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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_641/2011 
 
Arrêt du 25 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Raselli. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 octobre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant nigérian domicilié à Venise, a été arrêté le 25 janvier 2011 dans le cadre d'une enquête portant sur un important trafic de cocaïne géré par une organisation criminelle structurée, composée principalement de ressortissants nigérians et gambiens. 
A la demande du procureur, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire, le 27 janvier 2011, en raison de l'existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de fuite. Statuant sur recours du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé la détention provisoire, par ordonnance du 28 février 2011. 
Le 21 mars 2011, le Tmc a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l'intéressé. 
Par ordonnance du 21 juin 2011, la détention provisoire a été prolongée jusqu'au 22 septembre 2011, en raison de la persistance d'un sérieux risque de fuite. 
 
B. 
Le 15 septembre 2011, le procureur a adressé au Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire, aux motifs qu'après avoir nié être impliqué dans un trafic de cocaïne, A.________ était revenu sur ses dires le 7 juillet 2011, et que les risques de fuite et de collusion persistaient. 
Le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, par ordonnance du 20 septembre 2011. 
La Chambre pénale a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée, le 12 octobre 2011. Elle a considéré en substance que la durée de la détention préventive respectait encore le principe de la proportionnalité. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance de la Chambre pénale du 12 octobre 2011, en ce sens qu'il est "remis en liberté durant la procédure au fond". Il requiert également l'assistance judiciaire. Il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 
La Chambre pénale n'a pas d'observations à formuler et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le procureur renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss du code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). 
 
3. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre ni la persistance d'un risque de fuite. Il se plaint uniquement d'une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu'il est en détention depuis près de dix mois, ce qui représente une durée supérieure aux 2/3 de la peine prévisible, et reproche à la Chambre pénale de n'avoir pas tenu compte de son éventuelle libération conditionnelle. 
 
3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). 
La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1). 
 
3.2 En l'espèce, le recourant a notamment été mis en cause pour un transport de 519 g de cocaïne. En tenant compte d'un taux moyen de pureté de 30 %, il a donc mis sur le marché suisse environ 150 g de substance pure. Il ne conteste pas ces faits. Il estime toutefois, contrairement à la Chambre pénale, qu'il ne s'agit pas d'un cas grave et qu'il se justifie de prendre en compte les conditions de la libération conditionnelle, dans la mesure où il n'apparaît que comme un intermédiaire dans le trafic, qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et que son comportement durant l'exécution n'est pas remis en cause. 
La Chambre pénale a considéré que la quantité de cocaïne trafiquée dépassait largement le seuil du cas grave. La vente de 18 g suffit en effet à mettre en danger la santé de nombreuses personnes selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 360; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 119 IV 180 consid. 2d p. 185). 
Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. En l'occurrence, vu la quantité considérable de substance pure que le recourant a mise sur le marché, il est probable que la sanction dépassera la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, indépendamment du rôle qu'il a assumé au sein de l'organisation criminelle et malgré l'absence d'antécédents judiciaires. Ainsi, la durée de la détention préventive déjà subie depuis le 25 janvier 2011, à savoir dix mois, est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation, même en tenant compte d'une éventuelle libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que la Chambre pénale a considéré la libération conditionnelle comme étant des plus hypothétiques, une appréciation prima facie des circonstances ne permettant en effet pas d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions en seraient réalisées. Par conséquent, la Chambre pénale a correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. 
Enfin, le prévenu ne se plaint pas d'une violation du principe de la célérité. L'ordonnance attaquée relève d'ailleurs qu'aucun élément ne permettait d'avancer que la procédure ne serait pas menée à chef dans un délai raisonnable et que le recourant n'invoque pas de manquements graves à cet égard, ce qui n'est pas contesté ici. Toutefois, eu égard aux dix mois de détention déjà subis, les autorités cantonales devront faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs délais, afin de respecter le principe de la proportionnalité. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Vincent Hertig est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public, Office régional du Valais central, et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 25 novembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard