Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_23/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Classement de la procédure devenue sans objet, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2021 (FO.2021.0014). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 2 décembre 2021, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rayé du rôle le recours interjeté par A.________ le 22 novembre 2021. Il était indiqué que l'intéressé, bien qu'invité à déposer dans un délai de trois jours la décision visée par recours du 22 novembre 2021, avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait considéré comme retiré, n'avait pas produit le document dans le délai imparti. 
 
2.  
Par courrier du 7 janvier 2022, A.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 2 décembre 2021 par le Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Il se plaint d'avoir été écarté par les autorités vaudoises de toutes les procédures administratives et judiciaires relatives à la vente de gré à gré, qui a eu lieu le 20 juillet 2020, d'une parcelle à propos de laquelle la Commission foncière avait, par décision du 23 mai 2008, jugé, illégalement selon lui, qu'il n'en était pas exploitant à titre personnel. En réclamant la production d'une décision attaquée, le Juge instructeur n'aurait pas tenu compte de ses explications ni du fait que l'accès au dossier lui a été refusé. 
Il conclut à ce que la vente de gré à gré du 20 juillet 2020 soit annulée, à ce qu'il puisse avoir accès à son dossier à l'Office des poursuites et faillites afin qu'il puisse prélever copie gratuitement, de toutes les pièces qu'il jugera utiles, entre autres pour savoir qui est le créancier qui a demandé la faillite de "B.________ SA", à ce que soit ordonnée l'expertise du domaine par l'Union des Paysans Suisses à Brugg, au versement par l'Office des poursuites et faillites, en sa faveur, du produit de l'utilisation du frigo, qui n'est pas compris dans le bail à ferme, à raison de 100'000 fr. par an depuis le 1er janvier 2016, à ce qu'il reçoive l'autorisation d'être accompagné par la police pour récupérer les valeurs familiales et à ce que le Ministère public de la Confédération soit chargé d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre de tous les acteurs du complot visant à escroquer son patrimoine. Il demande des mesures provisionnelles urgentes afin d'empêcher l'inscription de la vente au registre foncier. Au vu de sa situation financière, il demande l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la radiation de la cause du rôle par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Toutes les conclusions formulées expressément par le recourant, qui ne concernent pas la radiation de la cause, sont par conséquent irrecevables. Seule reste recevable la conclusion formulée au moins implicitement dans la motivation du recours tendant à l'annulation de la radiation. 
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
4.2. En l'espèce le recourant se plaint de la radiation de la cause prononcée par le Juge instructeur en application du droit cantonal de procédure sans invoquer la violation de droits constitutionnels. Les griefs énoncés par le recourant ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
4.3. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le recourant mentionne plusieurs décisions, notamment concernant la vente de gré à gré du 20 juillet 2020 et celle de la Commission foncière du 23 mai 2008. Ces décisions, trop anciennes, ne pouvaient dès lors plus être mises en cause dans le recours du 22 novembre 2021.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Compte tenu de l'issue du litige, la requête de mesure provisionnelle est devenue sans objet. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission foncière rurale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey