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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1P.321/2006 /fzc 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
contre 
 
Office du Juge d'instruction cantonal, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
condition et exécution d'un séquestre, 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par l'Office du juge d'instruction du canton du Valais contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), une perquisition a été effectuée le 16 mars 2006 au domicile de Y.________, à A.________. Celle-ci a permis la découverte de 12 caisses en plastique, de 700 litres, remplies de feuilles séchées de chanvre, fournies par X.________ en vue d'en extraire de la résine de chanvre, substance consommable sous forme de plaques de haschisch. 
 
Le 17 mars 2006, l'Office du juge d'instruction a ordonné le séquestre et la destruction immédiate des feuilles de chanvre, sous réserve d'approbation du Ministère public, qui a donné son accord le 20 mars 2006. Cette décision a été communiquée le 22 mars 2006 au mandataire de X.________, qui l'a reçue le 23 mars 2006. Le lendemain 24 mars 2006, la police cantonale a procédé à la destruction des feuilles de chanvre. 
B. 
Le 3 avril 2006, X.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan une plainte contre la décision du 17 mars 2006, assortie d'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à la destruction des feuilles de chanvre. 
 
Par décision du 25 avril 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a écarté la plainte comme devenue sans objet dans la mesure où elle n'était pas irrecevable. En bref, elle a considéré que, le chanvre litigieux ayant été détruit, le plaignant n'avait plus d'intérêt actuel à l'examen de sa plainte; plus précisément, la plainte était irrecevable, dès lors qu'au moment de son dépôt, le 3 avril 2006, elle était déjà dépourvue d'objet, puisque le chanvre avait été détruit le 24 mars 2006; elle était en tout cas devenue sans objet, l'intérêt à la faire trancher ayant disparu en cours d'instance, et devait dès lors être rayée du rôle, frais à la charge du plaignant, au vu de l'issue probable des moyens soulevés. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 99 ch. 5 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), d'arbitraire, d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation de la garantie de la propriété, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
L'Office du juge d'instruction cantonal n'a pas formulé d'observations. L'autorité cantonale a émis une remarque quant à la destination du chanvre litigieux. 
 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée écarte, en dernière instance cantonale, une plainte contre le séquestre et la destruction de feuilles de chanvre et se prononce ainsi définitivement sur le sort de celles-ci. Elle apparaît donc comme une décision finale. Au demeurant, même considérée comme une décision incidente, elle serait attaquable par un recours de droit public dès lors qu'elle entraîne un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130/131; arrêts 1P.439/2004 consid. 1.3 et 1P.775/2000 consid. 1b). Le recours est donc recevable à son encontre. 
2. 
En tant que propriétaire du chanvre litigieux, le recourant est personnellement touché par la décision attaquée et a un intérêt juridiquement protégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels. 
 
Le recourant n'a en revanche plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs, puisque le chanvre a été détruit; même en cas d'admission du recours, celui-ci ne pourrait lui être restitué (cf. arrêt 1P.439/2004, consid. 1.2). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un tel intérêt lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à sa censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). Or, ces conditions sont en l'occurrence réalisées; en particulier, savoir si le chanvre litigieux pouvait être détruit est une question de principe, qu'un intérêt public commande de trancher, sans quoi le Tribunal fédéral ne pourrait pratiquement jamais se prononcer sur celle-ci (cf. arrêt 1P.439/2004 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ
3. 
La décision attaquée déclare la plainte du recourant sans objet dans la mesure où elle n'est pas irrecevable. Elle n'entre donc pas en matière sur les griefs soulevés dans la plainte; ceux-ci n'ont fait l'objet que d'un examen sommaire, en vue d'évaluer leur issue probable, aux fins de se prononcer sur le sort des frais dans l'hypothèse où la plainte ne serait devenue sans objet qu'en cours d'instance. Seuls peuvent donc être examinés ici les griefs du recourant dirigés contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte. 
4. 
Le recourant se plaint d'abord d'arbitraire; se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est renoncé, à certaines conditions, à l'exigence d'un intérêt actuel à l'examen du recours de droit public, il reproche à l'autorité cantonale de n'en avoir arbitrairement pas tenu compte. Il invoque en outre un déni de justice, au motif que la décision attaquée revient à l'empêcher de faire contrôler la décision du juge d'instruction. 
4.1 La qualité pour agir sur le plan cantonal est régie par le droit cantonal de procédure, même si ce dernier la définit en se référant au droit fédéral (cf. ATF 113 Ia 17 consid. 3 p. 19). Savoir si elle a été déniée à tort relève donc de l'interprétation ou de l'application du droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
4.2 La décision attaquée relève que la qualité pour porter plainte contre les décisions et mesures du juge d'instruction (art. 166 ss CPP/VS), suppose, comme tout recours, un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui, elle se réfère à la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ ainsi qu'à une jurisprudence cantonale, publiée in RVJ 1981 p. 262 consid. II.2. Elle n'examine cependant pas la question d'une éventuelle renonciation à un intérêt actuel. Or, rien ne permet de penser que, sur ce point, la pratique cantonale s'écarterait de la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est-à-dire qu'elle ne reprendrait pas cette jurisprudence en tant qu'elle renonce, à certaines conditions, à l'exigence d'un intérêt actuel. 
En effet, la décision attaquée ne fait aucune réserve quant à cette jurisprudence. Alors que les deux arrêts auxquels elle renvoie, après avoir rappelé l'exigence d'un intérêt actuel, précisent qu'il est renoncé à cette exigence à certaines conditions, en indiquant lesquelles (cf. ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss; 120 Ia 165 consid. 1 p. 166/167), elle ne dit pas que la pratique cantonale s'en distancerait sur ce point. Le contraire ne ressort au demeurant pas de la seule jurisprudence cantonale citée dans la décision attaquée, soit celle publiée in RVJ 1981 p. 262 consid. II.2. 
 
Il faut en déduire que la qualité pour porter plainte au sens des art. 166 ss CPP/VS exige en principe un intérêt actuel, mais que la pratique cantonale y renonce aux mêmes conditions que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 88 OJ. Dès lors, c'est arbitrairement que la décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la plainte du recourant, faute d'intérêt actuel de ce dernier à l'examen de celle-ci, sans rechercher s'il n'y a pas lieu de renoncer à un tel intérêt dans le cas concret, alors que, si elle l'avait fait, elle aurait été amenée à l'admettre (cf. supra, consid. 2). Par là même, elle consacre en outre un déni de justice, en tant qu'elle a pour effet de priver indûment le recourant d'un prononcé sur ses griefs à l'encontre des mesures contestées et, par voie de conséquence, de l'empêcher de faire contrôler la constitutionnalité de celles-ci par le Tribunal fédéral. 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. 
 
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il ne sera pas perçu de frais. L'Etat du Valais versera en revanche une indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Il est statué sans frais. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2000 francs est allouée au recourant, à la charge de l'Etat du Valais. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: