Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_302/2022
Arrêt du 25 octobre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludivine Veuthey, avocate,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 mars 2022 (A1 21 70).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant kosovar né en 1992, est entré en Suisse le 15 février 1996. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 février 1997. Après avoir quitté la Suisse, il est revenu dans ce pays le 18 décembre 2003, à l'âge de 11 ans, pour vivre auprès de son père dans le cadre du regroupement familial. Une autorisation d'établissement lui a été octroyée.
Le 29 avril 2016, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née en 1992. Aucun enfant n'est né de cette union. Le couple vit séparément depuis le 1er juin 2017, conformément à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2017.
A.b. A.________ a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment au terme duquel il a obtenu une attestation de formation pratique. L'intéressé a travaillé pour divers employeurs, notamment par le biais d'agences de placement. Le 18 avril 2016, il a ouvert sa propre société de peintre en bâtiment avec son frère sous la raison sociale B.________ Sàrl. L'intéressé a été employé de son entreprise du 1er mai 2016 au 20 mai 2019, date de la déclaration de faillite de B.________ Sàrl.
Le 3 février 2021, selon l'extrait des poursuites délivré par l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant de 186'319 fr. 95 et présentait des actes de défaut de biens à concurrence de 115'519 fr. 45. Il n'a jamais émargé à l'aide sociale.
A.c. Sur le plan pénal, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 11 janvier 2006, il a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à deux journées de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples (art. 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]);
- le 17 février 2009, il a été condamné par le Tribunal des mineurs valaisan à 100 fr. d'amende pour vol d'usage d'un cyclomoteur (art. 94 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]);
- le 11 mai 2012, il a été condamné par l'Office régional du Ministère public du Valais central à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 500 fr. d'amende pour vol d'usage (art. 94 ch. 1 LCR), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 LCR);
- le 11 décembre 2012, il a été condamné par l'Office régional du Ministère public du Valais central à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à 500 fr. d'amende pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP);
- le 7 juin 2017, il a été condamné par le Tribunal de district de Sion à une peine privative de liberté de 19 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) ainsi que rixe (art. 133 CP), le sursis ayant été octroyé le 11 décembre 2012 étant, au surplus, révoqué;
- le 11 mai 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. pour conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR);
- le 20 novembre 2018, il a été condamné par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 800 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10; art. 87 LAVS), délit contre la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; art. 76 LPP) ainsi qu'incitation à l'activité lucrative sans autorisation (art. 116 al. 1 let. b de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers [aLEtr; RO 2007 5437], depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]);
- le 30 avril 2020, il a été condamné par l'Office régional du Ministère public du Valais central à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr., ainsi qu'à 700 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite malgré une incapacité (taux qualifié d'alcool dans le sang ou l'haleine; art. 91 al. 2 let. a LCR).
B.
Le 16 novembre 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: Service de la population et des migrations) a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé a présenté des observations.
Par décision du 19 février 2018, ce même service a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a ordonné son renvoi pour le 1er avril 2018, en raison de ses condamnations pénales, en particulier celle du 7 juin 2017 à 19 mois de peine privative de liberté.
Le 10 mars 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 19 février 2018.
Par arrêt du 17 mars 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision sur recours susmentionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 mars 2022, en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement soit annulée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé demande également l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2022, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Service de la population et des migrations, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer, le deuxième concluant au rejet du recours. Le recourant indique ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1). Le recourant se prévaut également de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, puisque son séjour légal en Suisse est supérieur à 10 ans (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 46 al. 1, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de l'aLEtr, intitulée depuis lors LEI (RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).
2.2. En l'espèce, le Service de la population et des migrations a ouvert la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 16 novembre 2017. La présente cause est donc régie par l'ancien droit.
3.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
En matière d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; arrêt 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.1 et les références).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. En l'occurrence, le recourant soulève un certain nombre de griefs à l'encontre de l'autorité précédente concernant l'appréciation des faits, mais sans jamais expliquer en quoi les faits en cause auraient été susceptibles de modifier l'issue du litige. En cela, la motivation du recours est insuffisante.
Au surplus, dans une argumentation partiellement appellatoire, il ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation des faits réalisée par l'autorité précédente. En particulier, on ne voit pas quel élément de fait celle-ci aurait négligé lorsqu'elle retient que le recourant n'avait pas réellement pris la mesure de ses actes et de leurs conséquences au regard de ses condamnations pénales. Le Tribunal cantonal relève à cet égard que le recourant s'est illustré par son comportement répréhensible constant et qu'il a minimisé systématiquement l'importance de ses sanctions pénales. En outre, l'existence d'une situation financière fortement obérée retenue par les juges cantonaux repose sur un extrait du registre des poursuites, qui révèle des dettes importantes, ainsi que sur l'instabilité professionnelle du recourant. Le remboursement des dettes entrepris par celui-ci n'a pas été négligé. L'appréciation des faits par l'autorité précédente est ainsi parfaitement soutenable et le fait que le recourant n'ait pas émargé à l'aide social ne change rien à ce constat. Au surplus il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a encore été condamné le 30 avril 2020, pour des faits commis le 28 février 2020, alors qu'il vivait déjà une relation stable avec sa compagne, depuis janvier 2020. Sur la base de ces éléments et des condamnations antérieures du recourant, l'autorité précédente pouvait retenir de façon soutenable que la présence de ses proches et de sa compagne ne l'avait pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Un tel constat n'exclut pas toute influence positive de ses proches. Enfin, le recourant n'explique absolument pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que sa réintégration au Kosovo était possible.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être écarté. La pièce jointe au recours (copie de visa) ne pourra être prise en considération, car nouvelle (art. 99 al. 1LTF).
Le Tribunal fédéral se prononcera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit.
5.
5.1. D'après l'art. 63 al. 1 aLEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée, entre autres situations, lorsque son bénéficiaire a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b aLEtr), ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
D'après l'art. 63 al. 3 aLEtr, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 63 al. 3 aLEtr constitue l'une des normes de mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 aLEtr. Les deux dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66a bis CP qui, depuis le 1er octobre 2016 également, réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse (ATF 146 II 321 consid. 3.2). Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêts 2C_86/2022 du 8 juillet 2022 consid. 6; 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b aLEtr du fait de sa condamnation le 7 juin 2017 à une peine privative de liberté de 19 mois, pour des infractions antérieures au 1er octobre 2016, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr est également réalisé (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 5.2; 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2).
Le recourant a également fait l'objet de condamnations pour des actes commis après le 1er octobre 2016. Cela n'entraîne toutefois pas l'application de l'art. 63 al. 3 aLEtr en l'espèce. D'une part, la révocation de l'autorisation d'établissement ne repose pas sur ces condamnations, mais sur celle prononcée le 7 juin 2017 par le Tribunal de district de Sion à une peine privative de liberté de 19 mois. D'autre part, le recourant n'a été condamné par la suite que par ordonnances pénales du Ministère public. Or, celui-ci ne peut pas prononcer l'expulsion. Il n'y a donc pas de coordination à envisager entre les procédures pénale et administrative dans un tel cas de figure et l'art. 63 al. 3 aLEtr ne s'applique pas (cf. arrêts 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 5; 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 5.2 et les références).
6.
Le recourant prétend en revanche que la révocation de son autorisation d'établissement ne respecte pas le principe de la proportionnalité consacré aux art. 8 CEDH et 96 aLEtr. En substance, il fait valoir le temps écoulé depuis les faits, survenus en 2014, qui ont conduit à sa condamnation du 7 juin 2017, ainsi que son jeune âge à l'époque. Les infractions commises depuis lors sont, selon lui, de peu de gravité. Il ajoute avoir opéré un changement clair dans sa vie depuis mai 2014 et précise que sa situation est désormais stable tant au niveau professionnel et financier, que familial et intime. Un retour au Kosovo n'est, selon lui, pas exigible. Il estime qu'un avertissement aurait dû être prononcé avant la mesure de révocation.
6.1. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1) et le recourant ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec d'autres membres de sa famille qui pourrait aussi justifier un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En outre, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, les conditions permettant à des concubins d'invoquer cette disposition ne sont dans le présent cas pas remplies (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1), puisque, selon l'arrêt attaqué, la durée de vie commune du couple, qui est sans enfant commun, est inférieure à un an et que l'imminence d'un mariage n'est pas établie. Cela étant, ce constat est en l'espèce sans incidence, puisque le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 2003 et qu'il peut partant se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3).
6.2. Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1).
Selon l'art. 96 al. 1 aLEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.
La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 aLEtr est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).
6.3. Lors de l'examen de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'une personne qui a commis des infractions pénales, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).
La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur ("revirement biographique"; "biographische Kehrtwende"). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut en effet être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3 et les références).
6.4. Selon l'art. 96 al. 2 aLEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Un avertissement ne constitue pas un préalable nécessaire à la révocation d'une autorisation d'établissement. Il est toutefois généralement admis qu'il doit en être adressé un aux étrangers issus de la deuxième génération ou résidant en Suisse depuis l'enfance, qui ont commis plusieurs infractions, lorsque celles-ci n'ont pas été suffisamment graves ou nombreuses pour justifier une révocation, ceci afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.4 et les références).
6.5. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a fait l'objet de huit condamnations pénales par les autorités suisses entre 2006 et 2020.
Alors qu'il avait déjà été sanctionné pour voies de fait en tant que mineur en janvier 2006, il a été condamné à deux reprises pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, la première fois à 150 jours-amende en décembre 2012 et la seconde fois en 2017 à 19 mois de peine privative de liberté (en lien également avec l'infraction de rixe). Ces condamnations se fondent sur des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle, soit à un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3). La condamnation à 19 mois de prison est significative et souligne la gravité de la faute commise. Cette condamnation, les nombreux sursis octroyés et même l'ouverture de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement en novembre 2017 n'ont pas dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions. Si les trois condamnations prononcées à son encontre depuis 2017 sont moins graves, elles soulignent une propension à ne pas vouloir ou pouvoir respecter l'ordre juridique suisse. La condamnation à 30 jours-amende prononcée en avril 2020 n'est du reste pas négligeable puisqu'elle sanctionne une mise en danger de l'intégrité physique, voire la vie des autres usagers de la route en prenant le volant sous l'emprise de l'alcool (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1; arrêt 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1). Cette peine n'a par ailleurs pas été assortie du sursis, en raison d'un pronostic défavorable du recourant dû à ses antécédents et à la récidive en matière de LCR. Le Tribunal cantonal considère de plus à raison que le fait de systématiquement relativiser l'importance de ses condamnations pénales, en invoquant notamment des erreurs de jeunesse ou une inexpérience dans le domaine des affaires, permet de douter que le recourant ait réellement pris la mesure de ses actes. Celui-ci adopte par ailleurs la même attitude dans le présent recours lorsqu'il mentionne qu' "hormis les trois exceptions précitées, [son] comportement à été exemplaire durant cette période " (recours ch. 18). Certes, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations depuis avril 2020. Cependant, ce constat ne peut à lui seul être déterminant. En particulier, les juges cantonaux relèvent à raison que l'importance du bon comportement que l'étranger adopte alors qu'il est en exécution de peine ou se sait l'objet d'une procédure de révocation de son autorisation de séjour ou d'établissement est limitée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.2). Il en va de même du bon comportement adopté lorsque plane la menace d'une révocation du sursis. Le changement d'attitude adopté durant ces phases devant être relativisé, on ne peut déduire de l'absence de condamnation récente du recourant que celui-ci a opéré un changement clair dans son comportement futur, ni que cette nouvelle attitude serait due à la seule présence de sa compagne et des filles de celle-ci.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
6.6. Sous l'angle des intérêts privés à rester dans ce pays, l'autorité précédente n'a négligé aucun élément essentiel. En faveur du recourant, elle a mentionné la longue durée de son séjour en Suisse (18 ans), pays dans lequel il est arrivé âgé de 11 ans et dans lequel il a effectué son école obligatoire et une formation pratique de peintre en bâtiment. Elle a également mentionné la présence dans ce pays de plusieurs membres de la famille du recourant, dont son père et ses frère et soeurs, demi-frères et demi-soeurs, ainsi que celle de sa compagne avec laquelle il a noué une relation stable depuis janvier 2020. Les juges cantonaux ont également relevé au crédit de l'intéressé que celui-ci était actif professionnellement, tout en précisant que cela n'était pas particulièrement méritoire et en indiquant sur ce point un manque de stabilité. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant parle parfaitement le français, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et qu'il a remboursé une partie de ses dettes.
En revanche, le recourant ne fait pas partie d'association locale et n'est pas particulièrement intégré en Suisse. Le Tribunal cantonal relève également à raison que la durée du séjour de l'intéressé dans ce pays doit être relativisée puisque celui-ci n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre et les autorités pénales depuis son adolescence. En sa défaveur, il convient aussi de mentionner l'existence de dettes importantes.
Le recourant fait valoir l'excellente relation qu'il entretiendrait avec les filles de sa compagne, avec lesquelles il habiterait depuis bientôt un an. Il prétend représenter pour elles un père de substitution. Ces éléments, dans la mesure où ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ne pourront pas être pris en compte (cf. supra consid. 3.1). Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal cantonal relève à juste titre que la relation entre le recourant et sa compagne a commencé alors que la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement était pendante. Le couple ne pouvait donc pas ignorer que le recourant risquait d'être renvoyé et que les concubins devraient éventuellement déplacer leur centre de vie au Kosovo, étant précisé que la compagne et ses filles sont ressortissantes de ce pays.
Concernant les possibilités de se réintégrer au Kosovo, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant, qui est âgé de 29 ans, dispose d'une parfaite santé et qu'il pourra mettre à profit son expérience professionnelle dans son pays d'origine. En outre, il en connaît la langue et la culture, puisqu'il a vécu au Kosovo comme enfant et qu'il y est retourné à l'occasion de vacances à raison d'une fois par année. Selon les faits, retenus sans arbitraire, par l'autorité précédente, le recourant ne sera pas sans lien social dans ce pays, puisqu'il y réside encore un cousin, qui a sa propre entreprise, ainsi que sa mère, qui ne serait pas partie du Kosovo de façon définitive. De plus, le recourant pourra maintenir des contacts avec ses proches restés en Suisse par le biais des moyens de télécommunication modernes ou de visite. Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente a considéré à raison que le recourant disposait des ressources suffisantes pour se réintégrer dans son pays d'origine, sans nier les difficultés qu'un tel retour comporte. Sur ce point, il est rappelé que le fait de trouver des conditions de vie moins avantageuses qu'en Suisse ne saurait être décisif (cf. arrêt 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2)
6.7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a violé ni le droit fédéral ni le droit international en retenant que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse ne suffisait pas à contrebalancer l'intérêt public important à son éloignement.
Rappelant qu'un avertissement n'est pas un préalable nécessaire à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. supra consid. 6.4) et constatant que les conditions de la révocation de l'autorisation sont réunies et que la mesure est proportionnée compte tenu de toutes les circonstances, les précédents juges n'étaient pas tenus de prononcer un avertissement à la place de la révocation comme le demande le recourant, même si celui-ci n'en a jamais reçu de la part des autorités migratoires. Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 96 aLEtr est rejeté.
7.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier