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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_920/2025  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, 
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
effet suspensif (institution d'une curatelle de 
représentation avec gestion du patrimoine), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 septembre 2025 (106 2025 66). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 13 mai 2025, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 s. CC, en faveur de A.________, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
La Justice de paix a instauré la curatelle en relevant, en bref, que le manque de collaboration et la mauvaise gestion financière de la prénommée mettaient ses sept enfants en danger, sans compter qu'elle lui portait aussi directement préjudice. L'autorité parentale lui avait ainsi été retirée, le placement des enfants avait été ordonné et une curatelle de représentation selon l'art. 314a bis CC avait été instaurée en leur faveur. À titre d'exemple, elle cumulait près de 50'000 fr. de frais divers en lien avec ses enfants, somme dont elle était débitrice aux côtés de leur père, qui ne réalisait aucun revenu. L'argument de l'intéressée, qui prétendait que sa situation financière difficile ne résultait pas d'une mauvaise gestion mais de revenus insuffisants, a été écarté. À cet égard, la Justice de paix a constaté que près de 16'000 fr., qui auraient dû être consacrés aux enfants, avaient été " détournés " par la mère, que des soupçons de consommation de stupéfiants existaient à son encontre, une partie de cet argent ayant servi à financer cette addiction, et, surtout, que A.________ n'avait pas entrepris de démarches, y compris envers l'aide sociale, pour obtenir des prestations, notamment en faveur de ses enfants. Une mesure de protection de l'adulte sous la forme d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avait dès lors tout son sens. La Justice de paix a par ailleurs conclu que: "En l'occurrence, afin d'éviter qu'un éventuel recours ne reporte la mise en place de la mesure de protection, n'entraîne une accumulation supplémentaire des dettes de A.________, et ne retarde la prise en charge des frais relatifs aux enfants [...], qui pour certains sont de plus en plus urgents, tels que les soins dentaires, il est décidé qu'un recours n'aura pas d'effet suspensif." 
 
B.  
Le 7 août 2025, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision et a sollicité la restitution de l'effet suspensif. 
Par arrêt du 18 septembre 2025, le Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Juge délégué) a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. 
 
C.  
Par acte posté le 26 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 18 septembre 2025. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est admise et que, partant, le chiffre IV de la décision de la Justice de paix du 13 mai 2025 est supprimé. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La recourante sollicite pour le surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid. 2.1).  
 
1.2. Pour faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision incidente doit être de nature à causer un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte ici. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). L'exception, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2), doit être alléguée et établie par la partie recourante (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2), à moins qu'elle ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2).  
En l'espèce, la recourante ne qualifie pas la décision qu'elle conteste ni, partant, ne motive la recevabilité de son recours à l'aune de l'art. 93 LTF. Cela étant, selon la jurisprudence, une décision telle que celle présentement attaquée est susceptible de causer à l'intéressée un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle lui impose le concours d'un curateur de représentation et la limite dans la gestion de son patrimoine (arrêt 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 1 et les références). 
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_896/2024 précité consid. 2.3 et l'autre référence), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, la partie intitulée " 1. En Fait " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps dudit recours, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est ainsi irrecevable la " recherche Chatgpt " du 24 octobre 2025 produite par la recourante.  
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 450c CC et reproche au Juge délégué d'avoir arbitrairement établi les faits et violé le principe de proportionnalité. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'adulte, l'art. 450c CC prévoit que celui-ci est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. La suspension de l'exécution de la décision constitue par conséquent la règle, de sorte que l'autorité cantonale doit motiver valablement sa décision de retrait de l'effet suspensif au recours (arrêt 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1).  
Dans les cas qui ne souffrent aucun retard, l'option de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours au sens de l'art. 450c CC n'est pas une simple possibilité, mais une obligation; en même temps, il va de soi que le retrait de l'effet suspensif présuppose l'urgence de l'exécution; dans chaque cas, il convient de procéder à une pesée des intérêts (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références). Celle-ci intervient sur la base d'un examen prima facie des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêts 5A_613/2017 précité consid. 5.1; 5A_780/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Dans la pesée des intérêts, l'estimation des chances de succès au fond joue toujours un rôle (ATF 143 III 193 consid. 4; arrêt 5A_107/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.5.2). Pour justifier le retrait de l'effet suspensif au recours, il faut ainsi que l'intérêt à exécuter immédiatement la décision litigieuse prime (arrêt 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 3 et les références).  
 
3.1.2. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).  
La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution immédiate de la décision. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.1.1 i.f.; ATF 130 II 149 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (parmi plusieurs: arrêt 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2). 
 
3.2. En l'espèce, le Juge délégué a retenu que la recourante avait soutenu devant lui qu'elle n'avait pas eu recours au service social en raison de sa profession, puisqu'elle était fondée de pouvoir en qualité de spécialiste en finance et en comptabilité. Elle avait réitéré sa position déjà exprimée en première instance, à savoir que sa situation financière difficile était liée à ses ressources limitées et qu'il n'était pas question de mauvaise gestion de sa part. Elle avait de plus absolument contesté toute consommation de stupéfiants et d'alcool. Par ailleurs, elle avait rappelé que l'autorité parentale lui avait été retirée d'urgence le 31 mai 2024 et faisait dès lors reposer sur le Service de l'enfance et de la jeunesse la responsabilité de l'absence de demande d'avance de pensions en faveur de ses enfants. Cela étant, le Juge délégué a considéré qu'il fallait admettre, après un examen sommaire du dossier, que la situation financière de la recourante était effectivement catastrophique et nécessitait une aide urgente, la situation de l'ensemble de sa famille étant complexe. Il convenait, partant, de respecter à ce stade la décision de la Justice de paix, qui traitait cette cause depuis des années et connaissait bien la situation. La requête de restitution de l'effet suspensif devait ainsi être rejetée.  
 
3.3. La recourante considère tout d'abord s'être pleinement conformée à son devoir de collaboration dans l'établissement de sa situation financière. Elle avait en effet fourni tous les documents qui lui avaient été demandés par les autorités, notamment en lien avec l'exécution des conventions d'entretien en faveur des enfants ou avec la requête d'assistance judiciaire qu'elle avait déposée dans la procédure instruite par la Justice de paix. En retenant son absence de collaboration à ce sujet, malgré les preuves versées au dossier, le Juge délégué avait établi les faits de façon manifestement inexacte et fait montre d'arbitraire, violant de surcroît la maxime inquisitoire réservée par l'art. 446 CC. Dit magistrat aurait dû, selon elle, constater qu'elle avait établi sa situation financière à satisfaction dans le cadre de la procédure et qu'elle avait collaboré avec le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), permettant ainsi à ce service d'entreprendre toutes les démarches en vue d'obtenir des prestations sociales pour ses enfants. La recourante ajoute qu'en application de l'art. 450c CC, l'absence de collaboration doit présenter un péril en la demeure pour le paiement des factures médicales empêchant l'accès aux soins des enfants, sans quoi une mesure de curatelle urgente ne se justifie pas. Or le SEJ, tuteur des enfants, était en mesure d'offrir à ceux-ci l'accès aux prestations sociales et aux soins médicaux indispensables. Le péril en la demeure aurait dû et devait par conséquent être nié. L'urgence de la décision pour permettre l'accès des enfants aux soins médicaux ne résistait en effet pas à l'examen, dans la mesure où sa situation financière avait été communiquée de façon transparente au SEJ, qui pouvait obtenir des subsides sociaux et régler les factures médicales. Elle s'était également intégralement acquittée des " primes et décomptes de prestations Visana " jusqu'à ce qu'elle fût " dessaisie " des factures. Le Juge délégué avait également violé le principe de la bonne foi en exigeant qu'elle ne fasse pas reposer sur le SEJ les démarches relatives au Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (BRAPA) ou à d'autres prestations financières en faveur de ses enfants, alors qu'elle n'avait plus les " pouvoirs parentaux " pour le faire.  
La recourante s'en prend ensuite à la constatation du Juge délégué selon laquelle sa situation financière était "effectivement catastrophiqueet nécessit[ait] une aide urgente". Un tel constat serait, selon elle, contredit par les preuves produites au dossier. Elle avait en effet clairement établi l'assainissement de sa situation financière et l'accès aux soins médicaux de ses enfants, tant obligatoires que complémentaires. 
Pour le reste, la recourante est d'avis que le Juge délégué ne pouvait, sauf à violer la maxime inquisitoire prévue à l'art. 446 CC, renvoyer intégralement aux considérants de la décision de la Justice de paix du 13 mai 2025, sans examiner et discuter les moyens de preuve nouveaux produits les 7 août et 4 septembre 2025. Elle reprend ensuite, point par point, les motifs de la décision de première instance en lui opposant notamment qu'elle l'empêche d'exercer une activité professionnelle dans sa branche (art. 27 Cst.), qu'elle est disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.), dans la mesure où l'accès des enfants aux soins médicaux est déjà garanti, et qu'elle viole l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en tant qu'elle ne tient pas compte, sans motifs, de la capacité contributive du père des enfants. 
Enfin, la recourante relève qu'elle se bat sans relâche sur plusieurs fronts, en puisant des ressources en elle et auprès de ses proches, dans l'espoir de pouvoir accueillir à bref délai l'ensemble de ses enfants auprès d'elle. Elle mentionne sur ce point le suivi psychologique conséquent dont elle bénéficie, le fait qu'elle s'occupe de ses enfants de manière adéquate dans le cadre de visites médiatisées et de sorties autorisées, de même que ses recherches en vue de reprendre un emploi, ainsi que les procédures judiciaires qu'elle affronte. La recourante considère qu'en ne tenant pas compte de ces " nouveaux éléments extrêmement positifs relatif (sic) à [sa] situation personnelle ", le Juge délégué a établi les faits de manière manifestement inexacte et est ainsi tombé dans l'arbitraire. 
 
3.4. Ne mérite considération en l'espèce que la critique portant sur la motivation topique du Juge délégué, étant rappelé que seule la décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF). Cela étant, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en présence d'un exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation, à savoir, en l'occurrence, lorsqu'une protection provisoire des intérêts de l'intéressée n'apparaît pas nécessaire faute de mise en péril de sa situation économique (cf. arrêt 5A_1024/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.2). Or, s'agissant du constat du Juge délégué quant à sa situation financière "effectivement catastrophique ", la recourante se contente d'alléguer qu'à l'appui de son recours du 7 août 2025, elle a produit des échanges de courriels avec l'Office des poursuites, desquels il ressortait, d'une part, qu'elle avait soldé les dettes susceptibles de faire l'objet d'une saisie et que, d'autre part, certaines poursuites frappées d'opposition avaient été retirées. Elle ajoute que selon " courriel de la Visana du 1er septembre 2025", produit devant le Juge délégué le 4 septembre 2025, " l'ensemble des factures a été acquitté ", en sorte que " les prestations des assurances complémentaires sont (...) garanties ", et que les 10% relatifs aux " factures produites par le SEJ à la Justice de paix le 13 mai 2025 relatives à B.________ (...) et (...) C.________ ", prises en charge à 90% par la LAMal, ont été payés par ses soins. Ce faisant, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle aurait " clairement établi l'assainissement de sa situation financière et l'accès aux soins médicaux pour ses enfants ", comme elle le prétend péremptoirement au terme de son argument. Les motifs de la Justice de paix, dont la recourante admet qu'ils ont été (implicitement) repris par le Juge délégué, demeurent ainsi intacts, en particulier le fait que l'on se trouve en l'espèce dans un cas extrême de mauvaise gestion, au vu de la durée très prolongée dans le temps de l'absence de gestion financière, ou gestion défaillante, dont fait preuve la recourante, et de l'ampleur des dettes qu'elle a accumulées. À supposer que le Juge délégué ait arbitrairement omis de prendre en compte les pièces prouvant quelques récents paiements à l'Office des poursuites ou à la caisse maladie, cela ne changerait rien à la mauvaise gestion financière constatée sur le long terme, avec des conséquences sur la situation des enfants, la recourante n'opposant à cet égard que sa propre vision des choses sur un mode purement appellatoire.  
Par ailleurs, quoi que semble en dire la recourante, l'autorité doit, pour prendre la décision relative à l'effet suspensif, procéder sans délai sur la base de son dossier. Elle n'a donc pas à mener une plus ample instruction mais elle examine le cas prima facie (cf. supra consid. 3.1). Il n'en va différemment qu'en ce qui concerne la décision au fond, laquelle doit encore être rendue. Dans ces conditions, force est d'admettre que le Juge délégué n'a pas arbitrairement apprécié les faits, ni manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le retrait de l'effet suspensif au recours cantonal.  
 
4.  
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot