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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_564/2018  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Vincent Spira, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; délai de recours 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/192/2017-2 CAPH/125/2018). 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse X.________ Sàrl à payer divers montants au total d'environ 9'200 fr. en capital; 
Qu'aux dires de son gérant, celui-ci s'est rendu au Palais de justice de Genève le 20 août 2018, place du Bourg-de-Four 1, après l'heure de fermeture en fin de journée, pour y glisser au nom de la défenderesse un acte de recours « sous la porte principale »; 
Que le même jour, il a également adressé l'acte de recours par courriel à la Cour de justice; 
Que la Chambre des prud'hommes a statué le 13 septembre 2018; 
Que selon son arrêt, le délai de recours est arrivé à échéance le 20 août 2018; 
Que l'acte de recours transmis par courriel est jugé irrecevable faute de satisfaire aux exigences de forme prescrites par la loi; 
Que l'arrêt ne comporte aucune allusion à un acte de recours trouvé, par hypothèse, « sous la porte principale » du Palais de justice; 
Que la défenderesse exerce le recours en matière civile; 
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé; 
Que la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail; 
Qu'une question juridique de principe, aux termes de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428); 
Qu'en dépit de l'opinion différente de la défenderesse, la présente contestation ne soulève aucune question juridique de cette nature; 
Que par conséquent, le recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante; 
Que l'arrêt de la Cour de justice est en principe susceptible du recours constitutionnel selon l'art. 113 LTF, pour violation des droits constitutionnels selon l'art. 116 LTF
Que le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88); 
Que la défenderesse n'invoque aucun droit constitutionnel; 
Que le recours en matière civile ne peut donc pas être converti en recours constitutionnel, faute d'une motivation adéquate; 
Qu'à titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 300 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin