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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_492/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. H.X.________, 
2. F.X.________, 
tous deux représentés par Me Pierre-Yves Court, 
recourants, 
 
contre  
 
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
1er juin 2017 par la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(PO16.014419-170708, 198). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Le 23 mars 2016, les époux H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action en libération de dette contre Banque A.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise en vue de faire constater par cette autorité qu'ils ne doivent pas à la défenderesse la somme de 7'373'276 fr. 27, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2015; que le transfert à l'intéressée, à titre fiduciaire, de la propriété des trois cédules hypothécaires au capital cumulé de 9'600'000 fr. qui grèvent le bien-fonds dont F.X.________ est propriétaire sur le territoire de la commune de U.________ est entaché de nullité; partant, que l'opposition formée par les demandeurs au commandement de payer qui leur a été notifié le 14 avril 2015 doit être définitivement maintenue.  
Par avis du 24 novembre 2016, le juge délégué de la Chambre patrimoniale a invité les demandeurs à verser une avance de frais de 262'599 fr. 
Le 22 février 2017, F.X.________ et H.X.________ ont requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par deux décisions datées du 27 mars 2017 et entrées en force, le juge délégué de la Chambre patrimoniale a accordé à chacun des demandeurs le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 22 février 2017, sous la forme d'une exonération partielle, à hauteur de 222'599 fr., de l'avance de frais précitée, et les a astreints à payer une franchise mensuelle de 500 fr. chacun dès le 1er mai 2017. En bref, il a considéré, notamment, qu'avec un revenu mensuel cumulé de 14'019 fr. et des charges mensuelles de l'ordre de 5'426 fr. 60, le couple disposait d'un solde positif qui lui permettait non seulement de payer les honoraires de son conseil commun, mais encore d'amortir le solde requis de l'avance de frais, soit 40'000 fr., sur une période de deux ans. 
 
1.2. Par décision du 12 avril 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a fixé aux demandeurs, via leur conseil, un délai au 15 mai 2017 pour verser l'avance de frais de 40'000 fr., non couverte par l'assistance judiciaire.  
Saisie par les demandeurs d'un recours dirigé contre cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 1er juin 2017, l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée. Dans les motifs de son arrêt, elle a interprété le prononcé entrepris en ce sens qu'il imposait aux demandeurs l'obligation de verser les 40'000 fr. en question en une seule fois, jusqu'au 15 mai 2017, contrairement à ce qui était le cas pour la franchise de 500 fr. payable chaque mois en remboursement de la part de l'avance de frais dont ils avaient été exonérés au titre de l'assistance judiciaire (222'599 fr.). La Chambre des recours civile a clos sa motivation par la remarque suivante: 
 
" En outre, quoi qu'en disent les recourants, une lecture rapide de la déclaration d'impôt 2015 au dossier de demande d'assistance judiciaire du couple laisse apparaître à la rubrique «Titres et autres placements/gains de loterie» la somme de 210'836 fr., ce qui laisse penser que les recourants disposent du montant requis." 
 
1.3. Le 14 septembre 2017, F.X.________ et H.X.________ ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt du 1er juin 2017 en ce sens qu'ils seront autorisés à verser les 40'000 fr. d'avance de frais non pris en charge par l'assistance judiciaire dans l'affaire qui les oppose à Banque A.________ SA par des mensualités de 1'666 fr. 70 sur une période de deux ans. Selon eux, l'arrêt querellé viole l'art. 117 CPC car il les empêche d'agir en justice, alors qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour se passer de l'aide de l'État et que leur cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S'agissant de la remarque précitée, faite par la cour cantonale, les recourants lui dénient toute pertinence et la qualifient d'arbitraire au motif que "rien n'indique que ces placements sont réalisables à court terme et permettraient de payer effectivement le montant requis dans le délai prévu pour ce faire." (recours, n. 13).  
La Chambre des recours civile, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
2.   
La décision du 12 avril 2017, par laquelle la Chambre patrimoniale cantonale a imparti aux recourants un délai pour verser les 40'000 fr. de l'avance de frais non couverts par l'assistance judiciaire partielle, conformément à l'art. 98 CPC, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. L'arrêt attaqué, qui confirme cette décision, revêt le même caractère que celle-ci (ATF 142 III 798 consid. 2.1). 
 
3.   
 
3.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que la décision incidente attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329; arrêt 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3). 
D'après une jurisprudence récente, le recourant qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2). 
 
3.2. En l'espèce, la seule affirmation - faite par les recourants relativement à la somme de 210'836 fr. comptabilisée dans leur déclaration d'impôt 2015 commune en regard de la rubrique "Titres et autres placements / gains de loterie" (code n. 410) - comme quoi rien n'indique que ces placements seraient réalisables à court terme et permettraient de payer effectivement les 40'000 fr. requis dans le délai ad hoc, ne remplit manifestement pas la condition fixée dans la dernière jurisprudence susmentionnée. C'était pourtant aux recourants, selon cette jurisprudence, de démontrer qu'ils ne possèdent pas les fonds nécessaires au paiement de ladite somme et qu'ils ne seront pas en mesure de se les procurer à temps, i.e. dans le délai de grâce qui devra encore leur être imparti pour s'exécuter, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPC. Or, ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses ne peut être tenue pour avérée  in casu, sur le vu des pièces figurant au dossier cantonal. Il appert, en effet, du document intitulé "État des titres et autres placements de capitaux - Détail", formant l'annexe 01 à la déclaration d'impôt, que les recourants sont titulaires, entre autres actifs, d'un compte à la banque B.________ dont la valeur imposable s'élève à 58'349 fr., de divers autres comptes bancaires, ainsi que de 166 actions de la société C.________ SA représentant une valeur imposable de 113'046 fr. Les recourants ne démontrent pas, ni même ne soutiennent, que ces actifs seraient sortis de leur patrimoine depuis lors. Aussi ne paraît-il guère imaginable qu'ils ne puissent mobiliser et/ou réaliser l'un ou l'autre de ceux-ci à court terme afin d'obtenir la somme nécessaire au paiement du solde de l'avance de frais, quitte à réclamer, si nécessaire, une prolongation du délai dans lequel ils devront verser ce solde.  
Quoi qu'il en soit, l'argumentation des recourants, qui s'épuise dans la seule affirmation de leur prétendue impécuniosité, ne suffit pas, tant s'en faut, à démontrer qu'ils ne possèdent pas les ressources nécessaires à la fourniture des 40'000 fr. d'avance litigieux. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
4.   
Succombant, les recourants seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Communique le présent arrêt au mandataire des recourants et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo