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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2F_4/2008 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 25 septembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.X.________, 
représentée par Me Catherine de Preux, avocate, 
requérante, 
 
contre 
 
Etat du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, 
opposant, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Harcèlement sexuel et psychologique; dommages et intérêts, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2P.165/2005 et 2A.419/2005 du 9 mai 2006. 
 
Le Président, vu: 
La demande de révision formée par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.165/2005 et 2A.419/2005 du 9 mai 2006 déclarant irrecevables les recours en réforme et de droit public déposés par l'intéressée (à l'époque A.B.________) à l'encontre du Jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 25 mai 2005, admettant partiellement le recours de droit administratif, annulant le Jugement précité du 25 mai 2005 et condamnant l'Etat du Valais à verser à l'intéressée 42'249 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 2002, 
la demande de suspension de la présente procédure fédérale (2F_4/2008), formulée par la requérante, 
la suspension de la présente procédure, ordonnée le 26 juin 2008, jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, 
le courrier du conseil de la requérante du 9 septembre 2009, par lequel celui-ci informe le Tribunal fédéral du retrait du "recours de droit public", en indiquant avoir reçu le même jour la confirmation que le jugement rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal cantonal du canton du Valais revêtait l'autorité de chose jugée et était exécutoire, et en sollicitant la restitution de l'avance de frais versée au Tribunal fédéral, 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du "recours de droit public", considéré comme retrait de la demande de révision (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause (2F_4/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la requérante, à l'Etat du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I. 
 
Lausanne, le 25 septembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller