Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_31/2024  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé, 
 
Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé, 
 
Objet 
refus de l'assistance judiciaire (protection de la personnalité), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 1er mai 2024 (101 2023 117 101 2023 118). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par mémoire du 23 mars 2023, A.________ a déposé une "Requête de citation en conciliation" devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal d'arrondissement) à l'encontre de l'Etude B.________, Me C.________, avocat associé, et Me D.________l, avocate-stagiaire, et E.________, dans le cadre d'une action en protection de la personnalité; A.________ estimait que ses droits à la personnalité avaient été atteints par la présence de deux allégués figurant dans une requête déposée à son encontre le 16 juillet 2020 par Me C.________, lequel avait défendu la grand-mère du recourant dans une procédure antérieure. Ces allégués ont la teneur suivante: "47. A.________ s'en est également pris à l'ancien archiviste cantonal, F.________, justement quand il lui a demandé d'être reconnaissant et bienveillant envers sa grand-mère. 48. E.________, épouse du précité, à (...), pourrait attester d'échanges de courriels pour le moins houleux avec A.________". A.________ a requis que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes: "2.1 Constater une atteinte illicite aux droits de la personnalité de A.________ commises ( sic) par l'Etude B.________, C.________, D.________l et E.________, dans le cadre de la requête du 16 juillet 2020 (ad en fait 47 à 48). 2.2 Condamner solidairement l'Etude B.________, C.________, D.________l et E.________, à payer CHF 500.- au requérant avec intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2020. 2.3 Ordonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg de publier le dispositif du jugement en indiquant seulement l'identité de l'Etude B.________, C.________, D.________l".  
Par mémoire séparé du même jour, A.________ a requis l'assistance judiciaire, sollicitant l'exonération d'avance, de sûretés et de frais judiciaires dans le cadre de la procédure de conciliation. 
 
A.b. Le 6 avril 2023, Me C.________ a produit trois communications des 28 septembre 2022 et 17 janvier 2023 de la Commission du barreau par lesquelles celle-ci avait décidé de classer sans suite trois dénonciations de A.________ à son encontre.  
 
A.c. Par décision du 13 avril 2023, le Président ad hoc du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chance de succès.  
 
A.d. Par mémoire du 24 avril 2023, A.________ a formé recours devant la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel civil) contre la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 13 avril 2023. Sous suite de frais et dépens, il a principalement conclu à ce que cette décision soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente et, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.  
 
A.e. Lors de l'audience de conciliation du 15 juin 2023, A.________ a retiré sa requête du 23 mars 2023 et le Président du Tribunal d'arrondissement a rayé la cause du rôle.  
 
A.f. Par arrêt du 1er mai 2024, la Cour d'appel civil a rejeté, sous suite de frais, le recours interjeté par A.________ contre la décision du 13 avril 2023 ainsi que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
 
B.  
Par acte déposé le 10 juin 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2024. Il conclut à ce que cette décision soit réformée en ce sens que les requêtes d'assistance judiciaire pour les procédures de première et deuxième instances soient admises, à ce que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Fribourg et à ce que des dépens lui soient alloués. Il assortit également son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à l'arrêt cantonal du 1er mai 2024 en ce qu'il concerne la confirmation du rejet de sa requête d'assistance judiciaire de première instance et le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le refus d'octroi d'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure visant à la constatation de l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité du recourant, au versement en sa faveur d'un montant de 500 fr. à titre de tort moral et à la publication de la décision rendue. La cause est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire dans son ensemble, ce même si des intérêts économiques lui sont liés (parmi plusieurs: arrêts 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1; 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_560/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3). 
L'autorité cantonale a retenu à tort que la cause était de nature pécuniaire et que sa valeur litigieuse n'atteignait pas les 30'000 fr. requis pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Se fondant sur ces indications erronées, le recourant a uniquement interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) contre l'arrêt cantonal. Cela étant, la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par le recourant ne l'est pas (art. 113 LTF). Selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367; 133 I 300 consid. 1.2; 126 II 506 consid. 1b), en sorte que l'acte du recourant sera traité comme un recours en matière civile. 
Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1). 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
 
3.1. Il ressort de l'arrêt déféré que l'autorité de première instance avait relevé que le recourant fondait en premier lieu les atteintes aux droits de sa personnalité sur les allégués 47 et 48 de la requête de conciliation déposée le 16 juillet 2020 par l'Etude B.________, que ces allégués auraient visé à porter atteinte à son honneur et qu'ils se seraient inscrits dans le cadre de procédures ayant eu un impact sur sa santé. La juridiction de première instance a considéré que le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable la violation de l'art. 12 let. a LLCA, de sorte que le risque de voir sa requête rejetée était bien plus élevé que ses perspectives de la voir admise. Il a donc conclu que la cause semblait dépourvue de chances de succès et a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour ce motif.  
 
3.2. Dans la décision querellée, la cour cantonale a exposé que le recourant estimait que l'autorité inférieure avait violé l'art. 12 let. a LLCA et qu'il reprenait globalement la même motivation que dans sa requête en conciliation du 24 ( recte : 23) mars 2023. Il soutenait en bref que Mes C.________ et D.________ avaient violé cette disposition en relatant un litige imaginaire entre lui-même et un tiers, litige qui n'avait aucune pertinence avec la cause de leur client. Par ailleurs, il estimait que E.________, qui n'était pas soumise à la LLCA, avait porté atteinte à ses droits de la personnalité au sens de l'art. 28 al. 2 CC en colportant sans droit un tel litige qui ne la concernait pas et qui touchait la partie adverse.  
La juridiction précédente a relevé qu'au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, le recourant demandait notamment à ce que l'Etude B.________, C.________, D.________l et E.________ soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 500 fr. en fondant sa prétention sur l'action réparatrice de l'art. 28a al. 3 CC, qui renvoyait à l'art. 49 CO. Elle a estimé que la seule atteinte à la personnalité, pour autant qu'il y en ait eu une, ne justifie toutefois pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral, dont les conditions légales devaient être remplies. Elle a relevé que pour obtenir son droit à l'assistance judiciaire, le recourant devait rendre vraisemblable qu'il avait subi un tort moral, que celui-ci était en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci était illicite et qu'elle était imputable à ses auteurs, que la gravité du tort moral le justifiait et que les auteurs n'avaient pas donné satisfaction à la victime autrement. Or, dans sa requête de conciliation et son recours, le recourant n'avait que vaguement tenté de démontrer que Mes C.________ et D.________ auraient violé l'art. 12 let. a LLCA et il semblait s'être focalisé sur l'illicéité, sans discuter des autres conditions. Par ailleurs, la Commission du barreau avait classé ses dénonciations à l'encontre de Me C.________, de sorte que la violation des règles déontologiques invoquée paraissait infondée. La cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance n'avait par conséquent pas violé le droit en indiquant que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable la violation de l'art. 12 let. a LLCA mais a toutefois relevé que son raisonnement aurait pu être davantage poussé en relevant que, non seulement la condition de l'illicéité ne semblait pas être remplie, mais bien que l'ensemble des conditions légales nécessaires à l'octroi d'un tort moral au sens de l'art. 28a al. 3 CC, respectivement de l'art. 49 CO, n'était pas discuté, et donc pas rendu vraisemblable. Quant à E.________, qui était seulement proposée en qualité de témoin à l'appui des allégués litigieux et qui n'avait pas été entendue, l'autorité cantonale a indiqué ne pas comprendre comment elle aurait pu être "auteure d'un tort moral" envers le recourant dans le cadre de la procédure opposant celui-ci à sa grand-mère. 
La cour cantonale a encore retenu que, même si la juridiction précédente ne l'avait pas mentionné dans sa décision, il convenait également de rejeter la requête d'assistance judiciaire en raison de la très faible valeur litigieuse de la cause. Elle a relevé que le recourant demandait une indemnité pour tort moral de 500 fr. et qu'il était patent que ce montant n'aurait pas suffi à couvrir les frais possiblement engendrés par une procédure judiciaire, étant rappelé que les frais comprenaient les frais judiciaires et les dépens. Elle a estimé que le recourant avait de toute évidence pris conscience de ce risque lors de l'audience de conciliation du 15 juin 2023 puisqu'il avait retiré sa requête du 24 ( recte : 23) mars 2023.  
La juridiction cantonale a en définitive retenu que, en considérant que la cause du recourant était dépourvue de chance de succès, l'autorité de première instance n'avait pas violé le droit fédéral, de sorte que le recours devait être rejeté, de même que la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours. 
 
4.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû retenir que le magistrat de première instance n'avait pas motivé de manière suffisante sa décision en violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Cela étant, la cour cantonale a précisément relevé cette motivation insuffisante et l'a complétée. Le recourant n'explique pas en quoi il aurait continué à subir un préjudice du fait de la motivation lacunaire de l'autorité de première instance, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
5.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement violé l'art. 117 let. b CPC, en relation avec les art. 12 al. 1 let. a LLCA ( recte : art. 12 let. a LLCA), 28 et 28a CC, 49 al. 1 CO ainsi que 240 CPC.  
 
5.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
 
5.1.1. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
 
5.1.2. L'assistance judiciaire peut aussi être accordée pour la procédure de conciliation. Seules sont décisives les chances d'obtenir gain de cause sur le fond et non les perspectives d'aboutir à une solution transactionnelle (arrêts 5D_149/2021 du 7 février 2022 consid. 3.4.1; 5A_617/2019 du 27 août 2019 consid. 2; 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.2). Lorsqu'elle est saisie d'une requête en ce sens, l'autorité de conciliation, bien qu'elle ne puisse en principe pas mener de procédure probatoire (cf. art. 203 al. 2 CPC), est tenue d'examiner sommairement les chances de succès de l'action, en tenant compte de la crédibilité des allégations et de l'état du dossier (arrêts 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.3; 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3).  
 
5.1.3. Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1; cf. ég. ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2; 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.3; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.4).  
 
5.2. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).  
La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). 
Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; 136 III 410 consid. 2.3; arrêts 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022 consid. 3; 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). 
 
5.3. Selon l'art. 28a CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (al. 1 ch. 1); de la faire cesser, si elle dure encore (al. 1 ch. 2); d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3). Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (al. 2). Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).  
 
5.3.1. Au regard de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, s'il existe un état de perturbation provoqué par une atteinte dans les relations personnelles, la demande de constatation judiciaire d'une atteinte illicite à la personnalité assume une fonction de suppression au service de la personne lésée. L'état de trouble auquel l'action en constatation visant à la suppression doit remédier doit être considéré comme la persistance de la déclaration blessante sur un support d'expression qui est susceptible de manifester continuellement la violation et de porter ainsi atteinte de manière continue ou renouvelée aux biens de la personnalité de la personne lésée (ATF 147 III 185 consid. 3.3; cf. ég. 127 III 481 consid. 1c.aa).  
 
5.3.2. L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité (art. 28a al. 3 CC) est régie par l'art. 49 CO. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).  
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2). 
 
5.3.3. Les actions réparatrices au sens de l'art. 28a al. 3 CC ont une existence tout à fait indépendante des actions défensives de l'art. 28a al. 1 CC, et elles peuvent être intentées sans devoir nécessairement être accompagnées d'une conclusion en cessation - ou du moins en constatation - de l'atteinte illicite à la personnalité (arrêt 5A_562/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.3 et les références, spéc. consid. 4.3.3).  
 
5.4. Comme vu précédemment (cf. supra consid. 3.2), l'autorité cantonale a considéré que le recours était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) en relation avec l'existence d'un tort moral (art. 28a al. 3 CC et 49 CO). Elle a retenu que le recourant n'avait pas discuté ni - a fortiori - rendu vraisemblables les conditions légales nécessaires à l'octroi d'un tort moral et que la condition de l'illicéité ne semblait de toute manière pas être remplie. Elle a ajouté que E.________ avait uniquement été proposée en qualité de témoin et n'avait pas été entendue, de sorte qu'elle ne pouvait pas possiblement être à l'origine d'un tort moral. Par ailleurs, il convenait également de rejeter la requête d'assistance judiciaire en raison de la très faible valeur litigieuse de la cause, le recourant demandant une indemnité pour tort moral de 500 fr.  
En l'espèce, le recourant conteste de manière motivée l'intégralité des motifs retenus par la cour cantonale en relation avec la question du tort moral. Il fait également valoir que, en tout état de cause, la juridiction précédente aurait erré en substituant les conditions de l'action condamnatoire (art. 84 CPC) à celles de l'action en constatation de droit (art. 88 CPC), de nature non patrimoniale, et soutient avoir démontré la réalisation du caractère illicite de l'atteinte qu'il affirme avoir subie. Le recourant argue ainsi que les conditions légales n'étaient pas uniquement réalisées sous l'angle de l'action condamnatoire de l'art. 28a al. 3 CC (conclusion 2.2 de sa requête de conciliation du 23 mars 2023), seule examinée par l'autorité cantonale, mais également sous celui de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC (conclusion 2.1 de la requête). 
Il ressort de l'arrêt querellé que, dans sa requête de conciliation du 23 mars 2023, le recourant avait conclu tant à la constatation d'une atteinte illicite aux droits de sa personnalité par Me C.________, Me D.________ et E.________ (conclusion 2.1) qu'à la condamnation de ceux-ci au paiement d'un tort moral (conclusion 2.2). Dans la mesure où ces conclusions étaient indépendantes l'une de l'autre (cf. supra consid. 5.3.3), l'autorité cantonale aurait dès lors dû examiner les chances de succès de chacune et c'est de manière erronée qu'elle ne l'a fait que pour la seconde conclusion. Force est toutefois de constater que la condition d'une atteinte illicite est à la base tant de l'action constatatoire de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC que de l'action condamnatoire de l'art. 28a al. 3 CC, de sorte que les considérations cantonales à cet égard peuvent s'appliquer aux deux actions.  
 
5.5. Le recourant conteste la motivation de l'arrêt querellé et soutient que Mes C.________ et D.________ auraient colporté un litige imaginaire dénué de toute pertinence entre lui et un tiers qui ne serait pas partie à la procédure, ce qui constituerait une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Il affirme qu'il aurait établi, de manière très circonstanciée et bien au-delà des exigences de l'art. 117 let. b CPC, que les conditions légales étaient remplies tant pour l'action en constatation de droit que pour l'action condamnatoire, sans qu'un motif justificatif relatif à l'illicéité puisse être retenu.  
 
5.6. Il sied de relever que la cour cantonale, se fondant sur la décision de première instance, a retenu que les deux allégués dont le recourant soutient qu'ils auraient illicitement atteint sa personnalité avaient été formulés dans le cadre d'une requête de conciliation du 16 juillet 2020 déposée par Me C.________, lequel avait défendu la grand-mère du recourant dans une procédure antérieure. Or, si l'on se fie à la requête de conciliation du 23 mars 2023 du recourant, ces allégués auraient en fait été formulés dans le cadre d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 juillet 2020, qui aurait fait l'objet d'une transaction judiciaire entre les parties. Dans sa requête de conciliation, le recourant n'a toutefois pas produit l'écriture du 16 juillet 2020 en invoquant des "raisons de protection de la personnalité" et a uniquement reproduit les allégués litigieux.  
 
5.7. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant, après un examen sommaire de la cause, que les conditions de l'atteinte illicite à la personnalité du recourant n'étaient pas remplies. En effet, il n'apparaît a priori pas que les deux allégués litigieux - à savoir que le recourant s'en serait pris à un tiers qui lui aurait demandé d'être reconnaissant et bienveillant envers sa grand-mère et que l'épouse de ce tiers pourrait attester d'échanges de courriels houleux - présenteraient une atteinte à sa personnalité dès lors qu'elles ne paraissent pas présenter l'intensité nécessaire pour avoir terni son honneur ou sa réputation sociale au sens de l'art. 28 CC (cf. supra consid. 5.2). On ignore au demeurant tout du contexte dans lequel les allégués litigieux ont été formulés, dès lors que le recourant n'a pas produit la requête dans laquelle ils figuraient en invoquant "des raisons de protection de la personnalité". Il n'est dès lors pas possible de retenir prima facie que les allégués concernés n'auraient pas été nécessaires et utiles à la défense de la cause, le recourant ne fournissant aucun élément à cet égard.  
 
5.8. Le recourant s'en prend à la motivation cantonale selon laquelle E.________ n'avait pas pu causer un tort moral - respectivement être auteure d'une atteinte illicite à sa personnalité - dans le cadre de la procédure l'opposant à sa grand-mère, dans la mesure où elle était seulement proposée en qualité de témoin à l'appui des allégués litigieux et qu'elle n'avait pas été entendue. Il soutient que l'intéressée aurait commis une atteinte illicite à sa personnalité en se déclarant prête à témoigner d'un litige imaginaire entre son mari et le recourant, qui n'aurait rien à voir avec le litige le divisant d'avec sa grand-mère. Cela étant, le recourant ne fait rien d'autre qu'affirmer péremptoirement le contraire de ce qu'a retenu l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. supra consid. 2), étant au demeurant précisé que la motivation de la juridiction précédente sur la question litigieuse est de toute manière convaincante et qu'elle ne prête pas le flanc à la critique.  
 
5.9. Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la cause paraissait dépourvue de toute chance de succès et les griefs du recourant sont ainsi infondés. Cela scelle également le sort de la critique - autant que recevable - du recourant relative à une prétendue constatation arbitraire et erronée des faits pertinents en rapport avec la motivation cantonale selon laquelle, dans sa requête de conciliation et son recours, il n'aurait que vaguement tenté de démontrer que Mes C.________ et D.________ auraient violé l'art. 12 let. a LLCA et qu'il semblait s'être focalisé sur l'illicéité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette critique plus avant.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler