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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_637/2011 
 
Arrêt du 25 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Comité international de la Croix-Rouge, 
représenté par Me Jean-François Marti, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
réquisition de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève, du 25 août 2011. 
 
Considérant: 
que le 1er février 2011, l'Office des poursuites de Genève a enregistré, sous le n° xxxx, une réquisition de poursuite déposée par X.________ contre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en paiement de 17'267 fr. 95 plus intérêts et indiquant comme cause de l'obligation: "... frais d'avocat liés à la violation par le CICR de mes droits contractuels (contrat de travail, convention collective de travail) et droit d'auteur comme spécifié par lettres au CICR du 17.12.2009 et du 01.02.2011"; 
que le 3 mars 2011, l'office a informé la poursuivante qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition pour le motif qu'il "ne peut être notifié d'actes de poursuite à une organisation internationale qui jouit de l'exterritorialité ...". 
que par courrier du 16 mars 2011, la poursuivante a demandé à l'office de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP
qu'elle faisait valoir en substance que le CICR n'était pas une organisation internationale, mais une association soumise au droit suisse et régie par les art. 60 ss CC, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de l'exterritorialité et que la compétence des autorités suisses était donnée; 
qu'elle se référait en outre à l'accord conclu le 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut du Comité en Suisse (Accord de siège; RS 0.192.122.50), plus particulièrement à son art. 5 § 1 let. c qui prévoit l'exception suivante à l'immunité de juridiction et d'exécution dont bénéficie le CICR dans le cadre de ses activités: "en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit"; 
que l'office a transmis le courrier susmentionné comme plainte à l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève; 
que l'autorité cantonale de surveillance a recueilli les déterminations de l'office et du poursuivi, qui ont tous deux conclu au rejet de la plainte; 
que dans sa détermination, du 29 juin 2011, le poursuivi se référait en outre à une précédente décision qui, statuant au sujet d'une poursuite fondée sur les mêmes frais d'avocat, avait déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté, tout en ajoutant que si celle-ci avait été déclarée recevable, elle aurait dû être rejetée en application de l'art. 5 de l'Accord de siège (décision DCSO/206/10 du 29 avril 2010); 
que par décision du 25 août 2011, notifiée à la poursuivante le 29 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte pour le motif qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 5 § 1 dudit Accord de siège n'était réalisée en l'espèce; 
que par acte remis le 8 septembre 2011 au Consulat général de Suisse à B.________ (Allemagne), soit dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, la poursuivante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à ce que l'office soit invité à donner suite à la réquisition de poursuite; 
que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue en relation avec le déroulement de la procédure cantonale et, quant au fond, une mauvaise application de la clause d'immunité en question, partant la violation de son droit d'accès à un tribunal garanti par les art. 9, 29a, et 30 Cst., ainsi que par l'art. 6 CEDH
que l'autorité cantonale de surveillance et l'office ont renoncé à répondre au recours, alors que l'intimé (le poursuivi) a conclu à son rejet pour des motifs concernant le fond seulement; 
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen devant par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée); 
que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; 
qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part, ce droit à la réplique valant pour toutes les procédures judiciaires (cf. arrêts 5A_57/2011 du 30 mai 2011 et 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2 et les références citées); 
que la recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance de ne pas lui avoir communiqué la détermination du poursuivi et de l'avoir ainsi empêchée de prendre position à son sujet (recours, p. 8 ch. II.1); 
qu'il ressort du dossier que, le 5 juillet 2011, l'autorité cantonale de surveillance a bien transmis à la recourante une copie de la détermination du poursuivi du 29 juin 2011, mais par courrier envoyé à son adresse de B.________; 
que la recourante avait pourtant expressément signalé à l'autorité cantonale, par lettre du 6 mai 2011, que cette adresse en Allemagne n'était valable que jusqu'au 19 mai 2011; 
qu'écrivant à nouveau à l'autorité cantonale le 24 mai 2011, depuis son domicile suisse de A.________, elle l'avait informée que son séjour en Allemagne avait finalement dû être prolongé jusqu'au 22 mai 2011; 
que c'est manifestement par inadvertance que, le 5 juillet 2011, l'autorité cantonale de surveillance a néanmoins communiqué la détermination du poursuivi à l'adresse allemande de la recourante; 
que cette dernière est dès lors crédible lorsqu'elle prétend n'avoir reçu aucune copie de ladite détermination; 
 
que rendue dans de telles conditions, la décision attaquée l'a été en violation du droit à la réplique de la recourante, garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH; 
que le recours doit donc être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, la décision attaquée étant par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision prise dans le respect du droit à la réplique de la recourante; 
qu'il convient, dans les circonstances données, de renoncer à mettre les frais à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
qu'ayant procédé sans le concours d'un avocat, la recourante n'a pas droit à des dépens; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants de la procédure et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay