Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_323/2024
Arrêt du 25 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Michel De Palma, avocat, avenue
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 6 mai 2024 (S1 23 31 - S1 23 41).
Faits :
A.
A.________, né en 1964, a travaillé en dernier lieu en tant qu'ouvrier agricole. À la suite d'un accident survenu en novembre 2017 et lui ayant occasionné des lésions de la main gauche, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en mai 2018.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a fait verser au dossier celui de l'assureur-accidents qui contenait notamment deux expertises (rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 27 août 2018, et C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 20 janvier 2020 et 8 mars 2021). Il a également sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR) au sujet des rapports médicaux figurant au dossier (rapports de la doctoresse D.________ des 7 juin, 13 et 17 août 2021, ainsi que des 20 janvier, 21 février, 23 juin et 12 octobre 2022, et du docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en médecine physique et réadaptation, du 16 août 2021). Par décision du 26 janvier 2023, l'administration a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021 et du 1er février au 30 septembre 2022. Elle a ensuite nié le droit du prénommé à des mesures d'ordre professionnel (décision du 6 février 2023).
B.
L'assuré a formé recours contre les décisions des 26 janvier et 6 février 2023 devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a rejeté les recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. En substance, il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité sans interruption depuis le 1er novembre 2018 et au maintien de celui-ci au-delà du 30 septembre 2022. Subsidiairement, l'assuré requiert le renvoi de la cause à la juridiction précédente, plus subsidiairement à l'office AI, pour calcul de son taux d'invalidité et définition de son droit à la rente.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
1.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Postérieur à l'arrêt attaqué (du 6 mai 2024), le rapport du docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale, du 30 mai 2024, que l'assuré produit à l'appui de son recours, ne doit dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
2.
2.1. Le litige a trait au droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité sans interruption depuis le 1er novembre 2018 (c'est-à-dire également du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022) et au maintien de ce droit au-delà du 30 septembre 2022. Il s'agit en particulier de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée dès le 8 mars 2021, puis à compter du 13 juin 2022.
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'au droit à des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b et 15 à 18d LAI; ATF 139 V 399 consid. 5) et aux situations exceptionnelles dans lesquelles l'examen de la nécessité de telles mesures doit être effectué malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique (ATF 148 V 321 consid. 7; 145 V 209 consid. 5). Il rappelle également les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
2.3. On rappellera que le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente échelonnée dans le temps, doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit aux prestations durables (cf. art. 17 LPGA; art. 88a RAI; ATF 133 V 263 consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références).
3.
3.1. Les premiers juges ont examiné l'évolution de la capacité de travail (exigible) de l'assuré à l'aune des pièces versées au dossier. En se fondant essentiellement sur les conclusions du docteur C.________ (rapport d'expertise du 20 janvier 2020 et complément du 8 mars 2021) et du SMR, ils ont admis que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 8 mars 2021, soit dès la date du complément d'expertise du docteur C.________. L'assuré avait par la suite présenté une incapacité totale de travail à partir du 8 février 2022, à savoir dès la date de l'opération pratiquée par le docteur G.________, spécialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, et médecin traitant de l'assuré, et jusqu'au 12 juin 2022, soit quatre mois après cette intervention. Les juges précédents se sont à cet égard également référés à l'avis du docteur G.________ (rapports des 12 avril et 15 juin 2022), qui n'avait pas attesté d'arrêt de travail au-delà du 31 mai 2022.
La juridiction cantonale a ensuite confirmé le taux d'invalidité de l'assuré fixé par l'office intimé à 0% au 8 mars 2021, fondé sur une comparaison des revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA. En conséquence, elle a nié le droit du recourant à une rente au-delà du 30 juin 2021, hormis pour la période de février à fin septembre 2022. Elle a également confirmé que l'assuré n'avait pas droit à des mesures d'ordre professionnel.
3.2. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 16 LPGA et 18 LAI, notamment), ainsi que d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires. Il fait en substance grief à la juridiction cantonale de s'être "ralli[ée] entièrement" aux rapports du SMR pour admettre qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 8 mars 2021, puis dès le 13 juin 2022. Dans ce contexte, il affirme que les premiers juges auraient "écart[é] sans motif valable" les avis de ses médecins traitants et accordé une "force probante supérieure" aux conclusions du docteur C.________. Le recourant soutient également qu'aucune activité n'est exigible de sa part, en raison notamment de ses nombreuses limitations fonctionnelles, de son âge et de sa formation. En se référant à la jurisprudence relative aux mesures de réadaptation pour les assurés âgés de plus de 55 ans (ATF 145 V 209), l'assuré reproche finalement à l'office intimé et, à sa suite, à la juridiction cantonale, d'avoir supprimé son droit à la rente sans avoir au préalable examiné la question de l'exigibilité d'une réadaptation par soi-même.
4.
4.1. S'agissant d'abord de l'évaluation de sa capacité de travail, c'est en vain que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, l'assuré ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le "contexte extrêmement pénible" dont a fait état le docteur F.________ dans son rapport du 27 novembre 2021 aurait dû "alerter les juges cantonaux qu'une rente entière illimitée devait s'imposer dans le cas d'espèce". Par cette affirmation, le recourant ne démontre pas que et en quoi la considération de l'instance précédente, selon laquelle l'appréciation du docteur F.________ était manifestement fondée sur ce que lui avait rapporté son patient et non sur un examen clinique objectif, au vu de la divergence très nette avec les rapports rassurants émis par les autres intervenants, serait arbitraire. L'assuré ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le docteur G.________ n'a pas fait état d'une amélioration de sa situation, en se référant aux rapports établis par ce dernier postérieurement à l'intervention du 8 février 2022. Certes, dans son rapport du 12 avril 2022, le médecin traitant a fait état d'une amélioration faible de l'état de santé de son patient. Cela étant, tant dans son rapport du 12 avril 2022, que dans celui du 15 juin 2022), le docteur G.________ n'a pas prolongé l'incapacité de travail de l'assuré au-delà du 31 mai 2022, comme cela ressort des constatations cantonales (consid. 3.1 supra).
4.2. L'argumentation du recourant selon laquelle il est "tout bonnement inenvisageable pour [lui] de retrouver un travail dans une activité adaptée" au vu de son âge, de sa formation et de ses limitations fonctionnelles, n'est pas davantage fondée. Quoi qu'il en dise, on constate, à la suite de la juridiction précédente, que dans son rapport du 15 juin 2022, le docteur G.________ s'est prononcé en faveur d'une activité adaptée dans le domaine de la surveillance. Par ailleurs, le caractère exigible d'une telle profession ressort également des conclusions du docteur C.________ (complément d'expertise du 8 mars 2021) et de la doctoresse D.________ du SMR (rapport du 23 juin 2022); ces médecins ont en effet indiqué que l'assuré présentait une capacité totale de travail, sans diminution de rendement, dans toutes les activités professionnelles essentiellement monomanuelles du côté dominant ou bimanuelle mais sans utilisation de la pince fine policitodigitale gauche, uniquement la pince digito-palmaire gauche. Dans ce contexte, les premiers juges ont expliqué de manière convaincante que le secteur de la production offrait un large éventail d'activités simples et répétitives, adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation autre qu'une mise au courant initiale. Ils ont précisé à cet égard, en se référant à l'arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3, qu'il existe suffisamment de possibilités d'emploi sur un marché équilibré du travail au sens de l'art. 16 LPGA pour des personnes considérées comme monomanuelles et limitées à des activités légères (à savoir, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines [semi-]automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking). Au regard des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'assuré, on constate que la juridiction de première instance n'a pas violé le droit en admettant qu'il existait de réelles possibilités d'embauche sur le marché équilibré de l'emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). Quant à l'âge du recourant, il ne constitue pas un obstacle à l'exercice des activités adaptées entrant en ligne de compte en l'occurrence (comp. arrêts 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5; 9C_536/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.2 et les références; arrêt 8C_345/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4).
4.3. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il se prévaut d'une violation des "règles spécifiques qui s'appliquent aux assurés de plus de 55 ans" (ATF 145 V 209). Il fait valoir à cet égard qu'il avait 55 ans révolus au moment où l'office AI lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps (décision du 26 janvier 2023). Contrairement à ce qu'affirme de manière péremptoire l'assuré, tant l'office intimé que la juridiction cantonale ont examiné s'il avait besoin de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur son droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps (cf. arrêt entrepris consid. 5.3.2 p. 20-21). Pour le surplus, l'assuré ne s'en prend nullement aux considérations des juges précédents sur l'absence de nécessité de mesures de réadaptation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
4.4. Au vu des arguments avancés, les considérations de l'instance précédente quant à l'absence de droit du recourant à une rente d'invalidité du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 et au-delà du 30 septembre 2022, ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel, doivent être confirmées. Le recours est entièrement mal fondé.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud