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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 256/05 
 
Arrêt du 25 octobre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, place Pépinet 4, 1002 ausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a P.________, née en 1971, a travaillé depuis le 1er février 2000 en qualité d'assistante de recherche au Département X.________. Le 14 septembre 2001, elle a annoncé à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), par l'intermédiaire de son employeur, une intoxication due à des produits chimiques. 
 
Le docteur M.________, médecin-associé au service d'otoneurologie de l'Hôpital Y.________, a posé le diagnostic d'atteinte labyrinthique bilatérale sur probable intoxication à des solvants organiques avec aréflexie vestibulaire gauche, vertiges positionnels paroxystiques bénins sur lithiase du canal horizontal droit et surdité de perception bilatérale en scotome sur les fréquences moyennes (cf. rapport du 13 uillet 2001). 
 
LA CNA a recueilli l'expertise des docteurs B.________ et E.________, respectivement chef du secteur Médecine du travail et chef de clinique adjoint auprès de l'Institut Z.________. Ceux-ci ont fait état d'une dysfonction vestibulaire bilatérale d'origine indéterminée, possiblement aggravée par la présence de solvants, ainsi que de rhinite allergique. Se fondant sur les résultats d'un rapport d'enquête réalisée le 13 juin 2001 par D.________, hygiéniste du travail et chef du Service sécurité, hygiène et environnement au Département X.________, destinée à mesurer l'exposition au n-hexane au laboratoire d'analyse où travaillait P.________ (cf. rapport du 18 juillet 2001), ils ont notamment retenu que les atteintes de l'assurée n'étaient pas typiques d'une exposition au n-hexane. 
 
Le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecine interne et médecin-conseil de la CNA, s'est rallié à l'avis des médecins précités (cf. rapport du 21 mars 2002). 
 
Par décision du 25 mars 2002, la CNA a nié à P.________ tout droit à des prestations, au motif que ses troubles de la sphère ORL apparus en décembre 2000 n'étaient pas dus de façon prépondérante ou exclusive à son exposition professionnelle au n-hexane. Cette décision n'a pas été attaquée. 
B. 
B.a Le 1er octobre 2003, P.________ a déposé une demande de révision, respectivement une demande de reconsidération de la décision de la CNA du 25 mars 2002. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport du docteur G.________, médecin adjoint du Service d'otologie et d'otoneurologie de la Clinique W.________. Dans son rapport du 17 septembre 2003, ce médecin a constaté une atteinte vestibulaire bilatérale dont l'origine toxique était tout à fait possible. Il a indiqué que l'atteinte s'était aggravée, les tests pratiqués auparavant à Lausanne ne faisant état que d'une atteinte vestibulaire gauche. 
 
Le docteur T.________ a considéré que les informations apportées par le docteur G.________ ne modifiaient en rien ses considérations antérieures, selon lesquelles les atteintes de l'assurée n'étaient pas typiques d'une exposition au n-hexane. Il a par ailleurs précisé que l'affection dont souffrait l'assurée faisait partie des polyneuropathies (cf. rapport du 8 octobre 2003). 
 
Dans un nouveau rapport du 5 novembre 2003, le docteur G.________ a exposé que P.________ ne souffrait pas de polyneuropathie, mais que son atteinte concernait les organes neuro-sensoriels de l'oreille interne. Selon ses explications, l'atteinte toxique de l'oreille interne la plus fréquente était liée à l'usage de certains antibiotiques et il avait été démontré qu'un certain délai existait entre le moment de l'administration de la substance toxique et la dégénérescence neuro-sensorielle. L'ototoxicité du n-hexane était moins connue que celle des antibiotiques du groupe des aminoglycosides. Il n'a pour sa part trouvé qu'une seule publication qui décrivait des effets toxiques de certains solvants organiques sur l'oreille interne. Il affirmait en outre que P.________ ne souffrait d'aucun syndrome polymalformatif, d'aucune affection autoimmune, d'aucun syndrome déficitaire qui pouvait expliquer son atteinte vestibulaire. Par conséquent, le déficit vestibulaire bilatéral observé chez elle ne pouvait, selon le docteur G.________, être mis sur le compte que d'une atteinte toxique. Ce médecin a conclu qu'une atteinte toxique de la fonction vestibulaire de l'oreille interne était très probable, toutes les autres possibilités étant exclues. 
Le docteur T.________ a maintenu ses conclusions, estimant que le docteur G.________ n'apportait aucun élément nouveau, mise à part sa conviction personnelle qu'il s'agissait d'une atteinte sélective de l'oreille interne (cf. rapport du 21 novembre 2003). 
Par décision du 8 décembre 2003, la CNA a rejeté la demande de reconsidération et de révision. L'assurée s'est opposée à cette décision et a déposé un rapport du docteur G.________, du 16 décembre 2003, sur lequel le docteur T.________ a pris position (cf. rapport du 23 janvier 2004). La CNA a confirmé sa décision du 8 décembre 2003 par une nouvelle décision, du 2 février 2004. 
C. 
P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation, l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition au n-hexane et le déficit vestibulaire périphérique bilatéral diagnostiqué étant reconnu et le dossier renvoyé à la CNA pour examen du droit aux prestations. 
 
Dans sa réponse, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a produit un rapport du docteur A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de sa division de médecine du travail, du 4 août 2004. Ce dernier a retenu que l'existence d'une maladie professionnelle due aux solvants avait d'abord été exclue sur la base d'une expertise détaillée de Z.________. Par ailleurs, il a exposé que si la coïncidence dans le temps de la maladie vestibulaire initiale avec l'exposition laissait supposer que l'exposition au solvant en était la cause possible, l'apparition après une période d'environ deux ans d'une maladie vestibulaire controlatérale montrait très clairement que la vestibulopathie dont était atteinte la patiente ne pouvait pas être en rapport avec l'exposition au solvant, qui avait eu lieu trois ans plus tôt. 
 
Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
D. 
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour examen de son droit aux prestations sous forme d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et, éventuellement d'une rente, pour le cas où l'évolution ultérieure de son état de santé l'exigerait. A l'appui de son recours, elle produit un rapport du docteur G.________, du 14 juin 2005. 
 
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision du 25 mars 2002, par laquelle la CNA a refusé tout droit à des prestations à la recourante, est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. A certaines conditions cependant, des décisions revêtues de l'autorité de chose jugée peuvent être modifiées. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 49 et 52 al. 2 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ. Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). 
2.2 Le fait allégué par la recourante le 1er octobre 2003 était une aggravation de son état de santé en raison de l'apparition d'un déficit vestibulaire bilatéral (cf. rapport du docteur G.________ du 17 septembre 2003). Une modification de l'état de santé de la recourante survenue postérieurement à la décision dont la révision est demandée ne constitue pas un fait nouveau au sens où l'entend l'art. 53 al. 1 LPGA. Pour cette raison déjà, le motif invoqué par la recourante était irrecevable. De toute façon, un déficit vestibulaire bilatéral avait déjà été constaté par plusieurs médecins en 2001 (cf. rapports des docteurs M.________, du 13 juillet 2001 et B.________ et E.________, du 28 août 2001) de sorte qu'il était connu de la recourante avant que la CNA ne rende sa décision du 25 mars 2002. 
 
Les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ne sont dès lors pas réalisées. 
3. 
3.1 Reste à examiner l'éventualité d'une reconsidération. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références; Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, ZBl 1994 p. 337 ss; Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II p. 443 ss). 
3.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que la CNA est entrée en matière sur la demande de l'assurée en examinant si les conditions d'une reconsidération étaient remplies. Elle a procédé à de nouvelles mesures d'instruction (cf. rapports du docteur T.________, des 8 octobre et 21 novembre 2003) et s'est demandée s'il était justifié, en 2002, de refuser tout droit de la recourante à des prestations. Elle a répondu par l'affirmative à cette question dans sa décision sur opposition du 2 février 2004. 
 
Dès lors que la CNA est entrée en matière sur la demande de la recourante, il convient d'examiner si sa décision du 25 mars 2002 était manifestement inexacte. 
4. 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt C. du 17 août 2005, I 545/02, consid. 1.2). 
5. 
5.1 Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. 
 
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence). 
5.2 En l'occurrence, le n-hexane figure sur la liste des substances nocives au sens de l'art. 9 al. 1 LAA établie selon l'art. 14 OLAA (cf. annexe I de l'OLAA). 
6. 
6.1 La décision de la CNA du 25 mars 2002, niant l'existence d'un rapport de causalité entre l'exposition de la recourante au n-hexane et l'apparition de ses troubles, s'appuie essentiellement sur le rapport des docteurs B.________ et E.________, de Z.________. Ces médecins ont retenu, d'une part, que l'exposition au solvant n'avait a priori pas été très élevée et ne devait en principe pas conduire à une atteinte nerveuse et, d'autre part, que les atteintes subies par la recourante n'étaient pas typiques d'une exposition au n-hexane. Ils ont ainsi conclu que l'atteinte vestibulaire de l'assurée n'était probablement pas en relation de causalité directe avec l'exposition au n-hexane, cela restant «de l'ordre du possible». La relation temporelle entre exposition et manifestation clinique faisait davantage penser, selon eux, à un facteur aggravant lié à la présence du solvant. Pour arriver à de telles conclusions, les médecins précités se sont fondés sur les résultats d'une enquête ayant pour but la mesure de l'exposition au n-hexane sur le lieu de travail de la recourante. Il ressort du rapport d'enquête du 18 juillet 2001 que «l'exposition chronique à des concentrations excessives de n-hexane peut conduire à des affections neurologiques périphériques telles que troubles sensitifs dans les membres inférieurs se manifestant sous forme de sensation de froid, douleurs et crampes dans les jambes, fatigabilité rapide et perte de force musculaire. Lors d'expositions très sévères, des troubles au niveau respiratoire et d'atteinte du nerf optique ont été relevés. La valeur moyenne d'exposition (VME) est actuellement de 50 ppm et des valeurs limites d'exposition de 100 ppm durant 4 x 30 minutes sont tolérées, pour autant que la VME soit respectée». Selon les conclusions du rapport d'enquête, les conditions de travail de la recourante étaient bonnes et ne devaient pas conduire à des atteintes à la santé. Les valeurs mesurées se situaient aux alentours de 30 à 40 ppm, soit des taux inférieurs à la VME. 
6.2 Sur la base de ces éléments, la CNA était fondée à considérer que les troubles apparus en décembre 2000 n'étaient pas en relation de causalité qualifiée avec l'exposition de la recourante au n-hexane. On ne saurait donc admettre le caractère manifestement erroné de la décision du 25 mars 2002. Les critiques émises à l'encontre de l'expertise des docteurs B.________ et E.________ par le docteur G.________ ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement erroné de l'appréciation des médecins précités. En effet, l'avis du docteur G.________, selon lequel l'ototoxicité des solvants est connue, demeure non seulement peu étayé par la littérature médicale mais il fait également l'objet de vives divergences entre spécialistes (cf. rapport du docteur A.________, du 4 août 2004). Dans le contexte d'une reconsidération d'une décision entrée en force, une appréciation médicale ultérieure divergente ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une nouvelle expertise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 25 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: