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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_531/2024  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nathalie Perucchi, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 
intimée, 
 
1. C.A.________, 
2. D.A.________, 
tous les deux représentés par Me Karin Grobet-Thorens, curatrice, 
 
Objet 
divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 juin 2024 (C/18947/2019, ACJC/759/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les époux A.A.________ (1980) et B.A.________ (1980) sont les parents des jumeaux C.A.________ et D.A.________ (2010). 
La séparation du couple, effective depuis 2016, a initialement été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt 5A_26/2019 du 6 juin 2019). 
 
B.  
Le 13 août 2019, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal). 
Seule la contribution d'entretien destinée aux enfants est encore litigieuse actuellement, l'attribution de la garde exclusive de ceux-ci à leur mère n'étant désormais plus contestée. La procédure est ainsi reprise dans cette seule perspective. 
 
B.a. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a astreint A.A.________ à verser pour chacun des enfants des contributions d'entretien mensuelles de 900 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses ou régulières (ch. 13).  
 
B.b. Statuant le 11 juin 2024 sur appel de A.A.________ et appel joint de B.A.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé et réformé le ch. 13 du jugement entrepris, fixant le montant des contributions d'entretien de chaque enfant à 840 fr. par mois dès le 1 er septembre 2023 et jusqu'à la majorité des intéressés, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle.  
 
C.  
Agissant le 19 août 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal s'agissant du montant des contributions destinées à ses enfants et principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne leur doit aucune contribution d'entretien; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitées à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale ne s'exprime pas sur le fond du litige, B.A.________ (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours et la curatrice de représentation des mineurs s'en rapporte à justice, indiquant que les points litigieux ne concernaient pas les relations personnelles entre le recourant et les enfants. Le recourant a déposé une brève réplique, sur laquelle l'intimée ne s'est pas déterminée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 cum art. 46 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire et que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b cum 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 285 CC en l'astreignant à verser à ses enfants des contributions d'entretien alors qu'il n'en aurait pas les moyens. Son argumentation se concentre sur le montant de son revenu effectif, à savoir d'une part le revenu hypothétique qui lui a été imputé - qu'il juge irréalisable - (cf. infra consid. 3.2.1) et d'autre part le montant des fermages agricoles dont il bénéficie - arrêté selon lui de manière irréaliste (cf. infra consid. 3.2.2). Il invoque dans ce contexte l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.).  
 
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1).  
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité loc. cit.).  
 
3.2. La cour cantonale a relevé l'opacité entretenue par le recourant au sujet de sa situation personnelle, singulièrement au sujet de son état de santé, de son parcours professionnel ou encore des revenus réalisés par la location de ses terres agricoles, l'intéressé ne produisant que peu ou pas de pièces à l'appui de ses allégations.  
 
3.2.1. S'agissant du revenu hypothétique imputé au recourant, l'autorité cantonale a considéré que les explications que fournissait celui-ci à propos de son état de santé et de sa capacité de gain étaient incomplètes et confuses; elles n'étaient ainsi pas convaincantes et ne permettaient donc pas de déterminer les atteintes à la santé dont il souffrirait. En tout état, les problèmes de santé rencontrés entre octobre 2018 et mars 2019 n'avaient plus aucune incidence sur sa capacité de gain puisque, dans le contexte de l'instruction devant le premier juge, le recourant avait soutenu poursuivre des recherches d'emploi afin d'augmenter son taux d'activité. Quant à l'accident survenu le 23 mars 2022, les documents qui pourraient être en lien avec celui-ci ne permettaient pas de retenir une incapacité de travail, qui serait en outre durable. L'attestation établie par une ergothérapeute faisait certes état de douleurs et de limitations éventuelles, sans être toutefois appuyées par aucun constat médical; elle ne précisait pas si l'état du recourant aurait une quelconque influence sur sa capacité de gain. La cour cantonale a par ailleurs relevé que le dépôt d'une demande de rente AI était sans importance, l'état de santé en droit de la famille devant s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité; en tout état, le recourant n'avait produit aucune pièce corroborant ses allégations à ce sujet. Se fondant sur ces différentes constatations, la cour cantonale a conclu que c'était à raison que le premier juge avait retenu que la capacité de gain du recourant n'était pas entravée par une atteinte à la santé l'empêchant de trouver un emploi à plein temps.  
 
3.2.1.1. L'argumentation que développe le recourant sur ce point est pour le moins confuse. Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir confondu une période de maladie l'empêchant d'exercer la garde alternée décidée sur mesures protectrices (apparemment d'octobre 2018 à octobre 2020), avec celle qui aurait une incidence concrète sur sa capacité de travail (dès le 21 avril 2021, avec pour conséquence la perte de son emploi en mars 2023), sans que l'on comprenne l'incidence de cette prétendue confusion sur sa capacité de gain. Au surplus, il se limite à affirmer avoir démontré par "des pièces établies par le corps médical et les professionnels de la santé" que son incapacité de travail perdurerait au-delà de son licenciement, survenu en mars 2023. Cette affirmation ne renvoie cependant à aucun élément de preuve concret que l'intéressé aurait produit devant l'autorité précédente et que celle-ci aurait indûment écarté. En se limitant enfin à opposer que l'attestation de l'ergothérapeute expliciterait un diagnostic médical de "ténosynovite des extenseurs des doigts", le recourant n'établit aucunement en quoi dit certificat attesterait l'incapacité de travail dont il se prévaut et conduirait ainsi à exclure le caractère raisonnablement exigible de l'imputation d'une activité lucrative à plein temps.  
 
3.2.1.2. Les autres éléments retenus par la cour cantonale (singulièrement: expérience, formation) pour conclure au caractère raisonnablement exigible d'une prise d'emploi à temps complet ne sont pas remis en cause par le recourant, pas plus que la possibilité effective d'exercer une telle activité, le salaire qu'il pourrait en retirer - 3'640 fr. en référence au calculateur statistique de salaire - ou encore le défaut d'octroi d'un délai pour le réaliser. Ces questions n'ont ainsi plus à être examinées.  
 
3.2.2. Pour établir le revenu effectif du recourant, la cour cantonale a également pris en compte le fait que celui-ci percevait des revenus locatifs liés à des terres agricoles qu'il affermait dans le canton de Vaud, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. L'est en revanche le montant arrêté à ce titre, à savoir 3'000 fr. par mois. Sur ce point, le recourant se réfère à des décisions de taxation d'office le concernant, produites devant la cour cantonale; il observe également que la perception mensuelle d'un tel montant l'aurait très vraisemblablement exposé à des saisies, dès lors qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens à hauteur de près de 300'000 fr. L'intimée affirme pour sa part que le recourant n'aurait produit aucune pièce attestant des fermages perçus; si malgré sa collaboration déficiente, la Cour de céans admettait son grief, il conviendrait de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.  
 
3.2.2.1. Les juges cantonaux ont d'abord relevé que, devant eux, le recourant soutenait que ces fermages s'élevaient à 3'000 fr. par an et non par mois, en invoquant sur ce point une erreur du procès-verbal d'audience devant le premier juge. Remarquant que dit procès-verbal ne permettait pourtant pas d'affirmer le caractère mensuel ou annuel de ces revenus, la cour cantonale a indiqué "discerner" un aveu dans le raisonnement du recourant, à savoir qu'il aurait en effet précisé "par mois" lors de cette audience, conduisant le tribunal à retenir un tel fait. La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant n'avait produit aucune pièce corroborant sa version des faits et qu'il avait par ailleurs exposé être copropriétaire de ces terrains avec son frère, sans toutefois préciser que celui-ci était décédé, en sorte que ses déclarations n'étaient pas crédibles.  
 
3.2.2.2. Ainsi que le soutient le recourant, cette appréciation relève de l'arbitraire. L'on notera d'abord que l'explication des juges cantonaux pour retenir l'existence d'un "aveu" du recourant sur la base du procès-verbal et de la motivation développée en appel est relativement confuse, étant entendu que le procès-verbal est muet sur la fréquence à laquelle est perçu le montant de 3'000 fr. Dans ses écritures devant la Cour de céans, le recourant se réfère à différentes pièces produites en procédure cantonale (13 et 14 du chargé complémentaire du 10 mars 2020), à savoir des décisions de taxation d'office, établies par le canton de Vaud, afférentes aux années 2016 et 2017. Il en ressort que les immeubles agricoles dont il est copropriétaire dans ce dernier canton sont évalués à 77'000 fr. et que le revenu net qu'ils dégagent atteint annuellement 4'200 fr. Retenir que les fermages liés aux terres agricoles situées dans le canton précité atteindraient 3'000 fr. par mois procède ainsi d'une surestimation arbitraire. Dans la mesure où cet élément a une incidence sur le revenu de l'intéressé et ainsi, sur le montant des contributions en faveur de ses enfants, la cause doit être retournée à la cour cantonale pour arrêter définitivement le montant desdits fermages; les conséquences éventuelles du décès du frère du recourant sur ce montant devront être prises en considération dans la mesure où il a été retenu que les terrains agricoles étaient détenus en copropriété par la fratrie.  
 
3.3. Les considérations qui précèdent permettent de retenir que le revenu effectif du recourant a été établi par la cour cantonale en se fondant sur une appréciation arbitraire des preuves, dite autorité faussant ainsi le montant des contributions en faveur de ses enfants. La violation de l'art. 285 al. 1 CC est ainsi avérée.  
 
4.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien mensuelle de chacun des enfants et la cause retournée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), la part du recourant étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant des contributions d'entretien des enfants et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Nathalie Perucchi, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée; la part des frais judiciaires incombant au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à D.A.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso