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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.89/2003 /sch 
 
Arrêt du 25 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Francetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place de la Riponne 3, case postale 255, 
1000 Lausanne 17, 
 
contre 
 
D.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Freymond, avocat, 
case postale 3633, à Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 23 octobre 2002. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 19 août 1998, à Gland, rue du Borgeaud, sur le chantier de l'immeuble "Clos de l'Union", A.________ conduisait un engin de chantier de type Dumper. Il est descendu, en première vitesse et en marche avant (à une vitesse de 3,6 km/h), la benne étant chargée de goudron, une rampe d'accès d'une déclivité de 25 à 30 % donnant accès au garage souterrain de l'immeuble, où se situait le chantier d'enrobé nécessitant le matériau transporté par le Dumper. Le véhicule a glissé, peut-être à la suite d'un freinage trop prononcé, lui-même conséquence d'une allure trop élevée, le tout sur une rampe glissante, et a basculé en avant, ce qui a eu pour effet de projeter le conducteur contre le plafond. Ce dernier a été grièvement blessé. 
 
Les frères B.X.________ et C.X.________ étaient les administrateurs de la société X.________ Frères SA, responsable du chantier; le premier gérait la partie administrative et le second s'occupait de la partie technique. D.________ était le contremaître en génie civile de l'ensemble du chantier et E.________, le chef d'équipe du chantier d'enrobé. Attaché à l'équipe du contremaître D.________, A.________ avait été le jour de l'accident "prêté" à E.________ pour le chantier de la pose de l'enrobé. 
B. 
Par jugement du 5 juin 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné C.X.________ et E.________ à une amende de 2'000 francs, respectivement de 1'000 francs, avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Il a en revanche acquitté D.________ et B.X.________. 
 
Statuant le 23 octobre 2002 sur recours de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Appelés à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud et l'intimé concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et qu'il n'est dès lors pas atteint dans un droit qui lui est propre. Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Mais il ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits procéduraux, mais se plaint de contradictions dans l'état de fait et d'une appréciation arbitraire des preuves, ce qu'il n'est pas habilité à faire en vertu de l'art. 88 OJ
 
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu, soit notamment le recours de droit public (art. 8 al. 1 let. c LAVI). Cette disposition exige que le recourant ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI), qu'il soit déjà partie à la procédure auparavant et que la sentence touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). 
 
En l'espèce, le recourant a été grièvement blessé lors de l'accident de chantier en cause. Il a déjà participé à la procédure, puisqu'il a provoqué, par son recours, la décision attaquée. Il a pris des conclusions civiles tendant au versement d'une somme de 30'000 francs, à titre de réparation du tort moral; comme son état de santé n'est pas encore stabilisé, il a conclu, pour le surplus, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Le jugement sera déterminant pour apprécier la faute de l'intimé selon l'art. 97 CO pour la responsabilité contractuelle et la condition d'illicéité de l'art. 41 CO en cas de responsabilité aqui- 
 
 
lienne. Les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont donc réalisées et il faut en conséquence admettre que le recourant a qualité pour déposer un recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 2 OJ) et notamment pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé (art. 9 Cst.). Il ne s'agit cependant pas d'un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle qu'a retenue l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral s'écarte de la décision attaquée seulement si elle est insoutenable, se trouve en contradiction manifeste avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10). 
1.3 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant doit dès lors faire valoir ses griefs devant les autorités cantonales et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le recours de droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. En particulier, il soutient que l'arrêt attaqué est contradictoire en ce sens que la Cour cantonale a retenu, dans la partie fait de son arrêt, que "A.________ n'était pas instruit à fond, au sens commun de l'expression comme à celui de la directive de la SUVA au chiffre 4" (arrêt 
 
 
attaqué p. 8; cf. aussi p. 9, 10 et 11), alors qu'elle a affirmé, lors de l'examen de la responsabilité pénale de l'intimé, que A.________ remplissait les conditions de l'art. 4 de ladite directive (arrêt p. 21). 
2.1 La contradiction sur le point de savoir si le recourant était suffisamment formé pour conduire le Dumper est manifeste. Le Ministère public et l'intimé estiment que cette contradiction est sans pertinence sur le résultat du jugement, dès lors que la responsabilité du groupe d'ouvriers dont faisait partie le recourant était attribuée à E.________; l'intimé n'avait dès lors aucun devoir d'instruction et il importe donc peu, s'agissant de la responsabilité de ce dernier, que le recourant ait été ou non instruit pour conduire le Dumper. 
2.2 Cette manière de voir ne peut être suivie. Pour délimiter les responsabilités des travailleurs en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la confiance, développé en matière de circulation routière, selon lequel tout conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4 p. 280 ss; Seelmann, Basler Kommentar, vol. I, 2003, n. 73 ad art. 1, p. 27; Roth, Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss). Conformément à ce principe, l'intimé n'était dès lors certes pas garant direct de la sécurité du recourant dans le contexte particulier du jour de l'accident; il pouvait compter que le chef d'équipe E.________ assurerait la sécurité de ses subordonnés et leur donnerait les instructions nécessaires. Il se devait en revanche d'intervenir s'il constatait que son ouvrier méconnaissait un danger manifeste et que le chef d'équipe E.________ restait inactif. 
 
Selon l'arrêt attaqué, les causes exactes de l'accident ne sont pas clairement déterminées; le véhicule aurait glissé, peut-être à la suite d'un freinage trop prononcé, lui-même conséquence d'une allure trop élevée, le tout sur une rampe glissante. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que le défaut de formation a joué un rôle causal dans l'accident. Selon certaines constatations de fait, l'intimé aurait vu le recourant conduire le Dumper et lui aurait dit qu'il roulait trop vite. S'il s'avère qu'effectivement le recourant n'était pas formé, que l'intimé le savait et qu'il l'a vu conduire le Dumper, l'intimé aurait dû intervenir et faire cesser cet état de fait dangereux. 
 
En conclusion, il faut admettre que le défaut de formation du recourant pourrait jouer un rôle dans l'appréciation de la responsabilité pénale de l'intimé. En libérant ce dernier de toute responsabilité pénale au motif que de toute façon le recourant était instruit à fond, alors que l'arrêt constate par ailleurs le contraire, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. 
3. 
Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Vaud lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ; ATF 107 Ib 279 c. 5 p. 283). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le canton de Vaud versera à Me Jean-Michel Dolivo, mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: