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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.149/2002 /frs 
 
Arrêt du 25 octobre 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
Administration spéciale de la faillite X.________ SA, 
Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève, 1211 Genève 3, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat, bd des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
1ère assemblée des créanciers; propositions par voie de circulaire 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 24 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
La faillite de X.________ SA a été prononcée le 3 octobre 2001 par le Tribunal de première instance de Genève pour avoir lieu en la forme ordinaire. L'avis d'ouverture de cette faillite, publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans la Feuille d'Avis Officiels du 1er mai 2002, mentionnait que la première assemblée des créanciers aurait lieu le 21 mai 2002 et que les productions devaient être effectuées, jusqu'au 1er juin 2002, auprès d'une étude d'avocats genevoise. Il signalait en outre qu'une administration spéciale, composée d'un avocat de l'étude en question et d'un expert-comptable, ainsi qu'une commission de surveillance, composée de trois avocats genevois, étaient proposées par circulaire aux créanciers connus, les créanciers non atteints pouvant obtenir cette pièce auprès de l'office. L'avis en question précisait enfin que si l'assemblée n'était pas constituée et sauf opposition de la majorité des créanciers connus jusqu'au 20 mai 2002, l'administration spéciale et la commission de surveillance seraient formées (cf. art. 255a LP). 
 
Le 21 mai 2002, le bureau de l'assemblée des créanciers a constaté que le quorum prévu par l'art. 235 al. 3 LP n'était pas atteint. Prenant acte de ce résultat, l'office a annoncé aux créanciers présents que l'administration spéciale et la commission de surveillance étaient néanmoins constituées, dès lors que la majorité des créanciers, consultés par voie de circulaire en application de l'art. 255a LP, n'avait pas manifesté d'opposition dans le délai imparti. 
B. 
Y.________ SA a formé une plainte tendant à faire constater que le quorum avait bien été atteint, que les conditions pour la désignation d'une administration spéciale et d'une commission de surveillance des créanciers n'étaient pas réalisées et que la circulaire du 1er mai 2002 ne pouvait déployer d'effets, l'office devant être invité à convoquer une nouvelle assemblée. 
 
Une autre plainte a été déposée, tendant au recomptage des voix et à la convocation d'une nouvelle assemblée. 
 
Par décision du 24 juillet 2002, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a tenu pour établi le fait que le quorum n'avait pas été atteint et a donc débouté les plaignants sur ce point. Elle a en revanche admis les plaintes pour le surplus, considérant que la procédure d'administration de la faillite se trouvait viciée ab ovo du fait que l'office avait réuni dans le même avis la convocation à la 1ère assemblée des créanciers et la circulaire, et qu'il avait invité les créanciers à produire leurs prétentions en mains d'un membre de l'éventuelle future administration spéciale, qui avait d'ailleurs dû renoncer à sa fonction peu après l'assemblée en raison d'un possible conflit d'intérêts. L'autorité cantonale de surveillance a donc constaté la nullité de l'avis publié le 1er mai 2002 et "des décisions prises par l'assemblée du 21 mai 2002". Elle a en outre invité l'office à convoquer à nouveau les créanciers afin qu'ils se déterminent, pour autant que le quorum soit atteint, sur la désignation d'une administration spéciale et d'une commission de surveillance. Elle a enfin prescrit que les productions soient faites en mains de l'office. 
C. 
L'office et l'administration spéciale ont recouru le 5 août 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. 
 
La plaignante susmentionnée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir de l'office et de l'administration spéciale, subsidiairement au rejet du recours. L'autre plaignant ne s'est pas déterminé sur le recours. La commission de surveillance a déclaré soutenir intégralement les conclusions de l'administration spéciale. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 16 août 2002. 
 
La Chambre considère en droit: 
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; SchKG-Cometta, n. 19 ad art. 19 LP). Un organe de la poursuite n'a toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de renouveler une démarche (ATF 108 III 26; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 731 et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, la question du quorum à la première assemblée des créanciers n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. La décision de l'autorité cantonale de surveillance est donc attaquée seulement en ce qu'elle constate le caractère irrégulier de la procédure d'administration de la faillite et ordonne en conséquence à l'office de la reprendre en respectant scrupuleusement le mode de procéder prévu par la loi. Prise en vertu du devoir de surveillance générale de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1 p. 11), cette décision a certes pour inconvénient de retarder quelque peu la procédure d'administration de la faillite, mais elle ne statue en rien sur des droits de la masse et ne lèse d'aucune façon les intérêts juridiquement protégés des créanciers. L'office et l'administration spéciale sont liés par les instructions contenues dans ladite décision (cf. ATF 108 III 26 consid. 2 p. 28) et ne peuvent prétendre faire valoir des intérêts de la masse à proprement parler, soit des intérêts de l'ensemble des créanciers. Ce qu'ils tentent de faire prévaloir en réalité, c'est leur opinion ou celle de certains créanciers sur celle de l'autorité cantonale de surveillance ou d'autres créanciers quant au déroulement de la procédure de faillite. Force est dès lors de leur dénier la qualité pour recourir. Cette conclusion scelle le sort du recours. 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Me Philippe Neyroud, avocat à Genève, pour Y.________SA, à la SI Z.________, à Me Jacques Roulet, avocat à Genève, pour la Commission de surveillance et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 octobre 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: