Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_130/2025  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale; droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2024 
(n° 886 PE21.018074-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 7 octobre 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a en substance condamné A.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (ch. I à IV). 
Le 8 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale irrecevable car tardive (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2024 était exécutoire (II) et a refusé de désigner un défenseur d'office (III). 
 
B.  
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du 8 novembre 2024, qu'elle a confirmé. 
Il en ressort en substance les faits suivants. 
L'ordonnance pénale a été adressée le 7 octobre 2024 à A.________, sous pli recommandé. Selon l'extrait de suivi des envois de La Poste Suisse, ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024. 
Par courrier daté du 22 octobre 2024, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 7 octobre 2024. 
Le 1er novembre 2024, considérant que l'opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de première instance. Par courrier du 5 novembre 2024, A.________ a contesté l'irrecevabilité de son opposition, indiquant que l'ordonnance litigieuse lui avait été notifiée le 8 octobre 2024 et qu'il estimait avoir respecté les délais légaux pour déposer son opposition, puisque "seuls dix jours ouvrables s' [étaient] écoulés entre le 9 et le 22 octobre".  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut en substance à l'annulation de la décision d'irrecevabilité, à la constatation de l'irrégularité de la notification, à la restitution des délais et à l'annulation de l'ordonnance pénale pour absence de fondement pénal. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction civile compétente. 
Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance de la Ire Cour de droit pénal du 20 mars 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué porte exclusivement sur l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale. Aussi, le recourant n'est pas recevable à demander la restitution du délai d'opposition à ce stade de la procédure (cf. art. 99 al. 2 LTF), l'arrêt entrepris ne se prononçant au demeurant pas sur cette question (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur sa conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance pénale quant à son fondement. 
 
2.  
Seule la question de l'irrecevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale peut être examinée dans le cadre de la présente procédure de recours. 
 
2.1. L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; arrêt 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.1).  
Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (al. 2). 
Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire de ce code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). 
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle-ci incombe à l'autorité (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale litigieuse, adressée au recourant par pli recommandé du 7 octobre 2024, a été distribuée au guichet postal le 8 octobre 2024. Admettant qu'il n'était pas possible d'affirmer que le pli avait été remis au recourant personnellement, la cour cantonale a néanmoins relevé que les documents produits n'attestaient nullement qu'il se trouvait à l'étranger pendant la période de notification. En tout état, il avait lui-même expressément reconnu, par courrier du 5 novembre 2024, que l'ordonnance pénale lui avait bien été notifiée le 8 octobre 2024 et qu'il avait formé opposition le 22 octobre suivant. Aussi, la cour cantonale a considéré que le délai d'opposition avait commencé à courir le 9 octobre 2024, lendemain de la notification, et qu'il était arrivé à échéance le 18 octobre 2024, de sorte que l'opposition formée le 22 octobre 2024 était tardive.  
 
2.3. En tant que le recourant livre sa propre version des faits, en s'écartant, sans motivation, de ceux retenus par la cour cantonale, il procède de manière irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. sur les grief d'arbitraire dans l'établissement des faits: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). C'est le cas en particulier, lorsqu'il prétend que l'ordonnance pénale litigieuse lui aurait été envoyée par pli simple et non par recommandé, d'une part, et qu'il était à l'étranger au moment de la notification, d'autre part. À ce sujet, il est rappelé que le recourant est irrecevable à produire des pièces nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
Ainsi, en tant que son argumentation repose sur les principes applicables en cas de notification par courrier A Plus (cf. ATF 144 IV 57), voire par pli simple (cf. ATF 142 IV 125) elle n'est pas pertinente, puisqu'il est établi que l'ordonnance pénale a été notifiée par pli recommandé et distribuée au guichet postal. 
En se fondant sur la preuve de la notification par lettre signature, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 8 octobre 2024 (cf. art. 353 al. 3 et 85 CPP). Elle pouvait dès lors confirmer, sur la base de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, que le délai d'opposition était échu lorsque le recourant a formé opposition. Pour le surplus, le recourant échoue à démontrer une violation du droit fédéral de procédure dans les circonstances d'espèce. 
En tant qu'il se plaint d'une violation de l'art. 29 Cst. et estime que la déclaration d'irrecevabilité de l'opposition le prive de son droit d'être entendu, il ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, son grief se confond avec ceux déduits d'une violation du droit procédural. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke