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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_424/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et 
B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Centre LAVI (aide aux victimes d'infractions). 
 
Objet 
LAVI, aide d'urgence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 septembre 2015, A.________ s'est rendu dans les locaux de l'Instance d'indemnisation LAVI du canton de Vaud pour solliciter une aide d'urgence au sens de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) en faisant valoir ne pas être en mesure de payer l'amende de 250 fr. qui lui a été infligée pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. 
Le Centre LAVI, auprès duquel A.________ avait été renvoyé à agir, a reçu celui-ci en consultation le 16 mai 2017. Il a considéré ne pas être en mesure de lui reconnaître la qualité de victime et n'est pas entré en matière sur sa demande d'aide d'urgence. 
Saisi d'une réclamation, le Centre LAVI a confirmé, en date du 7 juin 2017, que A.________ ne pouvait se voir reconnaître le statut de victime LAVI dans les contextes évoqués. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 27 juillet 2017. 
A.________ et B.________ ont recouru le 23 août 2017 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la désignation d'un avocat en qualité de conseil LAVI et au renvoi du dossier au Président du Tribunal cantonal afin de lui reconnaître le statut de victime selon l'art. 2 al. 2 LAVI. Ils sollicitent l'assistance judiciaire complète. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'octroyer à A.________ une aide d'urgence fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction et l'assistance d'un avocat, est susceptible d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recourant, qui a vu sa demande d'octroi d'une aide d'urgence refusée faute de pouvoir se prévaloir du statut de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, dispose de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Il n'en va en revanche pas de même de B.________ qui n'a pas été partie devant l'autorité précédente et n'allègue pas avoir été empêchée de l'être, alors qu'il s'agit d'une condition pour former un recours en matière de droit public selon l'art. 89 al. 1 let. a LTF. Le recours est donc irrecevable pour ce motif en tant qu'il émane de B.________. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas prétendu, dans ses écritures ou devant les collaborateurs du Centre LAVI, avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du fait d'une infraction commise par un tiers et que cette autorité était par conséquent fondée à refuser de lui octroyer une aide immédiate dans la mesure où une telle aide est réservée en vertu de la loi à la victime et à ses proches lorsqu'elle est nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents découlant d'une infraction. 
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant se devait de préciser les infractions qu'il avait dénoncées, dont il aurait été victime et que la cour cantonale aurait arbitrairement considérées comme ne lui conférant pas le statut de victime au sens de la LAVI. On cherche en vain une telle argumentation dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se fonder, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, sur des pièces nouvelles pour tenter d'établir sa qualité de victime en lien avec de prétendues " violences psychologiques " qu'il aurait subies de la part de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud ou avec une amende de 320 fr. qui lui a été infligée pour avoir voyagé en train sans détenir un titre de transport valable. Le recourant n'explique en outre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en ne lui octroyant pas un délai supplémentaire pour déposer un recours motivé par un avocat. Les griefs de violation de ses droits fondamentaux ne sont pas davantage étayés et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions des recourants étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut leur être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Centre LAVI et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin