Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.202/2006 /viz
Arrêt du 25 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève
du 27 février 2006.
Faits:
A.
A.________, ressortissant suisse né en 1949, a été détenu du 6 au 11 novembre 2000, puis du 4 mai 2004 au 6 septembre 2004 (à titre extraditionnel en France) et du 7 septembre 2004 au 22 février 2005, sous l'inculpation d'extorsion, chantage, faux dans les titres, usurpation de fonction, diffamation et pornographie. Il lui était principalement reproché d'avoir créé une juridiction fictive à Abidjan, et d'avoir diffusé à l'encontre de personnalités genevoises des courriers, citations à comparaître et arrêts de cette prétendue juridiction.
Par ordonnance du 30 septembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a prononcé un non-lieu. Selon l'expert, A.________ n'avait pas, au moment d'agir, la faculté de se déterminer au sens de l'art. 10 CP, et devait être déclaré irresponsable; un traitement ambulatoire a été ordonné.
B.
Le 24 octobre 2005, A.________ a présenté à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise une demande d'indemnité fondée sur l'art. 379 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Il demandait 125'000 fr. au total, comprenant une indemnité pour les 300 jours de détention, le manque à gagner durant cette période, 36'824 fr. de frais d'avocat et 50'000 fr. de tort moral, ainsi que la publication de l'ordonnance de non-lieu dans la presse.
Par arrêt du 27 février 2006, la Chambre pénale a octroyé à A.________ une indemnité de 35'000 fr., comprenant 20'000 fr. pour le tort moral résultant de la détention et 15'000 fr. de frais d'avocat. Le manque à gagner n'était pas démontré et les deux notes d'honoraires ne mentionnaient ni la durée de l'activité déployée, ni le tarif horaire appliqué.
C.
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 379 CPP/GE. Il reproche à la cour cantonale de ne lui avoir alloué que 15'000 fr. de frais d'avocat, alors qu'il avait produit deux notes d'honoraires pour un total de 33'824 fr., le droit cantonal ne prévoyant pas la production de justificatifs; il suffisait du reste à la cour cantonale d'interpeller le recourant et d'exiger les pièces qu'elle estimait nécessaires. L'indemnité allouée correspondrait à un tarif horaire de 180 fr., alors que le tarif normal serait de 400 à 450 fr. Déduction faite de ses frais d'avocat, le recourant ne recevrait plus que 1'176 fr. d'indemnité, ce qui serait insoutenable.
1.1 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Si les circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2).
1.2 Comme le relève la cour cantonale, les travaux législatifs relatifs à cette disposition font ressortir que le législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part qu'une réparation incomplète prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêt du 12 novembre 1997 dans la cause A., publié in SJ 1998 p. 333). Quand bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, est conforme aux droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée.
1.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant prétend en vain que les frais d'intervention de son avocat devraient être intégralement couverts par une indemnité d'un montant équivalent. L'art. 379 CPP/GE permet en effet l'allocation d'un montant global, sans que l'autorité d'indemnisation n'ait à examiner en détail chaque poste du dommage. Le droit genevois ne confère dès lors pas plus de prétention au remboursement intégral des frais d'avocat que d'indemnité complète pour tort moral ou perte de gain.
1.4 La cour cantonale n'a d'ailleurs pas ignoré les particularités du cas d'espèce: elle a tenu compte de la durée considérable de la détention subie pour allouer plus du triple du montant supérieur généralement prévu. Au demeurant, ni devant la cour cantonale, ni dans son recours de droit public, le recourant n'a donné d'indication permettant de vérifier que l'ampleur de l'activité déployée par son avocat était justifiée. Comme le relève le recourant lui-même, l'indemnité allouée correspond à un tarif horaire de 180 fr. proche des montants prévus dans le règlement genevois sur l'assistance juridique (RS/GE E 2 05.04, art. 19: 125 fr. pour les collaborateurs et 200 fr. pour les chefs d'étude; montants réduits au-delà de 5000 fr.). On ne saurait donc reprocher à la Chambre pénale d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. Pour incomplète qu'elle puisse paraître au recourant, l'indemnité allouée par la Chambre pénale sur la base de l'art. 379 CPP/GE n'en est pas pour autant arbitraire, dans la perspective d'une indemnisation partielle voulue par la loi.
2.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Il expose être sans revenu depuis sa sortie de prison et n'avoir aucune fortune. Le recourant relève toutefois qu'il n'a bénéficié, sur le plan cantonal, que d'une assistance judiciaire partielle, sans en expliquer les raisons. En dépit de ces incertitudes, l'assistance judiciaire peut être accordée. Me Barth est désigné comme avocat d'office, rémunéré par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Thomas Barth est désigné comme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: