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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 283/01 
 
Arrêt du 25 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Wagner 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Arrêt du 9 juillet 2001) 
 
Faits : 
A. 
P.________ a travaillé du 1er septembre 1992 au 30 septembre 1995 en qualité d'employé de production au service de l'entreprise X.________. Dès octobre 1995, il a bénéficié d'indemnités de chômage. 
Le 25 décembre 1997, P.________ a été victime d'une chute dans les escaliers. Il a présenté une contusion du coude droit, de l'épaule gauche et du rachis lombaire. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accident non professionnel, a pris en charge le cas (frais de traitement et versement d'indemnités journalières). 
Se référant à un rapport d'expertise du 31 décembre 1999 du professeur A.________, directeur et médecin-chef de la clinique orthopédique Y.________, la CNA a avisé P.________ le 21 janvier 2000 qu'il avait droit à une indemnité de 4860 fr., compte tenu d'une atteinte à l'intégrité de 5 %. Elle l'informait que les séquelles de l'accident du 25 décembre 1997 ne diminuaient pas sa capacité de gain de façon importante et que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient dès lors pas remplies. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Il faisait valoir que le taux de l'atteinte à son intégrité physique devait être fixé à 10 %. Par ailleurs, il demandait que lui soit allouée une rente d'invalidité de 50 %. 
Par décision du 9 janvier 2001, la CNA a rejeté l'opposition, en confirmant le taux de 5 % de l'atteinte à l'intégrité. Se fondant sur des descriptions du poste de travail (DPT), elle a retenu que P.________ pourrait réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 4000 fr. (part du 13ème salaire incluse) s'il exerçait à plein temps avec un rendement complet une activité adaptée à son handicap de l'épaule gauche. En ce qui concerne le revenu que celui-ci pourrait réaliser en 2000 sans la survenance de l'accident du 25 décembre 1997, elle l'a fixé à 3765 fr. (part du 13ème salaire comprise), compte tenu de l'évolution salariale dans le secteur de l'horlogerie. Il résultait de la comparaison des revenus que les seules séquelles de l'accident n'entraînaient pas de préjudice économique important qui justifiât la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité. 
B. 
P.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci. Produisant copie d'un certificat de salaire pour l'année 1995 de X.________, du 29 juillet 1996, il faisait valoir que son revenu mensuel serait de 4824 fr. sans la survenance de l'accident incriminé et que son revenu d'invalide devait être fixé à 3200 fr. par mois; la comparaison des revenus faisant apparaître une invalidité de 33.6 %, il invitait la juridiction cantonale à condamner la CNA à lui allouer une rente d'invalidité « basée sur un taux d'incapacité de travail de 33.6 % ». 
Par jugement du 9 juillet 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. En bref, il a considéré que P.________ était encore en mesure de réaliser malgré son invalidité un revenu mensuel de 4000 fr. qui, comparé au revenu hypothétique de 4043 fr. par mois qu'il aurait obtenu s'il avait poursuivi son activité d'employé de production, révélait une invalidité minime (1,06 %) qui ne pouvait fonder le droit à une rente de l'assurance-accidents. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens,à l'annulation de celui-ci et de la décision sur opposition du 9 janvier 2001, dans la mesure où toute rente d'invalidité lui est refusée. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à condamner la CNA à lui allouer une rente d'invalidité « basée sur un taux d'incapacité de travail de 33.6 % ». Il produit copie de plusieurs documents, dont les bulletins de salaire de X.________ relatifs aux mois de janvier à septembre 1995. 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'invalidité qui doit être retenu en comparant le revenu d'invalide avec le revenu qui serait le sien sans la survenance de l'accident du 25 décembre 1997. 
2. 
Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 consid. 3a). Les éléments particuliers déterminants pour la fixation du degré d'invalidité (comme les revenus hypothétiques sans invalidité ou d'invalide) doivent être établis très soigneusement. Le degré d'invalidité calculé sur cette base est un pourcentage exact du point de vue mathématique qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi (ATF 127 V 129). 
3. 
Est litigieux le calcul du revenu du travail que le recourant devenu invalide par suite de l'accident du 25 décembre 1997 pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui. 
3.1 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). 
3.2 Dans la décision sur opposition du 9 janvier 2001, l'intimée a fixé à 4000 fr. (part du 13ème salaire incluse) le revenu d'invalide que le recourant pourrait réaliser dans une activité ne requérant pas le port de charges moyennes ou lourdes ou le recours à des échelles et ne prévoyant pas de tâches à effectuer au-dessus de la tête. 
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence sur les DPT établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables durant l'année 2000 dans l'industrie, les services/administration et le commerce/hôtellerie et restauration dans le canton de Neuchâtel et dans le canton de Vaud. Les salaires pris en considération sont ceux d'un employé ou d'un surveillant de grande surface (DPT n° 1311), d'un aide-mécanicien (DPT n° 1587), d'un employé d'usine, montage ou câblage (DPT n° 2260), d'un employé, caissier ou gardien de parking (DPT n° 822 et n° 3552). 
Calculé sur la base de ces 5 DPT, le revenu d'invalide s'élève à 4010 fr. par mois (part au 13ème salaire comprise), montant que l'intimée a arrondi vers le bas à 4000 fr. 
3.3 Le recourant demande que, comme pour le salaire statistique, le calcul du revenu d'invalide effectué par l'intimée sur la base des DPT opère une déduction de 25 %, cela afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En outre, il faut, selon lui, se fonder non pas sur un revenu moyen, mais sur le salaire d'engagement, qui est le plus bas puisqu'il correspond à celui d'un débutant, cela afin de tenir compte du fait que la rémunération qu'un assuré invalide pourrait obtenir dans une activité de substitution compatible avec son état de santé est, en règle générale, inférieure au salaire payé usuellement dans la branche économique en cause (RAMA 1999 n° U 343 p. 413 sv. consid. 4b/cc, 1998 n° U 320 p. 601 sv. consid. 2). 
3.4 Est déterminant lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 18 al. 2 LAA le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non celui de la décision sur opposition (arrêt D. du 23 mai 2002 [U 234/00], prévu pour la publication). 
Le droit du recourant aux indemnités journalières versées par l'intimée a pris fin depuis le 15 juin 1998. C'est à cette date que remonte le moment de l'ouverture du droit à une rente éventuelle (art. 19 al. 1 LAA). Il n'y a pas eu de modification significative de la situation des faits déterminants durant la période postérieure à l'ouverture du droit. 
La date du 15 juin 1998 étant déterminante pour la comparaison des revenus, les DPT sur lesquelles s'est fondée l'intimée pour calculer le revenu d'invalide sont donc inutilisables, puisqu'elles ont été établies en fonction des conditions salariales valables durant l'année 2000. 
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, soit à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182; SJ 2001 II 211). Compte tenu de l'activité légère de substitution, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4268 fr. par mois - valeur en 1998 -, part au 13ème salaire comprise (La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 9-2001 p. 84, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4471 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40). Compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier - l'intimée n'a pas à répondre des limitations liées à l'atteinte cardiovasculaire et à l'état anxio-dépressif (voir notamment l'expertise du 2 avril 1998 du Centre psycho-social Z.________, effectuée pour l'assurance-invalidité) -, un abattement de 10 % tient raisonnablement compte de la situation. Il en résulte un revenu d'invalide de 4024 fr. par mois. 
4. 
Le calcul du revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est également litigieux. 
4.1 Selon la décision sur opposition du 9 janvier 2001, l'intimée a pu déterminer qu'en 1995, le revenu du recourant auprès de X.________ aurait été de 3624 fr. (en douze mensualités). Elle indiquait que l'employeur n'avait pas été en mesure de communiquer l'évolution salariale dans la fonction de manutentionnaire de 1996 à 2000 et que de surcroît l'assuré avait exercé plus d'une demi-douzaine d'activités professionnelles différentes dès l'âge de 15 ans. Elle avait sollicité de la part du syndicat FTMH que lui soient communiquées les augmentations conventionnelles de salaire dans le secteur de l'horlogerie. Il résultait de l'enquête économique que le recourant aurait pu réaliser en 2000 un revenu sans invalidité de l'ordre de 3765 fr. (part au 13ème salaire comprise). 
4.2 En procédure cantonale, le recourant a produit un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt de X.________, du 29 juillet 1996, qui indique un salaire brut total de 41 443 fr. pour 1995. 
Les premiers juges ont retenu que le montant de 41 443 fr. comprenait les salaires de janvier à septembre 1995 par 35 026 fr. 90 (cf. l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 2 octobre 1995), 5246 fr. d'indemnités de chômage et 1170 fr. d'allocations pour enfants. Si l'on faisait abstraction des indemnités de chômage et des allocations pour enfants, le salaire mensuel moyen obtenu par le recourant sur les neuf derniers mois avant sa période de chômage s'élevait donc à 3892 fr., la différence entre ce revenu et le salaire de base de 3624 fr. calculé par l'intimée représentant les heures supplémentaires de travail, dont il se justifie de tenir compte dans le calcul du revenu sans invalidité. Bien que le recourant n'ait pas exercé en dernier lieu une activité dans l'horlogerie, l'intimée avait indexé le salaire de 1995 en fonction des augmentations intervenues dans ce secteur. Or, ce procédé ne lui était pas défavorable, puisque si son revenu de 3892 fr. était indexé à l'IPC (indice suisse des prix à la consommation), selon les moyennes annuelles de 1996 à 2000 fournies par l'Office fédéral de la statistique - soit 0.8 % en 1996, 0.5 % en 1997, 0 % en 1998, 0.8 % en 1999 et 1.6 % en 2000 -, il s'en trouverait légèrement diminué, à savoir 4036 fr. par rapport à une indexation selon la convention horlogère, soit 4043 fr. 
4.3 Devant la Cour de céans, le recourant produit copie des bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à septembre 1995 et du Plan d'options de X.________. Selon une lettre de cette entreprise du 27 août 2001, il a reçu des options comme employé et les a exercées en 1995 pour un montant imposable de 5246 fr., lequel est un revenu compris dans le salaire brut total. 
Se référant à ces documents, le recourant conteste le calcul précité effectué par les premiers juges. Il fait valoir qu'il a exercé au cours des 9 premiers mois de 1995 son droit de vente des options X.________ au prix du marché et que le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide doit donc être calculé sur la base de 41 443 fr. - montant qui ne comprend pas d'indemnités de chômage - pour les 9 premiers mois de l'année, ce qui donne un revenu de 4604 fr. 75 par mois (part du 13ème salaire comprise), valeur en 1995. 
4.4 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 205). Compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la référence), en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 consid. 2a et la référence, 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b et la référence). 
4.4.1 En l'occurrence, le dernier revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'accident du 25 décembre 1997 est celui que lui a versé X.________ jusqu'au 30 septembre 1995. 
Selon les certificats de salaire pour la déclaration d'impôt établis par X.________, le salaire brut total du recourant fut de 41 970 fr. en 1993, de 44 892 fr. en 1994 et de 41 443 fr. pendant la période de janvier à septembre 1995. D'après les bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à septembre 1995, les salaires bruts furent de 36 196 fr. 90 durant cette période, y compris les allocations pour enfant de 1170 fr. (130 fr. x 9). En janvier 1995, le salaire mensuel de base était de 3484 fr. et le salaire brut fut de 4671 fr. 80, montant qui comprenait 339 fr. 20 d'heures supplémentaires (13.5) à 125 %, 75 fr. 40 d'heures supplémentaires (2.5) à 150 % et 643 fr. 20 d'heures supplémentaires (32) à 100 %. Dès février 1995, le salaire mensuel de base est passé à 3624 fr. Le salaire brut de mars 1995 de 4768 fr. 80 comprenait 339 fr. 80 d'heures supplémentaires (13) à 125 %, plus un bonus de 675 fr. En avril 1995, le recourant a effectué 0.5 heures supplémentaires à 125 %, pour 13 fr. 05. Le salaire brut de mai 1995 de 4029 fr. 75 comprenait 150 fr. 30 d'heures supplémentaires (5.75) à 125 % et 125 fr. 45 d'heures supplémentaires (4) à 150 %. Le salaire brut d'août 1995 de 3943 fr. 50 comprenait 189 fr. 50 d'heures supplémentaires (7.25) à 125 %. Au total, les heures supplémentaires en 1995 se sont élevées à 1875 fr. 90. 
