Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.151/2006 /ech
Arrêt du 25 septembre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Joanna Bürgisser,
contre
X.________ SA,
intimée, représentée par Me Lucien Feniello,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 25 avril 2006.
Faits:
A.
X.________ SA est une société de placement de personnel, qui a son siège à Lausanne. Elle possède une succursale à Genève et fait partie d'une holding, qui emploie 50'000 personnes en Europe.
A.a Par contrat du 11 juillet 2000, X.________ SA, succursale de Genève, a engagé pour une durée indéterminée A.________, avec effet dès le 10 avril 2000. Le salaire mensuel brut était fixé à 5'000 fr. durant la période d'essai, puis à 5'500 fr., les frais de déplacement étant payés en sus. Un intéressement sur le chiffre d'affaires annuel était prévu en cas de réalisation des objectifs et marges, selon des critères devant faire l'objet d'avenants annuels. Une clause de non-concurrence a également été convenue entre les parties.
A.b Le 6 juin 2001, un nouveau contrat de travail a été signé, lequel annulait et remplaçait le précédent. A.________ était engagé en qualité de conseiller en personnel et responsable médical, avec effet dès le 1er juin 2001. Une clause de non-concurrence était convenue pour toute la durée du contrat, ainsi que pour les trois années suivant son expiration. Aucune condition salariale ne figurait dans le contrat.
Le 1er juin 2001, les parties avaient déjà signé un avenant prévoyant, dès le 1er juin 2001, un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé 12 fois l'an, auquel s'ajoutaient 500 fr. à titre de frais fixes - forfaitaires - mensuels. Dans ce salaire était compris une indemnité pour la clause de non-concurrence. Une commission de 10% sur chacun des placements stables et de 0,5 fr. sur chaque heure facturée en placements temporaires était prévue, à condition que l'objectif mensuel soit atteint.
A.c Dans le courant du mois d'août 2002, des tensions sont apparues entre les parties en rapport avec les préparatifs tendant à l'obtention par X.________ SA de la certification ISO. Dans le cadre de ces préparatifs, A.________ a notamment été prié de ne pas participer à la séance de certification du 28 août 2002. Il a de même été invité, par lettre signature du 30 août 2002, à respecter les directives de l'entreprise, en particulier les règles applicables en matière de demandes de congé, non respectées jusque-là.
Après son séjour à Paris durant le week-end prolongé du vendredi 30 août au lundi 2 septembre 2002, A.________ a travaillé les mardi et mercredi 3 et 4 septembre 2002. Le 6 septembre, lendemain du Jeûne genevois, jour férié cantonal, A.________ n'a pas repris son travail, sans même annoncer son absence. Le personnel dirigeant de l'employeur a alors essayé de le contacter téléphoniquement, sans succès. Les serrures des bureaux de la société ont alors été changées.
A.d Par courrier électronique du 9 septembre 2002, A.________ annonçait à son employeur qu'il était malade. Un certificat médical a, le 10 suivant, été communiqué aux responsables de la société par la concubine de l'employé. Après la cessation de son travail pour cause de maladie, A.________ a consulté un bureau de conseils juridiques, lequel a adressé à X.________ SA, le 25 septembre 2002, une lettre signature contenant de nombreux griefs, dont notamment un se rapportant à des actes de mobbing.
A.e Par lettre signature du 30 janvier 2003, A.________ a informé X.________ SA qu'il résiliait son contrat de travail avec effet immédiat et pour justes motifs, en raison des mesures vexatoires et du harcèlement qui avaient provoqué son arrêt maladie, ainsi que des nombreuses violations contractuelles commises par l'employeur et des diffamations dont il avait été la victime.
X.________ SA s'est opposée à cette résiliation, tout en attirant l'attention de son employé sur la clause de prohibition de concurrence.
B.
B.a A.________ (demandeur et recourant) a, le 27 mars 2003, déposé une demande au greffe de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait à la condamnation de X.________ SA (défenderesse et intimée) à lui verser la somme de 138'300 fr., puis, après différentes modifications, celle de 250'326 fr., qui se compose, d'une part, de 166'002 fr. - dont 30'270 fr. bruts à titre de salaire, 114'432 fr. bruts à titre de participation au chiffre d'affaires du 1er janvier 2000 au 7 septembre 2002, 19'000 fr. bruts à titre de contre-prestation pour clause de prohibition de concurrence et 2'300 fr. nets à titre de remboursement de frais professionnels et de frais divers -, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 septembre 2002, et, d'autre part, de 84'324 fr. nets, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2002, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par la suite, le demandeur a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui délivrer un certificat de travail formulé selon un libellé précis.
La défenderesse a sollicité le rejet de la demande et, reconventionnellement, requis le versement en sa faveur de la somme de 80'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2003, à titre de peine conventionnelle pour violation de la clause de prohibition de concurrence.
B.b Par jugement rendu le 6 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2003, sous déduction de la somme nette de 275 fr.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2003, et la somme nette de 16'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2003; il a condamné la défenderesse à remettre en mains du demandeur, d'une part, un certificat de travail détaillé conforme au libellé figurant aux considérants 11a et c du jugement et, d'autre part, un certificat de travail simple conforme au libellé figurant aux considérants 11b et c du jugement; il a constaté que le demandeur n'était pas lié par la clause de prohibition de concurrence, condamné la défenderesse à payer à la Caisse cantonale genevoise de chômage la somme nette de 275 fr.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2003 et à la Caisse du Palais de justice la somme nette de 230 fr., débouté les parties de toute autre conclusion et invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.
C.
La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie à la fois d'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par la défenderesse et le second par le demandeur. Après avoir déclaré les deux appels recevables à la forme, l'autorité cantonale a, le 25 avril 2006, annulé le jugement de première instance et condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 26 janvier 2004. Les frais de première instance ont été mis à la charge du demandeur, chaque partie devant supporter les frais de justice relatifs à ses prétentions. Pour le surplus, les parties ont été déboutées de toutes autres prétentions.
Les juges cantonaux ont retenu que la volonté des parties était clairement exprimée dans le contrat conclu les 1er et 6 juin 2001 au sujet de tous les éléments essentiels. Selon ce contrat, les nouvelles conditions annulaient et remplaçaient les précédentes et le salaire ainsi que les primes devaient être renégociés après le développement du secteur (médical) dans les cantons de Genève et de Vaud. Les magistrats en ont conclu que le contrat du 11 juillet 2000 a été exécuté dans tous ses termes et conditions, « faute de quoi on voit mal comment le nouveau aurait pu aboutir ». En ce qui concerne une éventuelle participation au chiffre d'affaires pour la période postérieure à juin 2001, ils ont constaté qu'aucun accord à ce propos ne résultait des pièces du dossier, le contrat des 1er et 6 juin 2001 ne prévoyant en particulier aucune prestation de ce type. La Cour d'appel a enfin jugé que la clause de prohibition de concurrence était valable et que le demandeur avait violé cette interdiction, venue à échéance en cours de procédure; elle a toutefois réduit le montant de la peine conventionnelle.
D.
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur interjette un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre le jugement entrepris, dont il requiert l'annulation. A l'appui de son recours, le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 9 Cst. en ayant constaté, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, que les prétentions de l'employé relatives à la participation au chiffre d'affaires pour la période antérieure à juin 2001 ont été entièrement réglées par la défenderesse et qu'aucune participation de ce genre n'a été prévue dans le contrat des 1er et 6 juin 2001. En outre, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 29 al. 1 Cst. pour déni de justice formel, dès lors qu'elle n'est pas entrée en matière sur la conclusion se rapportant à la délivrance d'un certificat de travail.
E.
Par décision incidente rendue le 29 juin 2006, la requête d'assistance judiciaire déposée par le demandeur dans le cadre du recours de droit public a été admise et Me Joanna Bürgisser a été désignée comme avocate d'office de celui-ci.
F.
Dans sa réponse du 12 septembre 2006, la défenderesse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.
1.2 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui n'est pas susceptible d'être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 OJ), le recours de droit public est recevable sous cet angle.
La Cour d'appel a retenu que, selon le contrat des 1er et 6 juin 2001, les nouvelles conditions annulaient et remplaçaient les précédentes et que le salaire ainsi que les primes devaient être renégociés après le développement du secteur (médical) dans les cantons de Genève et de Vaud. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a admis que le contrat du 11 juillet 2000 a été exécuté dans tous ses termes et conditions, notamment en ce qui concerne la participation au chiffre d'affaires. Dès lors que l'autorité cantonale n'a pas fondé l'exécution du contrat du 11 juillet 2000 sur une argumentation juridique, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est recevable. Quant à la constatation relative à l'absence de tout accord portant sur une éventuelle participation au chiffre d'affaires, le recourant fait état de deux moyens de preuve importants que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération dans son appréciation. Ce grief, qui se rapporte manifestement à l'appréciation des preuves, exclut celui d'inadvertance manifeste, qui relève du recours en réforme.
S'agissant de la qualité pour recourir, elle doit être reconnue au recourant, qui, débouté de ses conclusions au fond, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que le jugement attaqué n'ait pas été adopté en violation de ses droits constitutionnels.
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c).
2.
D'après l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Selon la jurisprudence, une autorité de jugement commet un déni de justice formel si elle refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence (ATF 124 V 130 consid. 4; 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée.
2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal des prud'hommes, dans son jugement du 6 juillet 2005, a donné droit à ses conclusions tenant à la délivrance d'un certificat de travail, que, dans son acte d'appel, l'intimée a pris diverses conclusions, mais aucune portant formellement sur la délivrance du certificat de travail, que, par contre, il a lui-même, dans le cadre de son appel incident, pris une conclusion sur la question du certificat de travail, requérant - comme l'énonce du reste l'intimée dans sa réponse du 12 septembre 2006 - la confirmation du jugement du Tribunal des prud'hommes, en tant qu'il condamne l'intimée à lui remettre un certificat de travail détaillé, conforme au libellé figurant aux considérants 11a et c du jugement et un autre simple, devant être rédigé conformément au libellé des considérants 11b et c. Régulièrement saisie d'une prétention portant sur la délivrance d'un certificat de travail, la Cour d'appel devait statuer sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait, aucune mention relative au certificat de travail ne figurant dans le dispositif, pas plus que dans les considérants, du jugement entrepris.
Pour sa part, l'intimée prétend que l'autorité cantonale n'avait pas à traiter de la question du certificat, à défaut de toute conclusion valable, formulée d'une manière conforme à l'art. 300 let. d LPC/GE, allant dans ce sens.
2.2 En l'espèce, il est patent qu'une conclusion a été formellement prise par le recourant au sujet de la délivrance d'un certificat de travail, malgré ce que tente - en vain - d'insinuer l'intimée au regard du droit cantonal de procédure, et que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soulevée soit tranchée. Or, l'arrêt attaqué ne contient pas le début d'une motivation s'agissant du rejet de la conclusion en question. Dans le dispositif, la conclusion n'est pas tranchée séparément; seul apparaît un déboutement global pour « toutes autres conclusions », ce qui ne peut que révéler que la cour cantonale n'a pas pris connaissance de la conclusion relative au certificat de travail et s'est donc livrée, à défaut d'avoir statué sur le sort de la conclusion litigieuse, à un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
Par conséquent, le premier grief soulevé par le recourant s'avère bien fondé.
3.
Le recourant fait également grief à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et de s'être livrée à des constatations insoutenables des faits en lien avec sa participation au chiffre d'affaires selon le contrat du 11 juillet 2000 et celui des 1er et 6 juin 2001.
Après avoir rappelé les principes découlant de l'art. 9 Cst., il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 196 LPC/GE. Cette disposition pose le principe de la libre appréciation des preuves en procédure civile cantonale et s'applique à la juridiction des prud'hommes (cf. art. 11 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes). Le recourant ne soutient cependant pas que l'art. 196 LPC/GE offrirait une protection supérieure à celle garantie par la Constitution fédérale. Le grief sera donc examiné exclusivement à la lumière de la disposition constitutionnelle.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 126 III 438 consid. 3); le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références citées).
3.1 Le recourant prétend qu'il est arbitraire de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat, dont les conditions annulent et remplacent les précédentes, implique l'exécution du premier contrat dans tous ses termes et conditions. De son point de vue, une inexécution partielle d'une prétention antérieure n'empêche nullement les parties de régler, pour l'avenir, leurs relations contractuelles sur une base nouvelle, sans que cela implique une liquidation exhaustive de leurs rapports juridiques passés.
Il n'est nullement impératif, ni même habituel, de ne conclure un nouveau contrat que lorsque les obligations contractuelles découlant d'un précédent sont entièrement réalisées. En sus, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'autorité cantonale n'a pas constaté qu'aucune participation au chiffre d'affaires de l'intimée ne revenait au recourant. Elle n'a également, à aucun moment, fait état de la volonté des parties de liquider exhaustivement leurs prétentions réciproques résultant du premier contrat avant de conclure le nouveau. Cela étant, le raisonnement de la cour, qui ne se fonde sur aucun fait d'expérience, ne saurait être valablement suivi. Ainsi, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits est entièrement fondé. La Cour d'appel aurait dû, dans le cadre de son appréciation, déterminer si une participation sur le chiffre d'affaires revenait au recourant pour la période antérieure à juin 2001 et, le cas échéant, dans quelle mesure l'employeur se serait acquitté de cette participation auprès de l'employé.
3.2 Quant à la période postérieure à juin 2001, la cour a constaté qu'aucun accord relatif à une participation au chiffre d'affaires n'a été convenu entre les parties.
Dans son appréciation, la cour n'a pas tenu compte de l'avenant du 1er juin 2001 (pièce no 8), qui précise dans un de ses paragraphes qu'en « fin d'année, si tous les termes de ses objectifs sont respectés, le collaborateur touchera un bonus fixé et discuté avec la direction. Ce bonus ne fait pas partie intégrante du salaire proposé »; elle a de même fait fi du témoignage de B.________, qui lors de son audition du 21 février 2005, a déposé que le paragraphe de l'avenant reproduit ci-dessus correspondait à un treizième salaire si les chiffres étaient atteints et qu'une telle pratique avait cours avec les autres employés. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le terme « bonus » peut être assimilé à la notion de « participation au chiffre d'affaires », dès lors qu'il a été prévu dans l'avenant du 1er juin 2001 que ce « bonus » était fixé et discuté avec la direction sur le vu du respect par le collaborateur de tous les termes de ses objectifs. Ainsi, la constatation de la cour selon laquelle le contrat des 1er et 6 juin 2001 ne prévoit « aucune prestation de ce type » apparaît en contradiction tant avec l'avenant du 1er juin 2001 qu'avec la déposition du témoin Schubert.
Partant, il appert que, dans le cadre de son appréciation des preuves, la Cour d'appel a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte de ces deux moyens de preuve propres à modifier la décision attaquée et a, par là, violé l'interdiction de l'arbitraire.
4.
Le jugement entrepris, qui annule celui de première instance, ne résiste pas aux griefs soulevés, qui apparaissent tous entièrement fondés. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler le prononcé attaqué, conformément aux conclusions du recourant.
5.
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. ( art. 343 al. 2 et 3 CO ; ATF 115 II 30 consid. 4b), la procédure n'est pas gratuite.
Puisque le recourant obtient gain de cause sur l'ensemble des griefs soulevés, les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Comme le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les honoraires de son avocate, fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocate d'office du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: