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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6G_3/2024  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de rectification de l'arrêt 
du Tribunal fédéral suisse du 25 septembre 2024 
(6F_17/2024 [arrêt 6B_571/2024; 
jugement n° 123 AM22.017121-VLO]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 17 juillet 2024 (6B_571/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le recours formé par A.________ à l'encontre d'un jugement le concernant, rendu le 14 mars 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le recours, posté à l'étranger, n'était pas parvenu en temps utile à la Poste suisse. 
 
B.  
Par arrêt du 25 septembre 2024 (6F_17/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande présentée par l'intéressé par acte du 26 juillet 2024, appréhendée comme une demande de révision, par laquelle il objectait, en substance et pièce à l'appui, que son recours avait été déposé en temps utile. En résumé, le Tribunal fédéral a jugé que le demandeur en révision soutenait vainement avoir remis son recours à la Poste française avant la date retenue dans l'arrêt 6B_571/2024 dès lors qu'il était bien établi que cette écriture n'était parvenue à la Poste suisse qu'après l'échéance du délai de recours (cf. art. 48 al. 1 LTF). 
 
C.  
Par acte du 14 novembre 2024, A.________ demande la modification ou l'interprétation de l'arrêt du 25 septembre 2024, concluant à la reconsidération de cette décision dans le sens de son annulation. Il sollicite, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
 
En l'espèce, le requérant part de la prémisse erronée (arrêts 6G_2/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.5; 6G_1/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3 et 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3) que les voies de la rectification et de l'interprétation permettraient de corriger des erreurs matérielles (mémoire de recours, p. 2) et l'on recherche en vain dans l'écriture du 14 novembre 2024 l'indication d'un quelconque moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF. Faute de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), la demande d'interprétation ou de rectification est irrecevable. 
 
2.  
Sous couvert d'une telle démarche, le requérant se plaint, en réalité, d'une notification irrégulière en raison de l'indication inexacte des voies de droit, qui auraient, selon lui, dû préciser qu'à défaut d'avoir accès à un bureau de poste suisse, le recours aurait dû être déposé à un consulat (mémoire de recours, p. 2). 
 
3.  
Cette argumentation vise exclusivement la décision de dernière instance cantonale objet du recours 6B_571/2024, respectivement la recevabilité de ce recours fédéral. 
 
4.  
Conformément à l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette indication porte toutefois uniquement sur l'autorité compétente, le moyen de droit ainsi que le délai pour agir, à l'exclusion, notamment, des règles spécifiques de l'art. 48 al. 1 LTF en matière de respect des délais depuis l'étranger (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 no 7 ad art. 49 LTF; AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 9b ad art. 49 LTF; v. aussi: FRÉSARD, op. cit., nos 36 ss ad art. 112 LTF; BERNHARD EHRENZELLER, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 10 ad art. 112 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd. 2015, nos 25 ss ad art. 112 LTF).  
 
5.  
Dans l'ATF 145 IV 259 consid. 1, le Tribunal fédéral a jugé, compte tenu notamment de la brièveté des délais de recours et d'opposition régis par le CPP (art. 396 al. 1 et 354 al. 1 CPP), que lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit figurant au pied d'une décision cantonale doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard, le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse. 
 
6.  
Le point de savoir si la même solution s'impose pour les recours régis par la LTF, le recours en matière pénale en particulier, dont le délai est de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), et contre l'avis de la doctrine précitée, souffre de demeurer indécis. 
 
7.  
À supposer que le Tribunal fédéral ait mal appliqué les règles de la LTF à l'état de fait qu'il a constaté au moment d'examiner la recevabilité du recours 6B_571/2024, et ait, à tort, omis d'appliquer d'office l'art. 49 al. 1 LTF, une violation du droit fédéral n'aurait, de toute manière, pas pu être invoquée par la voie de la révision (art. 121 LTF a contrario).  
 
8.  
Par ailleurs, le requérant n'a pas invoqué à l'appui de ses écritures traitées dans l'arrêt 6F_17/2024 que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance (art. 121 let. d LTF), ignoré le contenu factuel de l'indication des voies de droit qui figurait au pied de la décision cantonale entreprise dans le dossier 6B_571/2024. 
 
9.  
Le Tribunal fédéral n'avait donc aucun motif d'examiner ces questions de fait et de droit dans son arrêt du 25 septembre 2024. 
 
10.  
Pour le surplus, le contenu de l'art. 48 al. 1 LTF (soit en particulier l'indication que le recours doit parvenir à la Poste suisse dans le délai mais peut être déposé à un consulat) ressortait clairement du consid. 2 de l'arrêt 6B_571/2024 du 17 juillet 2024, que le requérant a entrepris par son écriture du 26 juillet 2024. Étant relevé que l'intéressé n'a formulé aucune demande de restitution du délai de recours dans les 30 jours ayant suivi la réception de l'arrêt du 17 juillet 2024, il ne saurait, sans violer les règles de la bonne foi en procédure (cf. sur ces règles en lien avec l'art. 129 LTF: arrêts 6G_2/2017 précité consid. 1.1; 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1; 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2), invoquer son ignorance du contenu de l'art. 48 al. 1 LTF plus de trois mois plus tard et après que sa demande du 26 juillet 2024 a été déclarée irrecevable. 
 
11.  
La requête doit être déclarée irrecevable. Elle est sans objet quant à l'effet suspensif souhaité. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est informé que de nouvelles requêtes du même ordre, visant les arrêts 6B_571/2024, 6F_17/2024 ou la présente décision seront classées, sans avertissement préalable, sans suite ni frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat