissaient pas au débat historique.
B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, par arrêt du 13 juin 2007. Selon la cour cantonale, à l'instar du génocide juif, le génocide arménien est un fait historique reconnu comme avéré par le législateur lors de l'adoption de l'art. 261bis al. 4 CP. Les tribunaux n'ont, par conséquent, pas à recourir aux travaux d'historiens pour admettre son existence.
C.
Par arrêt du 12 décembre 2007 (6B_398/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale formé par X.________ contre la décision cantonale, frais judiciaires (4000 fr.) à la charge du recourant.
D.
Par requête du 10 juin 2008 (n
o 27510/08), X.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), invoquant une violation de son droit à la liberté d'expression et de son droit de ne pas se voir infliger de peine sans loi. Par arrêt du 12 novembre 2013, une chambre de la deuxième section de la CourEDH a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable, a conclu à la violation de l'art. 10 CEDH et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le fond du grief tiré par le requérant d'une violation de l'art. 7 CEDH. Le 17 mars 2014, le gouvernement suisse a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Par arrêt du 15 octobre 2015, cette dernière, après avoir joint la question de l'application de l'art. 17 de la Convention au fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 10, a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 10 de la Convention, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité ou le fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 7 de la Convention, dit que le constat d'une violation de l'art. 10 de la Convention représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
E.
Par acte du 28 janvier 2016, X.________ demande la révision de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007. Au rescisoire, il conclut, principalement, à ce que le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 soit réformé en ce sens que X.________ soit libéré de l'accusation de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP, de toute peine et de tout paiement d'une amende, de toute condamnation au versement d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'Association Y.________, ainsi que toute condamnation aux dépens et frais pénaux. Il demande la publication du jugement ainsi réformé et le paiement de 3000 fr. en remboursement de l'amende indûment payée. X.________ conclut aussi au versement d'une indemnité de 11'780 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, de 5873 fr. 55 à titre de remboursement des frais de justice indûment payés auxquels il avait été condamné par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2007, de 1300 fr. à titre de remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007), de 4000 fr. à titre de remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt 6B_398/2007). X.________ conclut encore à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association Y.________ de la somme de 10'000 fr. et qu'une somme de 68'433 fr. lui soit allouée du chef des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. A titre subsidiaire à cette prétention, le requérant conclut à l'allocation d'un montant de 32'057 fr. ainsi que 39'600 Lires turques (TL) pour les dépenses résultant de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Plus subsidiairement à dite prétention, X.________ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de ses prétentions découlant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, qui devront faire l'objet d'un procès séparé fondé sur la responsabilité causale de l'État. X.________ conclut aussi à l'allocation d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association Y.________ et ne lui doit pas prompt paiement d'un montant de 1000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement à l'ensemble des conclusions précitées, X.________ demande que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé, de même que le jugement de première instance rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 9 mars 2007, la cause étant renvoyée à l'une ou l'autre de ces autorités afin qu'elle rejuge X.________ dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir et de ceux de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la Grande Chambre de la CourEDH.
F.
Invités à se déterminer sur la demande de révision, la cour cantonale et le Ministère public du canton de Vaud y ont renoncé. Par mémoire du 2 juin 2016, l'Association Y.________ a déclaré s'en remettre à justice sur la demande de révision et, sans conclure expressément au rejet de cette demande, a formulé diverses observations en relation avec les prétentions en réparation élevées par X.________. Cette association indique, en particulier, renoncer aux créances en réparation du tort moral (1000 fr.) et en dépens (10'000 fr.) qu'elle allègue n'avoir pas encaissées et en conclut, la demande de satisfaction équitable présentée par X.________ ayant été rejetée par la CourEDH au-delà du constat de la violation, que le demandeur en révision ne pourrait plus formuler de telles conclusions devant le Tribunal fédéral. L'association Y.________ s'oppose aussi à la demande de publication de l'arrêt sur révision à venir, motif pris de la publicité déjà donnée à la décision du 15 octobre 2015. Partant, tous les effets d'une éventuelle violation de la liberté d'expression de X.________ seraient désormais effacés par la décision européenne, de sorte que la révision demandée ne s'imposerait pas.
Par acte du 17 juin 2016, X.________ s'est déterminé sur cette écriture, objectant conserver des prétentions nonobstant la renonciation déclarée par l'association intimée et avoir, de toute manière, un intérêt à la révision quant au principe de sa condamnation, eu égard à la portée exclusivement déclaratoire des arrêts de la CourEDH. Le demandeur en révision souligne, par ailleurs, l'importance, à ses yeux, de la publication de l'arrêt de révision à rendre. Cette prise de position a été communiquée à l'Association intimée qui n'a pas formulé de remarques complémentaires.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 122 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée si la Cour européenne a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. En pareil cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). En outre, le requérant doit avoir la qualité pour former une demande de révision et, notamment, disposer d'un intérêt actuel à obtenir un nouveau jugement sur le point litigieux (cf. arrêts 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2; 1F_1/2007 du 30 juillet 2007, consid. 3.3, 3e par.).
Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant, qui a été condamné pénalement pour discrimination raciale, bénéficie sans conteste de la qualité pour agir et d'un intérêt actuel à obtenir le réexamen de sa cause ensuite de l'arrêt de la Cour européenne. Par ailleurs, l'arrêt de la Grande Chambre a été rendu le 15 octobre 2015 et est définitif depuis cette date (art. 44 par. 1 CEDH). La demande de révision, remise à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2016, l'a été dans le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. c LTF, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF). La demande indique, en outre, le motif de révision invoqué et en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée. Elle est recevable à la forme et déposée en temps utile.
2.
Le motif de révision de l'art. 122 LTF suppose, de surcroît, outre qu'une requête individuelle ait, comme en l'espèce, été admise pour la violation d'un droit garanti par la CEDH (let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).
En l'espèce, l'arrêt 6B_398/2007 rejette le recours du requérant contre sa condamnation pénale pour discrimination raciale. La Cour européenne a jugé que cette condamnation violait la liberté d'expression du recourant. Une indemnité n'est, à elle seule, pas de nature à remédier aux effets pénaux de la violation et seule la révision de l'arrêt en force est susceptible de permettre au requérant d'obtenir un jugement pénal libératoire. Il y a, dès lors, lieu d'admettre le motif de révision et de procéder conformément à l'art. 128 al. 1 LTF, en d'autres termes, d'annuler l'arrêt 6B_398/2007 et de statuer à nouveau sur le recours à la lumière de l'arrêt de la CourEDH du 15 octobre 2015.
3.
La CourEDH a jugé que la condamnation du recourant pour discrimination raciale en application de l'art. 261bis CP à raison des propos qu'il a tenus à Lausanne, Opfikon et Könitz, violait la liberté d'expression du recourant. Plus précisément, après avoir mis en balance le droit des membres de la communauté arménienne au respect de leur vie privée, soit au respect de leur dignité, et la liberté d'expression du recourant, en tant qu'orateur politique (et non comme juriste ou historien), elle a considéré que cette condamnation n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il convient de prendre acte de l'interprétation de l'art. 10 CEDH ainsi donnée par la Cour européenne. Appliqué à la lumière de ces principes, l'art. 261bis CP ne permet dès lors pas, en l'espèce, de condamner le recourant. Cela conduit à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. La juridiction d'appel actuelle est compétente (art. 453 al. 2 2e phrase CPP).
Le recourant obtenant gain de cause sur le fond, il ne supporte pas de frais de procédure, de sorte que la somme de 4000 fr. dont il s'est acquitté en exécution de l'arrêt 6B_398/2007 doit lui être restituée.
Le recourant indique ne pas élever de prétentions en ce qui concerne les honoraires de son avocat, Me Laurent Moreillon, pour son activité du 5 mai 2006 au 9 septembre 2008 (mémoire de révision, p. 26). Cette période incluant le recours au Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
4.
Le recourant requiert en outre, en se référant aux art. 128 al. 3 LTF et 415 CPP, l'allocation de diverses indemnités pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que le dommage économique (68'433 fr. correspondant à des frais engagés durant la procédure cantonale; 30'000 fr. pour le tort moral), le remboursement de 3000 fr. d'amende payée, la publication du jugement ainsi que sa libération de toute obligation de s'acquitter d'une somme à titre de tort moral en faveur de l'Association Y.________. Il demande aussi, à ce titre, le remboursement des frais engagés pour la révision, soit 8000 fr. d'honoraires de son avocat et 3780 fr. de frais de traduction.
La cour de céans ne jugeant pas à nouveau au fond au sens de l'art. 128 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu de procéder conformément à cette règle (v. p. ex. : arrêt 6F_25/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6). Il incombera à la cour cantonale de statuer sur ces différents points, en tenant compte des déclarations en procédure émises par l'association intimée (v. supra consid. F). Pour le surplus, en tant que ces conclusions visent les honoraires d'avocat et les frais de traduction afférents à la présente demande de révision, cette question relève de la procédure devant le Tribunal fédéral et doit être examinée à l'aune de l'art. 68 LTF.
5.
En tant que le recourant demande la publication de la présente décision, il convient de relever, d'une part, que la décision de la CourEDH a déjà fait l'objet d'une très large publicité au niveau mondial. Il ne fait, d'autre part, aucun doute que la présente décision sera également relayée par la presse, de sorte qu'une publication spécifique ne s'impose pas.
6.
Le recourant obtient gain de cause sur le principe de la révision. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre des dépens pour la procédure de révision, à la charge du canton de Vaud et de l'Association Y.________ ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). A cet égard, la demande de révision, fondée sur une décision de la CourEDH, visait une condamnation pénale. Elle ne posait pas de difficultés particulières. De surcroît, la note d'honoraires déposée (pièce 7) n'indique que les opérations effectuées par le conseil du recourant entre le 27 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, sans apporter de précisions quant à la durée de chacune de celles-ci, ni quant au tarif horaire pratiqué. Ce document ne permet ainsi aucune analyse des divers postes de la note d'honoraires. Il n'y a, dès lors, aucune raison de s'écarter de la pratique de la Cour de droit pénal en matière de dépens pour l'intervention d'un avocat. En revanche, le recourant, qui ne parle pas français et est domicilié en Turquie, ayant eu recours aux services d'un traducteur, il en sera tenu compte dans le montant total des dépens alloués (art. 11 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3). Toutefois, en tant que la note d'honoraires produite (pièce 8) comprend des opérations excédant manifestement les besoins d'une traduction (étude du dossier, séances avec l'avocat et déplacements y relatifs), il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intégralité des heures facturées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
Le dispositif de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 est réformé comme suit :
" 1.- Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.- Le canton de Vaud versera la somme de 3000 fr. au recourant à titre de dépens. "
3.
La somme de 4000 fr. versée par le recourant au titre des frais de l'arrêt 6B_398/2007 lui est restituée.
4.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de révision.
5.
Le canton de Vaud et l'Association Y.________ verseront au recourant, chacun, la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 25 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat