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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_148/2018  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 10 juillet 2018 (C/21077/2017; ACJC/926/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la poursuite introduite par la Confédération suisse à l'encontre de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le 9 février 2018 la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xx xxxxxx x. Le recours déposé par le poursuivi contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le 9 avril 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; cet arrêt est définitif et exécutoire. 
Le 25 juin 2018, le poursuivi a interjeté un nouveau recours dans la même cause contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande de restitution du délai d'appel. Statuant le 10 juillet 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 14 septembre 2018, le poursuivi présente une "  Demande de recours constitutionnel subsidiaire pour Déni de justice formel et arbitraire " au Tribunal fédéral.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
En principe, les décisions de mainlevée définitive de l'opposition sont susceptibles d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est toutefois seul ouvert en espèce. Il n'y a pas lieu de vérifier plus avant les autres conditions de recevabilité de ce recours, le procédé du recourant étant voué à l'échec (  cfinfra, consid. 4).  
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé que, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, un recours est irrecevable si le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force, l'autorité cantonale a retenu que tel est le cas ici, puisque le recours interjeté contre le jugement du 9 février 2018 avait été déclaré irrecevable le 9 avril 2018 en raison de sa tardiveté; le second recours du 25 juin 2018 "  ayant le même objet doit subir le même sort ". A cela s'ajoute que, de toute façon, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prescrites par l'art. 321 al. 1 CPC et ne comporte pas de conclusions régulières, en sorte qu'il est "  également irrecevable à cet égard ".  
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux viole le droit, en l'occurrence ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. S'il faut concéder au recourant que le premier motif de la cour cantonale est discutable, force est de constater que le mémoire de recours ne contient aucune réfutation du motif subsidiaire pris du non-respect des exigences procédurales; en effet, l'intéressé se borne à prétendre que "  le recours devait être déclaré recevable sur la forme et le fond ", mais sans développer une pareille critique (ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dénuées d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre les frais à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant d' "  attendre le droit jugé de la demande de récusation déposée par-devant la Chambre civile à la même date que ce recours ".  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi