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[AZA] 
C 120/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 26 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
F.________, recourant, représenté par P.________, 
 
contre 
 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du 
Nord 1, Fribourg, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
    A.- F.________, né en 1952, est entré le 1er décembre 
1996 en qualité de technicien au service de l'entreprise 
R.________ GmbH, à T.________. Son employeur l'a averti 
oralement le 23 juillet 1997 qu'il n'était pas satisfait de 
son travail. Le 5 septembre 1997, il a renouvelé son aver- 
tissement, en lui communiquant l'ensemble de ses griefs et 
de ses constatations, ce qui a fait l'objet d'un écrit au 
bas duquel F.________ a apposé sa signature. 
    Par lettre du 29 septembre 1997, R.________ GmbH a 
licencié F.________. Les rapports de travail ont pris fin 
le 31 octobre 1997. L'assuré a présenté une demande d'in- 
demnité de chômage, en requérant l'allocation d'indemnités 
journalières dès le 1er novembre 1997. 
    Dans une attestation d'employeur du 26 octobre 1997, 
l'entreprise R.________ GmbH a indiqué que le congé avait 
été donné en raison de l'insuffisance dans l'exécution des 
travaux de réparation et de service, de la mauvaise orga- 
nisation du travail de son employé et des manquements dans 
la tenue des délais. 
    Par lettre du 25 novembre 1997, F.________ a communi- 
qué à la caisse sa version des faits. En particulier, il 
affirmait que l'écrit du 5 septembre 1997 "n'est de loin 
pas le reflet d'une réalité, malgré quelques points 
exacts". 
    La caisse ayant demandé des renseignements complémen- 
taires à l'employeur, celui-ci, dans une réponse du 8 dé- 
cembre 1997, a fait état d'un manque d'engagement de 
F.________ dans le travail, de manque de responsabilité 
vis-à-vis de l'entreprise et des clients, ainsi que d'une 
mauvaise attitude au travail, empreinte de nonchalance et 
de paresse. 
    Par décision du 24 décembre 1997, la Caisse publique 
de chômage du canton de Fribourg a prononcé la suspension 
du droit de F.________ à l'indemnité de chômage durant 
30 jours à partir du 1er novembre 1997. Se référant à la 
réponse de l'entreprise R.________ GmbH du 8 décembre 1997, 
elle retenait que l'assuré avait donné à son employeur, de 
par son comportement, un motif de résiliation du contrat de 
travail et qu'il était donc sans travail par sa propre 
faute. 
 
    B.- Par jugement du 18 mars 1999, la Cour des 
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de 
Fribourg a rejeté le recours formé par F.________ contre 
cette décision. 
 
    C.- F.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de 
frais et dépens pour les instances fédérale et cantonale, à 
l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande 
qu'aucune sanction ne soit prononcée par l'assurance-chôma- 
ge à son encontre, car il a droit à l'intégralité des in- 
demnités de chômage, et à titre subsidiaire que la suspen- 
sion de son droit à l'indemnité soit fixée au maximum à 
15 jours. 
    La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg 
conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- La contestation concerne la suspension du droit du 
recourant aux indemnités de chômage durant 30 jours à par- 
tir du 1er novembre 1997. 
    Dans son mémoire de recours, l'assuré reprend ses al- 
légations de première instance, selon lesquelles le compor- 
tement qui lui est reproché n'est pas clairement établi. Il 
fait valoir que les premiers juges n'ont pas établi les 
faits de manière exacte et complète, mais qu'ils se sont 
fondés en définitive sur les affirmations de son employeur. 
 
    2.- a) Selon l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure can- 
tonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf 
en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit 
d'office les faits et apprécie librement les moyens de 
preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des par- 
ties. 
 
    b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en 
raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica- 
tion de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une ré- 
siliation des rapports de travail pour de justes motifs au 
sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le compor- 
tement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement 
de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre 
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lors- 
que l'employé présente un caractère, dans un sens large, 
qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 
consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à 
l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que 
si le comportement reproché à celui-ci est clairement éta- 
bli. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, 
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à 
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée 
par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'admi- 
nistration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les ar- 
rêts cités; DTA 1995 no 18 p. 107 sv. consid. 1, 1993/1994 
no 26 p. 183 sv. consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; 
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, 
n. 10 ss ad art. 30; Thomas Nussbaumer, in: Schweizerisches 
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, 
p. 254, ch. m. 695, et la note n° 1312). 
 
    3.- En l'espèce, R.________ GmbH a averti le recourant 
les 23 juillet et 5 septembre 1997 qu'il n'était pas satis- 
fait de son travail, avant de le licencier par écrit du 
29 septembre 1997. Il ressort de la lettre de congé que le 
motif invoqué pour résilier le contrat de travail était que 
l'employeur n'avait constaté aucune amélioration, qu'il 
s'agisse du mode de travail de l'assuré ou de son attitude 
vis-à-vis des clients et du groupe de travail ("Arbeits- 
team"). 
 
    a) Les premiers juges ont retenu que le recourant 
avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur 
l'invitant à modifier son comportement et à améliorer ses 
prestations, et qu'il avait apposé sa signature sur le 
document résumant les reproches qui avaient fait l'objet de 
la discussion. En outre, la résiliation du contrat de tra- 
vail avait suivi le 29 septembre 1997, l'employeur n'ayant 
constaté aucune amélioration et renvoyant pour le surplus 
au document du 5 septembre 1997. Ils en ont conclu que, 
"sur la base de ces événements pour le moins objectifs", il 
était établi au degré requis de vraisemblance prépondérante 
que l'assuré n'avait pas su donner satisfaction à son 
employeur, malgré deux avertissements. Aussi, était-il sans 
travail par sa propre faute. 
 
    b) Une instruction complémentaire est toutefois né- 
cessaire. En effet, le recourant conteste depuis le début 
les griefs invoqués par son employeur. Son comportement 
n'est donc pas clairement établi. 
    Qu'il ait fait l'objet de deux avertissements de son 
employeur, qu'il ait apposé sa signature au bas du document 
du 5 septembre 1997 et qu'il ait de surcroît déclaré, dans 
sa réponse à l'intimée du 25 novembre 1997, que tout le 
temps de son activité avait été perturbé par la procédure 
de son divorce prononcé le 23 avril 1997, de sorte que son 
travail n'avait pas été aussi parfait qu'il aurait pu 
l'être, ne change rien au fait qu'il a toujours contesté 
les griefs invoqués par son employeur. 
    En effet, dans sa réponse à l'intimée du 25 novembre 
1997, l'assuré a affirmé qu'il régnait dans l'entreprise un 
climat "anti Romand" et qu'il était impossible, dans ces 
conditions, de faire quoi que ce soit de valable en con- 
fiance. En outre, il a mentionné qu'à plusieurs reprises, 
ses collègues de bureau avaient oublié de lui transmettre 
des appels de clients. 
    Ces faits invoqués par le recourant auraient dû être 
élucidés d'office par la juridiction de première instance. 
En effet, dans son mémoire cantonal, celui-ci demandait que 
soient vérifiés les allégués contradictoires des parties, 
au besoin en procédant par ex. à l'audition de ses anciens 
collaborateurs et des clients mécontents. A cet égard, il 
déclarait que les conditions de travail régnant dans l'en- 
treprise étaient mauvaises du fait que ses anciens collabo- 
rateurs ne l'ont pas informé des problèmes rencontrés par 
certains clients, qu'ils ne lui ont pas fourni les docu- 
ments qu'il sollicitait pour renseigner ces clients, ou 
encore qu'ils lui ont remis des listes qui n'étaient pas à 
jour. 
    Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la 
juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur 
les faits invoqués par le recourant, afin que l'on sache 
s'il est sans travail par sa propre faute ou s'il est au 
chômage pour des raisons extérieures à sa personne, compte 
tenu du climat de travail régnant dans l'entreprise. Selon 
la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens 
de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la surve- 
nance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objec- 
tifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte 
tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu 
être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge 
(DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi 
Thomas Nussbaumer, in: op. cit., p. 253, ch. m. 693, et la 
note n° 1303). 
 
    4.- A ce stade de la procédure, le recourant obtient 
gain de cause devant la Cour de céans. Il a droit par 
conséquent à une indemnité de dépens pour l'instance fédé- 
rale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la  
    Cour des assurances sociales du Tribunal administratif 
    du canton de Fribourg, du 18 mars 1999, est annulé, la 
    cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précéden- 
    te pour complément d'instruction au sens des considé- 
    rants et nouveau jugement. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à  
    titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
    assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du 
    canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à 
    l'économie. 
 
 
Lucerne, le 26 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :