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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_230/2007 /col 
 
Arrêt du 25 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de renvoi, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 18 septembre 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 14 juin 2005, A.________ a été renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève siégeant avec le concours du jury pour répondre des accusations formulées à son encontre dans la procédure pénale P/10111/1997. 
Le 2 août 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a requis à titre complémentaire le renvoi de A.________ devant cette même autorité pour être jugé des infractions visées dans la procédure P/6675/2006. L'intéressé a pris des conclusions tendant notamment à être renvoyé en jugement à raison de ces faits devant la Cour correctionnelle sans jury, respectivement devant le Tribunal de police selon que le Procureur général entendait requérir une peine supérieure ou inférieure à deux ans de privation de liberté. 
Par ordonnance du 18 septembre 2007, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury à raison des infractions retenues à son encontre dans la procédure P/6675/2006. Elle a estimé que la jonction de cette procédure à celle pendante devant la Cour correctionnelle avec jury se justifiait pour des motifs d'économie de la procédure et que la compétence de cette autorité était donnée dans la mesure où le prévenu avait opté pour le concours du jury dans le cadre de la procédure pénale P/10111/1997. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
2. 
La décision de renvoyer le recourant en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury à raison des infractions retenues à son encontre dans la procédure P/6675/2006 est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92 et 93 LTF. Le recourant prétend qu'il s'agirait d'une décision séparée concernant la compétence de l'autorité de jugement au sens de l'art. 92 LTF, de sorte que le recours serait recevable. 
La règle de l'art. 92 LTF reprend à cet égard celle qui prévalait notamment dans le cadre de l'ancien recours de droit public à l'art. 87 al. 1 OJ. Sous l'empire de cette disposition, le Tribunal fédéral faisait une distinction entre les décisions incidentes sur la compétence de l'autorité à raison de la matière et du lieu, qui pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat en vertu de l'art. 87 al. 1 OJ, et celles qui mettaient en cause la compétence fonctionnelle de l'autorité ou, plus exactement son pouvoir de décision, auxquelles l'art. 87 al. 2 et 3 OJ était applicable. Il n'entrait ainsi pas en matière sur les recours dirigés contre une décision fixant la compétence d'une autorité répressive en fonction de la peine possible ou prévisible selon l'état de l'instruction car le recourant s'exposait en pareil cas non pas à être jugé par une autorité matériellement incompétente, mais tout au plus à une majoration de peine (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a p. 313 et les références citées). La question de savoir si cette pratique doit être maintenue dans le cadre du recours en matière pénale peut demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 
Pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision séparée portant sur la compétence de l'autorité de jugement doit trancher définitivement la question; tel n'est pas le cas d'une décision prise par l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale des autorités suisses qui ne lie l'autorité de jugement ni en fait ni en droit et qui peut être remise en cause à titre préjudiciel aux débats (arrêt 1B_88/2007 du 12 septembre 2007 consid. 2.2 destiné à la publication). En règle générale, les décisions de renvoi ont pour seul effet de saisir la juridiction de jugement et cette saisine n'est pas définitive puisque l'autorité répressive peut se déclarer incompétente et retourner, le cas échéant, le dossier à l'autorité de renvoi aux fins de saisir une autre juridiction (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1099, p. 694). Le recourant ne prétend pas, et ne démontre pas davantage, qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il reste au contraire libre de demander la disjonction à l'ouverture des débats s'il estime que les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la procédure pénale P/6675/2006 ne doivent pas être jugées par la Cour correctionnelle avec jury saisie des réquisitions portant sur la procédure pénale P/10111/1997, voire de contester la compétence ou la composition de cette juridiction s'il considère que le concours du jury ne s'impose pas pour statuer sur les infractions qui lui sont reprochées dans la cause P/6675/2006 (cf. art. 89, 281 al. 2 et 293 du Code de procédure pénale genevois; voir aussi arrêt 1P.62/2001 du 1er mars 2001 consid. 2). La question de la compétence de la Cour correctionnelle avec jury pour statuer sur la procédure pénale P/6675/2006 n'est donc pas réglée définitivement par la décision attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert. 
Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à l'ordonnance de renvoi litigieuse que si cette décision l'exposait à un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. a et b OJ). Tel n'est manifestement pas le cas des ordonnances de renvoi selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 1B_64/2007 du 31 mai 2007 consid. 3; ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). 
3. 
Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. La demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle et financière du recourant, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 25 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: