Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.233/2006 /ech
Arrêt du 25 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Razi Abderrahim,
contre
X.________ AG,
défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Gros.
Objet
contrat de travail; licenciement abusif,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 mai 2006.
Faits:
A.
Le 1er novembre 1999, A.________ a été engagé en qualité d'agent de comptoir par Y.________ AG, société qui, au mois de décembre 2003, a modifié sa raison sociale en X.________ AG. En septembre 2000, A.________ a été promu au poste de lead agent au guichet.
A.________ a oeuvré à 100% jusqu'au 30 août 2000, puis à temps partiel. Au bénéfice d'un permis B pour étudiant étranger, il n'était pas en mesure de travailler plus de vingt heures par semaine, comme le lui a rappelé en 2001 l'Office de la main-d'oeuvre étrangère.
Son dernier salaire mensuel brut, pour vingt heures hebdomadaires, s'élevait à 2'250 fr., auquel s'ajoutait un bonus mensuel conformément au plan bonus de l'employeur.
B.
Le 24 mai 2004, lors d'un entretien en présence de B.________ et C.________, A.________ a été licencié avec effet au 31 juillet 2004, au motif de la restructuration prévisible de l'entreprise. La résiliation du contrat de travail a, le même jour, été confirmée par écrit. Le 27 mai 2004, A.________ a été libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé.
Par lettre recommandée du 24 mai 2004, A.________ a fait part à X.________ AG de son étonnement quant au motif de son licenciement. Il a également rappelé que la qualité de son travail n'avait jamais été remise en question et que les rapports de travail, à l'exception des incidents mentionnés dans la lettre collective du 15 avril 2004, étaient détendus et productifs. Dans une seconde lettre recommandée du même jour, A.________ a dénoncé les pressions exercées à son encontre et sollicité de X.________ AG qu'elle prenne les mesures propres à assurer la protection de sa personnalité et de son intégrité.
A.________ s'est trouvé en incapacité de travailler du 27 mai au 5 juin et du 11 juin au 4 juillet 2004. Dès le 26 juillet 2004, il a travaillé pour la société Z.________. A titre de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2004, il a perçu la somme de 6'230 fr.45, à laquelle se sont ajoutés une indemnité de vacances de 8,33% et un montant variable de commissions, pour un total de 9'359 fr.95 bruts.
Par lettre recommandée de son syndicat du 27 octobre 2004, A.________ a rappelé s'être opposé à son licenciement en date du 24 mai 2004 et a qualifié celui-ci d'abusif.
C.
C.a Le 27 janvier 2005, A.________ a assigné X.________ AG devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de la somme brute de 22'696 fr. - dont 5'674 fr. à titre de salaire afférent au délai de congé et 17'022 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif -, avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 27 janvier 2005.
Statuant le 25 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur des fins de sa demande. S'agissant de la conclusion relative au salaire afférent au délai de congé, le Tribunal a retenu, en substance, que le demandeur avait retrouvé un emploi avant la fin du délai de congé et perçu durant cette période un salaire supérieur au montant que la défenderesse aurait dû lui verser. Il a relevé que le demandeur ne saurait prétendre au paiement d'un quelconque bonus durant cette période dans la mesure où il a été libéré de son obligation de travailler. Quant à l'indemnité pour licenciement abusif, le Tribunal a constaté que le demandeur s'est opposé à son licenciement pour la première fois en date du 27 octobre 2004, soit après le 30 septembre 2004, date de la fin du délai de congé. Il a en outre relevé que l'employé n'avait pas démontré à satisfaction de droit avoir été victime de pressions.
C.b Par arrêt du 30 mai 2006, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par l'instance inférieure. Elle a retenu que le congé a été notifié oralement à l'employé le 24 mai 2004, soit alors que celui-ci n'était pas en incapacité de travailler. Elle a ainsi conclu à la validité de la résiliation du contrat de travail, soumise à aucune forme particulière. Après avoir pris en compte les périodes d'incapacité suspendant le délai de congé, elle a arrêté que celui-ci s'est terminé le 31 août 2004. Quant à l'opposition à ce congé, l'autorité cantonale a retenu qu'aucune opposition n'a été formulée avant le 27 octobre 2004. Cette date étant postérieure à la fin du délai de congé, la Cour d'appel a estimé que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de son caractère abusif.
D.
Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 17'002 fr.22 correspondant à six mois de salaire pour licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.
La défenderesse requiert le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours en réforme, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1 et les références citées).
2.