Le recourant n'a pas produit de bulletins de salaire concernant 1993 et 1994. Toutefois, si l'on se fonde sur le fait que son salaire mensuel de base était de 3250 fr. dès son engagement le 1er septembre 1992 et qu'il était de 3484 fr. jusqu'à l'augmentation de salaire intervenue à partir de février 1995, où il est passé à 3624 fr., tout indique que les salaires bruts totaux de 41 970 fr. en 1993 et de 44 892 fr. en 1994 comprennent également une part d'heures supplémentaires. On peut tenir pour établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant, lorsqu'il était au service de son ancien employeur, a fourni régulièrement des heures supplémentaires (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 ss consid. 2; voir aussi VSI 2002 p. 161 consid. 3b). Aussi, contrairement à l'avis de l'intimée sur ce point, les heures supplémentaires et le bonus figurant dans les bulletins de salaire de janvier, mars, avril, mai et août 1995 peuvent être pris en compte dans le calcul du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
4.4.2 Les documents « notice of election to exercise options » des 9 mai 1995 (99 shares) et 3 juin 1995 (133 shares) indiquent la date d'acquisition du 25 septembre 1992. 
Le montant litigieux de 5246 fr. (cf. la lettre de X.________ du 27 août 2001) ne constitue pas des indemnités de chômage, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, qui se fonde sur la rubrique relative aux indemnités de chômage du certificat de salaire du 29 juillet 1996, où l'employeur a inscrit cette somme. Celle-ci a été réalisée par la vente d'options de X.________ au prix du marché en 1995. 
Pour autant, rien n'indique que le recourant aurait gagné 5246 fr. année après année, en sus du revenu de base, jusqu'en 1998, année déterminante pour la comparaison des revenus (voir aussi ATF 96 V 131 ss, relatif au « goodwill »). Dès lors on ne saurait tenir compte du produit de la vente d'options en 1995 dans le calcul du revenu que le recourant aurait pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. D'autant plus, en l'espèce où l'évaluation du gain hypothétique de la personne valide se fait sur la base de données antérieures de deux ans à l'accident qui a entraîné la survenance de l'invalidité dont répond l'intimée, l'assuré étant au chômage depuis le 1er octobre 1995. 
4.4.3 La question des allocations pour enfants est également litigieuse. Est réputé revenu du travail au sens de l'art. 18 al. 2 LAA, le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS (arrêt I. du 15 janvier 1992 [U 98/90], consid. 2c). Or, les allocations pour enfants ne font pas partie du revenu soumis à cotisations. 
Comme le relève avec raison l'intimée dans sa réponse au recours, si l'on tenait compte des allocations pour enfants dans le calcul du revenu hypothétique de la personne valide, il faudrait également en tenir compte dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui. 
4.4.4 En conclusion, comme cela ressort du jugement attaqué, le salaire mensuel moyen à considérer est celui obtenu par le recourant sur les neuf derniers mois avant sa période de chômage, lequel s'élevait à 3892 fr. (35 026 fr. 90 : 9). 
4.5 En l'absence d'indications de X.________ sur l'évolution salariale dans l'entreprise et le déplacement de cette entreprise, il convient d'adapter le revenu hypothétique à l'évolution des salaires sur la base de la tabelle B 10.2 des données statistiques, comme pour l'évaluation du revenu hypothétique d'invalide. 
Adapté à l'évolution des salaires (La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2) des années 1996 (1.3 %), 1997 (0.5 %), et 1998 (0.7 %), le revenu hypothétique que le recourant aurait pu obtenir en 1998 s'il n'était pas invalide à la suite de l'accident du 25 décembre 1997 est de 3990 fr. par mois. 
5. 
La comparaison des revenus ne donne aucune invalidité au moment déterminant. 
6. 
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: