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[AZA 0/2] 
 
2P.31/2001/viz 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************* 
 
26 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, né le 20 avril 1968, actuellement détenu aux Établissements pénitentiaires de Bellechasse, à Sugiez, et représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge. 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population du canton de Vaud, 
 
(non-renouvellement d'une autorisation de séjour) 
Considérant : 
 
que, A.________, ressortissant yougoslave, a épousé le 25 juillet 1991 une étrangère titulaire d'un permis d'établissement et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, 
 
que les époux se sont séparés en janvier 1993, 
 
que, par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________ à la peine de trois ans d'emprisonnement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et recel, 
 
que, le 13 mai 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi dès sa sortie de prison, 
 
que, statuant sur recours le 6 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité, 
 
que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble, 
 
qu'il est constant que le recourant vit séparé de sa femme depuis janvier 1993, 
 
que cette séparation ne saurait être qualifiée de temporaire (limitée à l'exécution de la peine privative de liberté par le recourant), mais de durable, 
 
que le recourant fait certes valoir qu'une reprise de la vie commune est sérieusement envisagée, en se fondant sur les déclarations de sa femme selon lesquelles elle pourra "mener avec succès la réconciliation" dès qu'elle sera en bonne santé, 
 
que de telles assertions ne sont guère convaincantes, dans la mesure où aucune démarche concrète en vue d'une véritable reprise de la vie conjugale n'a été entreprise, 
 
qu'ainsi, dans la mesure où le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse de manière durable, il ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
qu'il ne peut pas non plus se se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui suppose des relations familiales étroites et effectivement vécues, 
 
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités), 
 
que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque le recourant (qui est un délinquant ayant notamment été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants) a sérieusement enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE), 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
 
 
que le recourant ne soulève pas de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle, 
 
que le présent recours - qui est à la limite de la témérité - doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leurs observations, 
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet, 
 
que la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Déclare le recours irrecevable. 
 
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
______________ 
Lausanne, le 26 janvier 2001 LGE 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,