Le demandeur conteste la validité du congé qui lui a été notifié oralement, puis par écrit, le 24 mai 2004. A son sens, les parties ayant soumis la résiliation de la fin des rapports de travail à la forme écrite, le congé signifié oralement le 24 mai 2004 devait être considéré comme nul et de nul effet. Il en va de même s'agissant du congé donné le même jour par écrit, mais parvenu dans sa sphère privée le 2 juin 2004, dès lors qu'il est intervenu « lors d'une période de protection légale ».
Tout d'abord, il y a lieu de relever que, mis à part l'art. 336c al. 1 let. b CO dont fait état le demandeur en lien avec la notification de la résiliation faite par écrit en temps inopportun, le demandeur n'évoque dans ce grief aucune autre disposition de droit fédéral qui aurait été violée par la cour cantonale.
Ensuite, malgré ce que soutient le demandeur, les juges cantonaux ont dûment arrêté qu'aucune forme - particulière - de résiliation du contrat de travail n'a été convenue entre les parties. Les magistrats ont donc déterminé, de manière à lier le Tribunal fédéral dans le cadre du présent recours en réforme, la volonté des parties sur ce point. Dans la mesure où il a été retenu que la résiliation n'était pas soumise à une forme particulière, notamment à la forme écrite, celle orale est suffisante (cf. notamment Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd. 2006, n. 8 ad art. 335 CO; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, n. 8, p. 225). Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a jugé que le congé notifié oralement le 24 mai 2004 était valable pour avoir été reçu avant le 27 mai 2004, soit alors que le demandeur n'était pas encore incapable de travailler.
Sur le vu de ce résultat, il est sans pertinence de discuter l'argumentation du demandeur se rapportant à la notification de la résiliation écrite - qui n'est en réalité qu'une confirmation de la résiliation orale -, ainsi que la teneur du courrier de la défenderesse du 6 juillet 2004.
Partant, le grief soulevé par le demandeur tombe à faux.
3.
Selon l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Par opposition, il faut entendre toute manifestation de volonté par laquelle une partie fait connaître son désaccord avec le congé qui lui a été notifié (arrêt 4C.39/2004 du 8 avril 2004, consid. 2.1; Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 336b CO; Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 336b CO).
3.1 S'agissant de l'opposition à la résiliation, le demandeur prétend que si, par impossible, les résiliations du contrat de travail notifiées oralement et par écrit le 24 mai 2004 devaient constituer des congés valables à la forme, les oppositions aux congés auraient été formulées dès le 24 mai 2004, soit avant la fin du délai de congé.
Selon les constatations de l'autorité cantonale, le demandeur a, dans ses lettres du 24 mai 2004, uniquement fait part de son étonnement quant à la décision de le licencier, en raison de son entière disponibilité durant les vacances universitaires, et qualifié d'inacceptables les pressions exercées à son encontre, demandant que des mesures soient prises afin de protéger sa personnalité. Puis, par lettre du 3 juillet 2004, il s'est contenté d'informer son employeur de la fin de son incapacité de travail ainsi que de sa disponibilité, tout en demandant que son planning lui soit transmis. La Cour d'appel en a déduit que le demandeur ne s'est nullement opposé au congé avant le 27 octobre 2004, date à laquelle il a adressé à son ancien employeur une lettre dans laquelle il qualifiait son licenciement d'abusif.
L'opposition au congé étant intervenue le 27 octobre 2004, soit après la fin du délai de congé, échéant le 31 août 2004, la Cour d'appel a jugé qu'elle était tardive et que par conséquent le demandeur ne pouvait plus se prévaloir du caractère abusif du congé.
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a nié - au terme de l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée - l'existence d'une quelconque manifestation de volonté du demandeur antérieure au 27 octobre 2004 faisant état du désaccord de celui-ci avec le congé à lui notifié. Dans sa critique, le demandeur revient sur la teneur de ses correspondances des 24 mai 2004 dans le but d'établir l'expression de son désaccord à cette date. Force est toutefois de constater qu'il s'en prend ainsi, de manière inadmissible, à l'appréciation des preuves et aux constatations de fait qui en découlent.
Cela étant, le moyen tiré de la violation de l'art. 336b CO est irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si le congé était ou non abusif, aucune violation du droit fédéral n'étant au demeurant mentionnée, même succinctement, à cet égard.
3.3 Il convient enfin de noter que le demandeur n'invoque pas, en rapport avec le calcul de la prolongation du délai de congé, une application erronée de l'art. 336c CO et, encore moins, n'explique - d'une manière conforme aux réquisits légaux - en quoi consisterait une telle violation.
4.
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cela ne dispense pas le demandeur, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens à la défenderesse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: