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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_151/2021  
 
 
Arrêt du 25 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg,  
représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juillet 2021 (102 2021 127). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 juillet 2021, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 30 juin 2021 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 1er juin 2021 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.  
 
2.  
Par acte du 20 août 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
En l'espèce, la valeur litigieuse (3'080 fr.) n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); de surcroît, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présente contestation ne soulève manifestement aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Or, le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
Par surabondance, le chef de conclusions - que le recourant reprend à chacun de ses (nombreux) recours - tendant au paiement d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens et de réparation morale est dépourvu de toute motivation; il est ainsi d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). 
 
4.  
En conclusion le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. aet b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin