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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_832/2025  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
tous les deux représentés par Me François Roux, avocat, 
 
2. D.________, 
3. E.A.________, 
tous les deux représentés par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, 
 
4. F.A.________, 
5. G.________ SA, 
6. H.________ Sprl, 
7. I.________ Ltd, 
tous les quatre représentés par Me François Logoz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
refus de suspendre la procédure (succession; action en pétition d'hérédité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2025 (PT13.000960-250551 134). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 décembre 2012, B.A.________ et C.A.________, exécuteurs testamentaires de la succession de leur père, feu J.A.________, ont ouvert une action en pétition d'hérédité auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale cantonale) tendant principalement à obtenir la réintégration dans la masse successorale des actions des sociétés G.________ SA, H.________ Sprl et I.________ Ltd (ci-après: les actions). Cette procédure est dirigée contre les trois sociétés précitées et F.A.________, frère des demandeurs et fils du défunt.  
B.A.________ et C.A.________ soutiennent que c'est à titre fiduciaire que leur père J.A.________ avait confié les actions à son frère K.A.________, de sorte que celui-ci, entre-temps décédé, n'en a jamais été le véritable propriétaire et n'a pas pu les transmettre à son neveu F.A.________. 
A.A.________, veuve de J.A.________, est intervenante dans l'action introduite par ses fils B.A.________ et C.A.________. 
 
A.b. Le 31 août 2022, les exécuteurs testamentaires de feu J.A.________ ont ouvert une nouvelle procédure devant le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) visant à obtenir le constat de la nullité, respectivement l'invalidation, de l'acte de transfert des actions intervenu entre K.A.________ et son neveu F.A.________, ce qui impliquerait que les avoirs concernés retournent dans la succession de feu K.A.________.  
 
B.  
Le 9 février 2024, A.A.________ a requis la suspension de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale jusqu'à droit connu sur le fond de la procédure introduite devant le Tribunal de première instance de Namur. Cette requête a été rejetée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le Juge délégué) par prononcé du 8 avril 2025. 
Statuant par arrêt du 17 juin 2025, notifié aux parties le 25 août 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre ce prononcé. 
 
C.  
Par mémoire du 25 septembre 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juin 2025. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Namur. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
D.  
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif "à titre superprovisoire" a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2025. Le 15 octobre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours, traitée comme une requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, a aussi été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 LTF).  
 
1.2. L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours dirigé contre le refus de l'autorité de première instance de suspendre la procédure en pétition d'hérédité ouverte devant elle. Bien qu'il mette fin à la procédure cantonale, il n'est pas de nature finale (art. 90 LTF), mais participe de la nature incidente de l'ordonnance du juge de première instance (art. 93 LTF; ATF 135 III 552 consid. 1.2; arrêt 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 3 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir ici une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
1.3. L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, l'arrêt attaqué n'est sujet à recours immédiat au Tribunal fédéral que s'il peut occasionner un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. sur cette notion et sur les exigences de motivation y relatives ATF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2), condition qui s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2).  
Il apparaît en l'espèce superflu de se prononcer sur la réalisation de cette condition de recevabilité, le procédé étant quoi qu'il en soit voué à l'échec (cf. infra consid. 6 et 7). 
 
2.  
 
2.1. Le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 3 et les références). La partie recourante ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
La recourante intègre à son mémoire un "bref rappel des faits" (recours, p. 6-11). En tant qu'elle s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit démontré que celles-ci auraient été établies de manière arbitraire, cet exposé est appellatoire, partant, irrecevable (cf. aussi infra consid. 5.1). 
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que le recours formé contre l'ordonnance du Juge délégué refusant la suspension de la cause était irrecevable, dès lors que les éléments avancés par la recourante ne suffisaient pas à fonder un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle a ensuite jugé que même supposé recevable, le recours devait de toute manière être rejeté. La procédure belge était subsidiaire à celle menée dans le canton de Vaud: si la Chambre patrimoniale cantonale devait retenir que les actions étaient en tout temps demeurées propriété de J.A.________, la question de la validité de l'acte de transfert intervenu entre K.A.________ et son neveu ne se poserait plus. Seule la question de la suspension du procès belge en faveur de la procédure suisse pouvait ainsi entrer en ligne de compte, question qui avait été tranchée par le Tribunal de première instance de Namur le 30 octobre 2023. De plus, les deux procédures portaient sur des objets distincts et ne concernaient pas les mêmes parties. Enfin, la procédure menée en Suisse était pendante depuis plus de douze ans, alors que le procès intenté en Belgique n'avait que deux ans. La procédure était très avancée devant la Chambre patrimoniale cantonale, alors qu'elle n'en était qu'à son commencement en Belgique. Le principe de la célérité commandait donc de rejeter la requête de suspension. L'admettre conduirait à un retard inadmissible de la procédure suisse. Il n'était pas douteux que la procédure en Belgique serait longue, la recourante ne prétendant d'ailleurs pas le contraire. 
 
4.  
En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2e phr. CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1 et les références). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (parmi plusieurs, arrêts 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1; 4A_651/2024 du 11 février 2025 consid. 2). 
Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références). 
 
5.  
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. S'agissant de ces deux griefs, elle développe une argumentation pour l'essentiel identique. Elle affirme en particulier que la cour cantonale n'a pas pris en considération (ou à tout le moins n'a pas motivé le fait qu'elle l'ait écarté) l'argument selon lequel un refus de suspension de la procédure pourrait, si la procédure belge aboutissait à une réintégration des actions dans la succession de feu J.A.________, grandement impacter la procédure principale suisse. Si dans un premier temps l'arrêt attaqué mentionnait cette hypothèse et le risque qui en découlait, aucune appréciation n'en était faite sous prétexte que le risque de préjudice n'aurait pas été suffisamment démontré. De même, la cour cantonale se serait limitée à reprendre l'avis du Tribunal de Namur selon lequel la procédure belge était subsidiaire à la procédure suisse, sans considérer l'argument développé par la recourante qui nuançait cet avis, en ce sens que la procédure belge était en réalité incidente à la procédure principale suisse. La juridiction précédente n'aurait pas non plus pris en compte certaines circonstances pourtant importantes pour apprécier le respect du principe de célérité, en particulier, le fait que le comportement des intimés avait grandement contribué à rallonger la procédure, que l'affaire était complexe et qu'en réalité, la procédure belge était proche d'un jugement au fond. 
 
5.1. En tant que la recourante se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits, sa critique est irrecevable faute de motivation satisfaisant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Elle se limite en effet à exposer de manière purement appellatoire sa propre vision des faits de la cause, notamment en tant qu'elle soutient que la procédure belge est sur le point d'aboutir et que le comportement des intimés a grandement contribué à rallonger la durée de la procédure pendante en Suisse, émaillant au surplus son grief de considérations juridiques (s'agissant notamment du lien entre la procédure suisse et la procédure belge), qui n'ont aucunement trait à l'établissement des faits.  
 
5.2. Quant au grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée, il doit être rejeté. L'arrêt querellé contient en effet une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties (cf. sur les principes applicables en la matière ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Cet arrêt permet en effet de comprendre pour quel motif les juges cantonaux ont considéré, d'une part, que le recours cantonal était irrecevable et, d'autre part, que même à supposer recevable, il devait de toute manière être rejeté. La recourante était ainsi en mesure de l'attaquer en connaissance de cause, étant relevé que le point de savoir si cette motivation est erronée est une question distincte de celle de la violation du droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
6.  
Se référant à des arrêts rendus par la CourEDH (soit les affaires "Zubac c. Croatie, 2014, §§ 96 et 98", "Siegle c. Roumanie, 2013, §§ 38-39 et Rozalia Avram c. Roumanie, 2014, §§ 42-43"), la recourante fait valoir que, dans l'hypothèse où des jugements contradictoires seraient rendus, un préjudice irréparable est à craindre, ce qui violerait le " principe de la sécurité juridique " garanti par l'art. 6 CEDH. Le risque d'une telle violation pourrait être évité par la suspension de la procédure principale suisse. 
La présente critique, qui semble - quoique cela soit peu clair - se rapporter tant à la question de la recevabilité du recours cantonal qu'à celle de son bien-fondé, n'est pas suffisamment motivée, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante n'impose aucunement de suspendre une procédure lorsqu'une autre procédure, par hypothèse connexe ou ayant le même objet que celle dont la suspension est requise, est pendante. Elle concerne des situations dans lesquelles une décision de justice définitive a déjà été rendue dans une autre procédure judiciaire, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. 
 
7.  
La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir refusé de suspendre la procédure, alors qu'une telle décision était nécessaire pour éviter tout risque de décisions contradictoires, le principe de la célérité n'imposant pas le contraire dans les circonstances de l'espèce. Ce faisant, elle se prévaut d'une violation de l'art. 126 CPC mais ne soulève aucun grief d'arbitraire en lien avec cette violation. Une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; cf. aussi arrêt 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2). Dans le cadre d'un recours limité à l'art. 98 LTF, la recourante aurait en effet dû soulever un grief de nature constitutionnelle, à savoir l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 126 CPC, et démontrer qu'en retenant que l'on ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle justifiant de suspendre la procédure, la juridiction précédente avait manifestement abusé du large pourvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière (cf. aussi supra consid. 4). 
Ces considérations suffisent à sceller le sort du présent recours, sans qu'il s'impose dès lors d'examiner les critiques soulevées en lien avec l'autre motivation (indépendante) de l'arrêt querellé, qui a trait à la question de la recevabilité du recours cantonal. 
 
8.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera aux intimés n° 4, 5, 6 et 7, créanciers solidaires, une indemnité de dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif, puisqu'ils ont obtenu gain de cause à cet égard (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est en revanche due aux intimés 1 à 3 pour leurs déterminations sur effet suspensif, ceux-ci ayant, sans succès, adhéré à ladite requête. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser aux intimés n° 4, 5, 6 et 7, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo-Bonvin