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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_720/2021  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 13 juillet 2021 
(ATA/746/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né le 15 octobre 1980, est ressortissant serbe. Le 15 novembre 2007, il a eu une fille, C.________, née hors mariage, qui vit avec sa mère.  
Entre 2010 et 2014, l'intéressé a séjourné à diverses reprises en Suisse pour y travailler, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni de travail. 
Une autorisation de séjour lui a été délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) à la suite de son mariage avec une ressortissante française, D.________, titulaire d'une autorisation frontalière, puis de séjour (art. 105 al. 2 LTF), le 30 septembre 2014 à Genève. 
Dès mai 2016, l'Office cantonal a procédé à diverses mesures d'instruction visant en particulier à déterminer la réalité du ménage que formaient le recourant et son épouse, ainsi que leur adresse. 
Le 8 juillet 2019, E.________ Sàrl a déposé une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
1.2. Le 28 janvier 2013, l'intéressé a été condamné par le Ministère public genevois à une peine de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis de conduire et infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20).  
Le 7 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 160 jours-amende à 20 fr. le jour pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. 
Le 25 juillet 2017, l'intéressé a été contrôlé par la police cantonale fribourgeoise à Bulle. Il a été dénoncé au Ministère public fribourgeois pour faux dans les certificats (art. 252 CP; RS 311.0), pour avoir acheté un permis de conduire serbe contrefait, ainsi que pour conduite sans permis de conduire. 
 
 
1.3. Le 12 décembre 2019, après avoir donné l'occasion à l'intéressé de se prononcer, l'Office cantonal a révoqué son autorisation de séjour, ainsi que celle de son épouse pour avoir dissimulé des faits essentiels et prononcé leur renvoi de Suisse.  
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Dans le cadre de la procédure, il a indiqué qu'il s'était séparé de son épouse en décembre 2017, qu'il avait vécu avec F.F.________ et qu'une fille, G.F.________, était née de cette union le 19 mai 2017. Il a ajouté que celle-ci avait des problèmes de santé qui nécessitaient un encadrement de soins spécialisés. 
Le 4 septembre 2020, l'intéressé, F.F.________ et leur fille G.F.________ ont déposé une demande tendant à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur. La procédure a été suspendue. 
Par jugement du 29 janvier 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de révocation du 12 décembre 2019. 
Par arrêt du 13 juillet 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre ce jugement. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et subsidiairement du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2021, ainsi que celle de la décision de l'Office cantonal du 12 décembre 2019 et d'ordonner audit office de renouveler son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il requiert qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis favorable. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'Office cantonal renonce à formuler des observations, se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. La Cour de justice renonce également à se déterminer et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas réagi. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante de l'Union européenne, se prévaut notamment d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. L'arrêt attaqué ne précise pas si l'épouse du recourant a contesté la décision de révocation de son autorisation de séjour UE/AELE, prononcée également le 12 décembre 2019 par l'Office cantonal. La question de savoir si celle-ci dispose encore d'une telle autorisation peut toutefois être laissée indécise au vu de l'issue du litige. Cela étant, dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de l'art. 50 LEI soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Le point de savoir si le recourant peut en l'espèce obtenir un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEI relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
 
3.2. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 12 décembre 2019, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès des instances successives de recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
4.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF).  
 
5.2. Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des faits. Dans la mesure où ceux-ci s'écartent des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitrairement, il n'en sera pas tenu compte.  
 
6.  
L'objet de la contestation et donc du litige porte uniquement sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant prononcée par l'Office cantonal et confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice. Il ne s'agit pas de se prononcer sur une autorisation pour cas de rigueur (qui ne pourrait être examinée que dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire; art. 83 let. c ch. 2 LTF), qui, dans le cas présent et selon les faits de l'arrêt attaqué, fait l'objet d'une procédure séparée, actuellement suspendue, pour le recourant, sa compagne et leur fille. 
 
7.  
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité précédente ayant refusé selon lui à tort de de l'auditionner. 
 
7.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 4.1 et autre référence citée).  
 
7.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a considéré que les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas de nature à modifier son opinion. Elle a considéré que le recourant avait pu s'exprimer par écrit devant toutes les instances, produire toutes pièces utiles au sujet de ses filles et n'avait pas exposé quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition aurait pu apporter.  
On ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. En particulier, l'intéressé n'explique pas pour quelle raison il serait insoutenable de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que ce qu'il souhaitait dire aux juges ne pouvait être exprimé par écrit, notamment la grande souffrance et la détresse qu'il invoque. 
Partant, étant au surplus rappelé que le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit de s'exprimer oralement (cf. supra consid. 7.1), en refusant la mesure probatoire en question, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est rejeté. 
 
8.  
Dans une argumentation peu intelligible, invoquant pêle-mêle la violation des art. 62 al. 1 let. a, 90 et 96 LEI, en lien avec les art. 10, 13, 14 et 25 Cst. (RS 101), ainsi que l'ALCP (RS 0.142.112.681), le recourant conteste le motif de révocation retenu, souligne en lien avec l'ALCP qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public suisse et dénonce les effets qu'aurait un retour au Kosovo pour sa fille. 
 
 
8.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer, respectivement renoncer à la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les arrêts cités). Conformément à son devoir de collaboration (art. 90 LEI), l'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les autres références citées). Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué qui expose correctement la jurisprudence applicable (art. 109 al. 3 LTF).  
 
8.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt querellé que le recourant a volontairement dissimulé des faits essentiels en n'informant pas l'Office cantonal de l'évolution de sa situation conjugale et parentale et en cachant la réalité sur le lieu, voire la réalité de sa vie conjugale. Comme on le comprend, le recourant nie essentiellement le caractère volontaire des dissimulations en cause. Or, il perd de vue sur ce point que la détermination de ce qu'une personne a voulu relève des constatations de faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1) et il n'explique pas, en violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.1), en quoi cette appréciation des faits serait insoutenable.  
Par ailleurs et contrairement à ce que le recourant soutient, l'autorité précédente n'a pas négligé ses explications voulant qu'il aurait rencontré de nombreux problèmes dans sa vie professionnelle et privée qui l'auraient conduit à négliger ses affaires sur le plan administratif. Elle ne les a toutefois pas jugés crédibles. A l'instar de l'autorité précédente, on doit reconnaître dans ce sens que les explications données par le recourant ne convainquent pas. On ne voit en effet pas ce qui l'aurait empêché de réunir a posteriori les preuves de leur vie commune à une adresse donnée, en demandant notamment aux entreprises de fournir par exemple des copies des factures d'électricité ou d'autres correspondances. On peine également à comprendre en quoi le fait de donner des renseignements après le prononcé de la décision de révocation démontrerait une quelconque intention primaire de ne pas dissimuler des faits importants. 
Au regard des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), la Cour de justice a à juste titre retenu que les conditions d'une révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 al. 1 let. a LEI étaient remplies. 
 
8.3. Le recourant, qui est séparé de son épouse, ne peut se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2020 du 2 février 2021 consid. 6).  
 
8.4. Le recourant invoque également en vain une violation des art. 10, 13, 14 et 25 Cst., en lien avec sa fille G.F.________. En effet, pour autant que l'on puisse considérer que son recours est suffisamment motivé sur ce point, il perd de vue que l'objet de la contestation concerne uniquement la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse et non le droit de sa compagne et de sa fille à séjourner dans ce pays. La situation de sa fille devra être prise en compte dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur actuellement pendante devant l'Office cantonal. A ce titre, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il laisse entendre qu'un enfant de quatre ans ne pourrait pas faire valoir ses droits dans une procédure d'autorisation de séjour. Il dispose en effet d'une telle faculté avec le concours de son ou de ses représentants légaux (art. 304 CC).  
 
9.  
Le recourant se prévaut également en vain de l'art. 50 LEI en lien avec l'autorisation de séjour de son épouse, dont on ignore par ailleurs le maintien (cf. supra consid. 3.1). En effet, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette disposition dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. supra consid. 8.2). 
 
10.  
Le recourant invoque en vain l'art. 8 CEDH en lien avec son épouse. En effet, et dans l'hypothèse où celle-ci disposerait encore d'un droit de séjour durable en Suisse, le couple est séparé et l'intéressé ne prétend pas avoir avec son épouse une vie familiale intacte et effectivement vécue (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et références; arrêt 2A.373/2001 du 8 septembre 2001 consid. 3a). Par ailleurs, il ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 8 CEDH en lien avec sa compagne et sa fille G.F.________, lesquelles ne disposent pas de titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 139 I 330 consid. 2.1). 
 
11.  
Le recourant invoque également la disproportion de la mesure prise. 
 
11.1. La révocation d'une autorisation de séjour doit être proportionnée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond d'ailleurs avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 6.1 et références).  
 
11.2. En l'occurrence, il y a lieu de confirmer la proportionnalité de la mesure pour les raisons exposées par l'instance précédente, auxquelles il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF; concernant les critères à prendre en compte, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Elle a en particulier dûment pris en compte la durée du séjour en Suisse du recourant, en retenant que celle-ci n'avait pas été établie, les antécédents pénaux de celui-ci, le degré d'intégration et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine.  
 
12.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier