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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_546/2025  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, 
avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14. 
 
Objet 
Recours contre l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 septembre 2025 (4A_413/2025). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile déposé le 5 septembre 2025 par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2025 et enregistré sous la référence 4A_413/2025, 
l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui rejette la demande d'effet suspensif assortie au recours au motif que ce dernier apparaît dénué de toute chance de succès, qui rejette la demande de renonciation à l'avance de frais faute de raisons particulières justifiant une telle renonciation et qui invite la recourante à verser une avance de frais de 800 francs jusqu'au 24 septembre 2025, 
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel déposé par A.________ contre cette ordonnance auprès de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral; 
 
 
considérant :  
qu'en vertu des art. 82 let. a et 86 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions rendues dans des causes de droit public émanant du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert, 
qu'aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF, 
que les ordonnances incidentes rendues par le Président d'une cour du Tribunal fédéral en qualité de juge instructeur ne font ainsi pas partie des décisions susceptibles d'être déférées auprès du Tribunal fédéral par la voie ordinaire du recours en matière de droit public ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, 
que l'art. 32 al. 3 LTF rappelle d'ailleurs au besoin que les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes au recours, 
que la Ire Cour de droit public n'est pas habilitée à entrer en matière sur le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.________ contre l'ordonnance présidentielle du 9 septembre 2025, 
qu'elle n'est pas davantage une autorité de surveillance des autres cours du Tribunal fédéral et ne saurait se saisir de la dénonciation visant la régistratrice de la Ire Cour de droit civil qui a procédé à la mise en forme et à la notification de l'ordonnance litigieuse, 
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais; 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Il n'est pas entré en matière sur le recours en matière de droit public, le recours constitutionnel et la dénonciation contenue dans l'écriture du 22 septembre 2025. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin