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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_592/2024  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthour, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2024 (A/1998/2024 ATAS/751/2024). 
 
 
Vu :  
le recours du 20 octobre 2024 contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2024, 
la lettre du 22 octobre par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (défaut de signature valable ainsi que nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 29 octobre 2024 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; arrêt 9C_155/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.2), 
que lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1), 
qu'en l'occurrence, les deux écritures des 20 octobre 2024 et 29 octobre 2024 de la recourante ne contiennent ni conclusions, ni motivation, dans la mesure où elle se limite à y affirmer qu'elle "fait recours à la décision du 30 septembre du tribunal des assurances sociales" et qu'elle y formule des critiques d'ordre général à l'encontre de l'assurance-maladie, 
que la recourante ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours du 12 juin 2024 irrecevable, 
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 novembre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller