Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8F_5/2007 
 
Arrêt du 25 septembre 2007 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
S.________ et C.________ V.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, case postale 55, 1815 Clarens, 
opposante. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
demande de révision de l'arrêt 
du 9 mars 2007 (P 4/07). 
 
Vu: 
le jugement du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté un recours formé par S.________ et C.________ V.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 juillet 2006 concernant une prestation complémentaire à l'AVS/AI; 
le recours de droit administratif formé contre ce jugement par les prénommés; 
l'arrêt du 9 mars 2007 par lequel la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, motif pris que celui-ci avait été introduit de manière procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 OJ
l'avertissement contenu dans cet arrêt, selon lequel tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurerait sans réponse et serait classé purement et simplement; 
la demande de révision du jugement du 24 novembre 2006 adressée par S.________ et C.________ V.________ au Tribunal des assurances du canton de Vaud, 
 
attendu: 
que la juridiction cantonale a transmis cette demande de révision au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
que conformément à l'avertissement contenu dans l'arrêt de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral du 9 mars 2007, il y a lieu de classer cette demande sans suite; 
que la demande d'assistance judiciaire présentée par les intéressés le 17 août 2007 apparaît ainsi sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est classée sans suite. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: