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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_67/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 septembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Refoulement; notification, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 20 mai 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 28 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prononcé le refoulement de X.________, ressortissant algérien né en 1964, 
que ladite décision a été envoyée par pli recommandé à l'adresse de l'intéressé, le 3 mars 2008, mais n'a pu lui être remise, de sorte qu'elle est restée à sa disposition à l'office postal de destination jusqu'au terme du délai de garde de sept jours, soit jusqu'au 10 mars 2008, avant que le pli ne soit retourné à l'Office cantonal de la population avec la mention "non réclamé", 
que, le 10 avril 2008, ladite décision du 28 février 2008 a été remise à l'intéressé en mains propres dans les locaux de l'Office cantonal de la population, 
que, le 2 mai 2008, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision du 28 février 2008 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
que, par décision du 20 mai 2008, la Commission cantonale de recours a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours de l'intéressé du 2 mai 2008, compte tenu de ce que la décision de l'Office cantonal de la population avait été notifiée le 10 mars 2008, que le délai de recours expirait le 9 avril 2008 et que l'intéressé n'invoquait aucun motif de force majeure pour justifier la tardiveté de son recours, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours, qu'il qualifie d'arbitraire en invoquant la violation de l'art. 9 Cst.
que le dossier de la cause a été requis et produit tant par la Commission cantonale de recours que par l'Office cantonal de la population, 
que, selon l'art. 99 al. 1 LTF, applicable par analogie à la procédure du recours constitutionnel (cf. art. 117 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, 
 
que le recourant soutient qu'il ne s'attendait pas, à l'époque, à recevoir un courrier à son domicile, dès lors qu'il ignorait que son conseil avait été suspendu ou radié du barreau de Genève, 
qu'il ressort de la décision attaquée du 20 mai 2008 ainsi que des dossiers cantonaux que, le 10 avril 2008, le recourant avait signé la note suivante : "L'intéressé a été valablement informé que la décision de l'Office cantonal de la population du 28 février 2008 lui a été valablement notifiée, par pli recommandé, à la dernière adresse. Une copie de cette décision lui est remise en nos bureaux, pour son information", 
que, dans son recours adressé le 2 mai 2008 à la Commission cantonale de recours, le nouveau mandataire du recourant s'est borné, en ce qui concerne le délai de recours, à relever qu' "il n'est ni contesté ni contestable qu'elle [la décision de l'Office cantonal de la population du 28 février 2008] n'a pu être portée à la connaissance de Monsieur X.________ que le 10 avril 2008, à la suite d'une convocation du recourant par l'Office cantonal de la population", 
que la question de la première tentative infructueuse de notification, mentionnée dans la note remise au recourant le 10 avril 2008, n'a pas été soulevée par le nouveau mandataire du recourant, alors qu'elle était connue au moment du dépôt du recours cantonal, 
que, partant, les allégations du recourant s'appuient exclusivement sur un fait présenté pour la première fois devant le Tribunal fédéral, soit un fait nouveau qui aurait pu être présenté dans la procédure de recours cantonale et qui ne résulte ainsi pas de la décision de l'autorité précédente, 
que ce motif suffit à déclarer le présent recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller