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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1162/2024  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé du Juge présidant de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2024 
(n° 475 - PE23.01636/GIN/epa). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.________ a été appréhendé par la police le 29 septembre 2023. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 1er octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) et régulièrement prolongée jusqu'au 27 mars 2024.  
 
A.b. Le 26 mars 2024, A.________ ayant été mis en accusation par le Ministère public STRADA du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public), le TMC a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté.  
Par arrêt du 11 avril 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 26 mars 2024 et a confirmé celle-ci. 
Par arrêt du 7 juin 2024 (cause 7B_573/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité. 
 
A.c. Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment condamné A.________ pour vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172 ter CP), pour violation de domicile (art. 186 CP), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et pour contravention à l'art. 25 de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr/VD; BLV 312.11) à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 287 jours de détention avant jugement. Il a en outre dit que cette peine était partiellement complémentaire à des peines prononcées le 27 juillet 2023 par le Ministère public du canton du Valais et le 31 août 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le Tribunal correctionnel a également constaté que A.________ avait subi 95 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 26 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral.  
Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Saisie d'un appel formé par A.________ contre le jugement du 12 juillet 2024, ainsi que d'un appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a, par jugement du 22 octobre 2024, rejeté la demande de libération déposée le 19 octobre 2024 par A.________ et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 octobre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré de sa détention pour des motifs de sûreté. 
Invités à se déterminer sur le recours, tant la cour cantonale que le Ministère public y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233 CPP (arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1).  
Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. 
 
1.2. Le recourant se prévaut, entre autres moyens, d'un arrêt rendu le 16 août 2024 par la Chambre des recours pénale dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte et qui, selon lui, justifierait sa libération immédiate.  
Certes, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, il doit être constaté que, par arrêt du 16 août 2024, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 22 juillet 2024 par le recourant contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juillet 2024 et qu'elle a annulé le chiffre VII du dispositif de celui-ci, par lequel le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté avait été ordonné. La Chambre des recours a ainsi renvoyé le dossier de la cause au Tribunal correctionnel, à charge pour cette dernière autorité d'exposer, dans un délai de 5 jours, en quoi l'art. 231 al. 1 let. a CPP justifiait la détention pour des motifs de sûreté du recourant. 
L'objet du recours est toutefois strictement circonscrit par le jugement attaqué du 22 octobre 2024 (art. 80 al. 1 et 90 LTF), respectivement à la question de savoir si la demande de libération du recourant du 19 octobre 2024 pouvait être rejetée par la cour cantonale. Aussi, toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou décisions sont irrecevables (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; 142 I 155 consid. 4.4.2). Il n'appartient ainsi pas à la Cour de céans d'examiner - dans le cadre du présent recours - si, à la suite de l'arrêt de la Chambre de recours pénale du 16 août 2024, une nouvelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté a été valablement rendue (cf. dossier cantonal, pièce n° 123) et, le cas échéant, quelles seraient les conséquences juridiques de l'absence temporaire d'un tel titre de détention (cf. arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1; 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6 et 4). 
 
1.3. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).  
 
2.2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il conteste en revanche l'existence des risques de fuite et de réitération retenus par l'autorité précédente. Il propose également des mesures de substitution pour écarter le risque de fuite.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant a déjà saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours du 11 avril 2024 portant sur sa mise en détention pour des motifs de sûreté, ordonnée par le TMC le 26 mars 2024 (cf. let. A.b supra).  
Cela étant, le recourant - qui se limite en substance à alléguer qu'il disposerait d'une adresse en Suisse où il pourrait être retrouvé en tout temps et qu'il risquerait de se retrouver à la rue s'il n'était pas immédiatement libéré - ne propose aucun élément nouveau qui serait susceptible d'amener le Tribunal fédéral à reconsidérer son appréciation sur l'existence en l'espèce d'un risque concret de fuite, tel que retenu dans l'arrêt de la Cour de céans du 7 juin 2024 (arrêt 7B_573/2024 précité consid. 3.3), auquel il est dès lors renvoyé. 
Un risque de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la présente procédure de recours, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de récidive retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêt 7B_573/2024 précité consid. 3.3 et les réf. cités). 
 
3.3.  
 
3.3.1. C'est au surplus à juste titre que la cour cantonale a écarté les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir en particulier une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de déposer ses papiers d'identité. Comme l'a relevé la Cour de céans dans l'arrêt précité 7B_573/2024 (consid. 3.4), auquel il est renvoyé, de telles mesures de substitutions ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité et on ne voit pas quelle autre mesure serait propre à éviter le risque de fuite existant en l'espèce.  
 
3.3.2. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des infractions reprochées et de la peine privative de liberté prononcée en première instance, ainsi que de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté.  
 
3.4. En définitive, vu le risque de fuite existant, l'absence de mesures de substitution propres à le réduire et la peine privative de liberté encourue, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de mise en liberté du recourant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et au Juge présidant de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière