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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_601/2019  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
tous deux représentés par 
Me Alexandre Vikhlyaev, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ AG, 
représentée par Me Christian Girod, 
intimée. 
 
Objet 
action en libération de dette; effets de publicité des inscriptions du registre du commerce (art. 933 CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8591/2017, ACJC/1557/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA, dont le siège est à V.________, a notamment pour but social des activités d'achat, de vente, de courtage et de gérance de biens immobiliers.  
B.________, domicilié à Genève, est l'administrateur président de la société. Il dispose du droit de signature individuelle. 
C.________ AG, dont le siège est à W.________, a pour but l'exploitation d'un établissement bancaire. 
 
A.b. Le 24 juin 2008, C.________ AG, soit pour elle sa succursale de Genève, a accordé à A.________ SA et à B.________, débiteurs solidaires, un crédit hypothécaire de 7'300'000 fr. garanti par une cédule hypothécaire grevant un bien immobilier appartenant à A.________ SA.  
Le 19 août 2010, les parties ont conclu un contrat remplaçant celui du 24 juin 2008 et porté la dette hypothécaire à 14'300'000 fr. 
 
A.c. Le 8 décembre 2014, C.________ AG a dénoncé le contrat de prêt pour le 30 juin 2015 en raison du retard dans le paiement des intérêts hypothécaires.  
Les 24 et 25 novembre 2015, l'Office des poursuites du district de Nyon a, sur réquisition de C.________ AG, notifié un commandement de payer à A.________ SA pour un montant de 14'300'000 fr., intérêts en sus, et un commandement de payer chacun à B.________, débiteur, et à A.________ SA, tiers propriétaire, pour le même montant, intérêts en sus. 
Des oppositions ont été formées contre ces trois commandements de payer. 
Par jugements du 24 juin 2016, la Justice de Paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire des trois oppositions susmentionnées formées à l'encontre des commandements de payer respectifs. 
 
A.d. Le 17 novembre 2016, C.________ AG et C.a.________ AG, dont le siège est à la même adresse, ont conclu un contrat de transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 (LFus; RS 221.301).  
Ce contrat prévoit que C.________ AG transfère à C.a.________ AG tous les actifs, passifs, relations juridiques et autres droits et relations liés à son activité de banque universelle pour les clients suisses et faisant partie de la division de banque universelle suisse. 
Le 23 novembre 2016, l'avis suivant a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: la FOSC) : 
 
" C.________ AG, in W.________, CHE-xxx, Aktiengesellschaft (...). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.11.2016 Aktiven von CHF... und Passiven (Fremdkapital) von CHF... auf die C.a.________ AG, in W.________ (CHE yyy). Gegenleistung: CHF... ". 
 
 
A.e. Par arrêts du 29 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé les trois jugements susmentionnés (cf.  supra consid. A.c).  
Ces arrêts mentionnent C.________ AG comme partie poursuivante. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 avril 2017, A.________ SA et B.________ ont déposé une demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ils ont conclu à ce que le Tribunal constate qu'ils ne devaient pas les montants mentionnés dans les commandements de payer (cf.  supra consid. A.c) et à ce qu'il condamne C.________ AG à verser à A.________ SA 12'660'779 fr., intérêts en sus, à titre de réparation du dommage subi.  
C.________ AG a requis une simplification du procès, concluant à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de conciliation préalable et à son rejet en raison de l'absence de qualité pour défendre de la part de C.________ AG. 
Le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation passive de C.________ AG et à celle de la recevabilité de la demande s'agissant des prétentions reconventionnelles s'élevant à 12'660'779 fr., intérêts en sus. 
Dans leurs observations, A.________ SA et B.________ ont en substance conclu à la " rectification " de la qualité de partie de la défenderesse C.________ AG en C.a.________ AG. 
 
B.b. Par jugement du 5 décembre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande du 18 avril 2017 en tant qu'elle concluait à la condamnation de C.________ AG à payer 12'660'779 fr., intérêts en sus, à A.________ SA, l'a déclarée recevable pour le surplus et a rejeté l'action en libération de dette.  
En substance, le Tribunal a retenu que la demande en paiement était irrecevable faute de conciliation préalable et, s'agissant de l'action en libération de dette, que la qualité de partie de C.________ AG ne pouvait être rectifiée en raison notamment du risque de confusion entre les deux sociétés dont les noms sont similaires. 
 
B.c. Par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué, l'irrecevabilité de la demande en paiement n'étant par ailleurs plus litigieuse.  
 
C.  
Le 5 décembre 2019, A.________ SA et B.________ (ci-après: les demandeurs ou les recourants) ont formé contre cet arrêt cantonal un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral avec demande d'effet suspensif et conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
Le 20 décembre 2019, C.________ AG (ci-après: la défenderesse ou l'intimée) s'est opposée à la requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2020, la requête déposée par les recourants visant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée. 
Par réponse du 31 août 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a produit une preuve nouvelle (cf.  infra consid. 2.3).  
Les recourants et l'intimée ont déposé des observations complémentaires. 
La Cour de justice se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
Le 26 octobre 2020, les recourants ont formé une nouvelle requête d'effet suspensif au motif qu'ils avaient reçu, le 20 octobre 2020, un avis de publication de la vente aux enchères du bien immobilier appartenant à A.________ SA, la vente devant avoir lieu le 9 mars 2021. 
Le 3 novembre 2020, l'intimée s'est opposée à cette requête. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 a