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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_480/2007 /frs 
 
Arrêt du 25 septembre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
 
Objet 
mesures provisionnelles selon l'art. 85a al. 2 LP
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007. 
 
Le Président, considérant: 
que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________; 
que, par arrêt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée; 
que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matière civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, à l'annulation des poursuites introduites à leur encontre par la banque intimée; 
que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succès du recours, la requête de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, en l'espèce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007; 
que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF); 
que, mis à la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avère ainsi tardif, partant irrecevable; 
que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre; 
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 septembre 2007 
Le Président: Le Greffier: