Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_390/2023
Arrêt du 25 août 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Wiedler.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
agissant par A.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Irrecevabilité - Possibilité de bénéficier
d'une autorisation de séjour ou non,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 juin 2023 (ATA/599/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par A.________, pour elle-même et pour son fils mineur B.________, contre la décision du 10 février 2023 de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, concernant leur séjour en Suisse.
Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________, en son nom et celui de son fils, à l'encontre du jugement précité du 25 avril 2023. Cet arrêt a été notifié à l'intéressée le 20 juin 2023.
2.
Par courrier du 11 juillet 2023, A.________, agissant pour elle-même et son fils B.________, informe le Tribunal fédéral déposer un recours contre l'arrêt du 6 juin 2023 de la Cour de justice. Elle demande l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il examine sur le fond le recours interjeté devant lui. Elle précise qu'elle déposera un courrier complémentaire expliquant les raisons pour lesquelles son recours devant le Tribunal fédéral doit être admis.
Ce premier courrier est resté sans suite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante est dénué de toute motivation juridique, ce qu'elle reconnaît elle-même, puisqu'elle indique au Tribunal fédéral qu'elle complétera son mémoire, ce qu'elle n'a cependant pas fait dans le délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 21 août 2023 (cf. art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.
3.3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, qui agit également au nom de son fils, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. Wiedler