Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_659/2022
Arrêt du 25 octobre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
2. État de Vaud,
Direction générale des affaires, institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, 1014 Lausanne,
3. Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,
intimés,
Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
procès-verbal de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 août 2022 (FA22.000174-220726 15).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 23 mai 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée le 3 janvier 2022 par A.________ (débiteur) à l'encontre d'un procès-verbal de saisie établi le 14 décembre 2021 par l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Par arrêt du 3 août 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du plaignant.
2.
Par écriture expédiée le 1er septembre 2022, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - singulièrement l'absence de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) -, le procédé étant voué à l'échec. A toutes fins utiles, il convient néanmoins de rappeler à l'intéressé que son épouse n'est n'est pas habilitée à le représenter dans la présente procédure (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 et les citations).
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le plaignant formulait toute une série de récriminations à l'égard de l'Office en relation avec la gestion du dossier, mais ne soulevait aucune critique à l'encontre des motifs du premier juge quant au calcul du minimum vital. Faute de répondre aux exigences posées à l'art. 18 LP, elle a déclaré le recours irrecevable.
4.2. Pour toute motivation, le recourant fait valoir que, " [a]
près avoir imprimé de multiples dossiers, n'ayant plus le temps d'aller chercher une cartouche d'encre, vu le délai, [il est]
dans l'obligation d'envoyer [au Tribunal fédéral]
ce recours de cette manière ". A l'évidence, une telle argumentation ne respecte en rien les exigences légales, de sorte que le recours est manifestement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités). Quoi qu'en pense l'intéressé - qui annonce l'envoi d'un "
recours complet " -, il est exclu de compléter le mémoire après l'expiration du délai de recours.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant. Cela étant, la requête tendant à la suspension provisoire de la procédure n'a plus d'objet.
6.
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi