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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_342/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me David Metzger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1965, est domiciliée depuis 1998 en Suisse, où elle n'a exercé aucune activité professionnelle. Elle vit avec son mari et leurs deux enfants nés en 2001 et 2003. Souffrant principalement de troubles visuels (neurofibromatose de type I et astrocytome pilocytique du chiasma optique), l'assurée s'est vu allouer à compter du 1er juillet 2006 une demi-rente de l'assurance-invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 51 % calculé en application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (décision du 23 novembre 2007).  
 
A.b. Au mois d'avril 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision du droit à la rente. Il a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant de l'assurée, qui a constaté une aggravation des troubles visuels depuis 2012 (rapports des 29 mai 2012 et 24 juin 2013). L'office AI a également procédé à une nouvelle enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une diminution de l'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels (24 %), en raison de l'adaptation de l'assurée à son handicap et de l'aide qui serait exigible de la part de son mari (rapport du 29 octobre 2012).  
 
 Se fondant sur les conclusions de l'enquête précitée, l'office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision du 28 octobre 2013). 
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 28 octobre 2013 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu au cours d'une audience d'enquête la personne chargée de l'enquête économique sur le ménage, la juridiction cantonale a, par jugement du 17 mars 2014, partiellement admis le recours formé par l'assurée et réformé la décision entreprise, en ce sens que la demi-rente d'invalidité de l'assurée a été réduite à un quart de rente. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 28 octobre 2010. 
Le Tribunal fédéral a invité les parties à se déterminer sur une erreur de calcul contenue dans le jugement cantonal, ce qu'elles ont fait dans le délai imparti. 
L'assurée a par ailleurs conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement, tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, de la rente d'invalidité de l'intimée, singulièrement sur le degré d'empêchement dans l'accomplissement de ses travaux habituels, respectivement le bien-fondé de l'enquête économique sur le ménage du 29 octobre 2012. 
 
3.   
Dans un premier grief de nature formelle, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit cantonal de procédure. Selon l'art. 31 let. i de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG/GE E 5 10), la personne chargée de l'enquête aurait dû être entendue en qualité de témoin et non à titre de renseignements. Cela étant, l'office recourant n'explique pas en quoi le fait d'entendre la fonctionnaire en qualité de témoin plutôt qu'à titre de renseignements enlèverait à ses déclarations leur valeur probatoire, ni en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable. 
 
4.   
 
4.1. Sur le fond, les premiers juges ont estimé l'entrave dans l'accomplissement des travaux habituels de l'intimée à 40 %; ils ont écarté les conclusions de l'enquête économique sur le ménage relatives aux postes "conduite du ménage", "entretien du logement", ainsi que "lessive et entretien des vêtements". S'agissant d'une part des deux premiers postes, les tâches réalisées par l'intimée et l'aide apportée par son époux étaient similaires par rapport à la première enquête. S'agissant d'autre part du dernier poste, une modification de l'appréciation s'imposait sur la base des travaux réellement effectués par l'intimée. De manière plus générale, ils ont considéré que l'appréciation de la personne chargée de l'enquête était uniquement dictée par une pratique plus restrictive de l'office recourant.  
 
4.2. L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire les conclusions de l'enquête sur le ménage du 29 octobre 2012 en substituant sans droit sa propre appréciation à celle de la personne chargée de l'enquête. La juridiction cantonale ne tenait pas suffisamment compte de l'adaptation de l'intimée à son handicap et de l'aide apportée par le conjoint, singulièrement du changement de pratique qu'il avait adopté en matière d'évaluation de l'aide apportée par les tiers.  
 
4.3. Dans sa réponse, l'intimée critique essentiellement l'enquête économique sur le ménage du 29 octobre 2012 et propose d'apprécier différemment de la personne chargée de l'enquête les taux d'empêchement de tous les postes retenus pour évaluer l'invalidité dans la sphère ménagère.  
 
5.   
A titre préliminaire, on précisera qu'il n'est pas nécessaire de traiter l'ensemble des griefs soulevés par l'office recourant. Il ressort en effet à la lecture du jugement attaqué que le calcul - modifié - du taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels contient une erreur manifeste qu'il convient de corriger d'office. En tenant compte d'une pondération de 5 % et d'un empêchement de 20 %, le taux d'invalidité inhérent au poste "conduite du ménage" est de 1 % [5 % x 20 %] et non de 10 % comme indiqué dans le jugement entrepris. Il suit de là une entrave globale dans l'accomplissement des travaux habituels de 31 %, insuffisante pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. Dans la mesure où le jugement entrepris aurait dû aboutir à la suppression du droit à la rente, la décision rendue le 28 octobre 2013 par l'office recourant était ainsi correcte dans son résultat. 
 
6.   
Dans le cadre de sa réponse au recours, l'intimée soulève un certain nombre de critiques à l'encontre de l'enquête économique sur le ménage. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ces éléments, car l'intimée propose essentiellement sa propre appréciation de l'enquête économique sur le ménage, sans prendre position par rapport aux constatations des premiers juges, ce qui n'est pas une motivation appropriée au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Compte tenu de l'erreur de calcul commise par les premiers juges, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Vu l'issue du litige, l'intimée ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Elle a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi y relatives étant réalisées, l'assistance judiciaire est accordée à l'intimée qui est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 2 et 4 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 23 octobre 2013 confirmée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à A.________ et Maître David Metzger est désigné comme avocat d'office de l'intimée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à l'avocat de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
La Greffière : Indermühle