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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_820/2010 
 
Arrêt du 25 novembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 octobre 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 27 octobre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prenant acte du retrait par Y.________ de sa requête de faillite; 
que dite décision est motivée par le fait que le recourant avait obtenu gain de cause et n'avait, donc, pas d'intérêt au recours; 
que l'intéressé interjette une plainte LP au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une procédure bernoise pendante; 
que, quel que soit l'intitulé de l'écriture, celle-ci sera convertie d'office en recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans la mesure où elle en remplit les autres conditions de recevabilité (ATF 134 III 379 consid. 1.2, 133 III 462 consid. 2.1); 
que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); 
que, en outre, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la demande de suspension de la procédure ne comprenant aucune motivation compréhensible, il convient de la rejeter; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête de suspension de la procédure est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard