Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_376/2021
Arrêt du 26 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Cyrille Piguet, avocat,
intimée.
Objet
partage successoral (intérêts sur les impôts d'un legs),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2021 (C/13503/2015).
Faits :
A.
A.a. C.________, née en 1908, est décédée en 2009 à U.________ (GE). Sa succession était essentiellement composée de deux immeubles de rendement à V.________ (auxquels étaient associés des comptes de gérance), d'avoirs bancaires et d'une propriété à W.________ (GE).
A.b. Par testament olographe du 15 décembre 1983 et par son codicille olographe du 28 novembre 1988, C.________ a institué pour seules héritières, à raison d'une moitié chacune, ses nièces par alliance B.________ et A.________, légué sa propriété de W.________ à A.________, celle-ci étant de surcroît désignée exécutrice testamentaire.
Au sujet du legs, les documents précités étaient rédigés comme suit: " je lègue en pleine propriété à ma nièce, A.________, ma propriété de W.________, route (...), avec tout son contenu, sans aucune exception ".
A.c. A.________ est devenue propriétaire de la maison de W.________ suite à une réquisition au registre foncier du 17 janvier 2011.
A.d. La déclaration de succession de feu C.________ a été enregistrée par l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: AFC) le 31 août 2010. Ce document faisait état des actifs successoraux composés notamment de la propriété de W.________ susmentionnée.
Dans un bordereau du 24 janvier 2011, l'AFC a arrêté l'actif imposable à Genève à 4'258'446 fr. et a taxé l'hoirie de feu C.________ à hauteur de 2'345'408 fr. 90.
A.________ a versé les sommes suivantes à l'AFC au moyen des actifs de la succession: 250'000 fr. le 17 mars 2010, 201'251 fr. 20 le 23 juin 2010, 850'656 fr. 15 le 8 décembre 2010, 200'000 fr. le 14 décembre 2010 et 843'501 fr. 55 le 18 février 2011, à savoir l'entier du montant réclamé selon le bordereau du 24 janvier 2011.
Il n'est pas contesté que le montant des impôts dus sur le legs s'élève à 610'185 fr.
A.e. Par ordonnance de la Justice de Paix du 19 janvier 2015, A.________ a été révoquée de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et interdite de prendre toute mesure au nom de l'hoirie. Un administrateur officiel de la succession a été désigné.
B.
B.a. Le 1er juillet 2015, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) d'une requête en conciliation à l'encontre de A.________, tendant au partage partiel de la succession. Elle a notamment conclu à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser immédiatement 305'092 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an sur 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et sur 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010. Ce montant correspond à la moitié des impôts dus sur le legs dont A.________ a bénéficié.
Non conciliée, la cause a été portée devant le tribunal le 7 décembre 2015.
B.________ a repris, en dernier lieu et à titre principal, sa conclusion précitée à l'encontre de A.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le tribunal dise que A.________ est astreinte à verser immédiatement 610'185 fr. à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010, sous suite de frais et dépens.
En cours de procédure et concernant les autres conclusions prises par B.________, les parties se sont notamment accordées sur un partage global de la succession; est restée litigieuse la question de savoir si le legs devait être compris franc ou non d'impôts, cas échéant avec ou sans intérêts.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a ordonné le partage de la succession de feu C.________ (ch. 1); dit notamment que les droits des héritières instituées dans dite succession étaient de 1/2 pour B.________ et de 1/2 pour A.________ (ch. 2); que A.________ devait restituer à dite succession la somme de 610'985 fr. 90 (ch. 3); que les actifs successoraux comprenaient notamment une créance de 610'185 fr. 90 contre A.________ (ch. 4), le partage devant se faire en tenant compte de la dette de l'intéressée envers la masse successorale (ch. 10); qu'en l'absence de restitution effective à la succession dudit montant, tout déficit qui résulterait du partage effectué par le notaire serait à sa charge, signifiant qu'elle devrait verser en mains de B.________ le déficit résultant de l'acte de partage opéré par le notaire (ch. 11); arrêté et réparti le montant des frais judiciaires par moitié entre les parties (ch. 15) sans allouer de dépens (ch. 16).
B.b. Statuant le 24 février 2021 sur l'appel formé par B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité cantonale) a complété les chiffres 3, 4 et 10 précités du dispositif du premier jugement en ce sens que la créance de la masse successorale à l'encontre de A.________ se chiffrait à 610'185 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015. Les ch. 15 et 16 du premier jugement ont par ailleurs été annulés et réformés en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 54'200 fr., ont été mis à la charge de B.________ à concurrence de 22'100 et à celle de A.________ à concurrence de 32'100 fr., la dernière citée devant en outre s'acquitter de dépens d'un montant 13'000 fr. en faveur de sa partie adverse.
C.
Agissant le 10 mai 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut principalement à la confirmation du jugement rendu en première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale et plus subsidiairement encore, à la fixation du départ des intérêts moratoires à compter du 2 février 2017, B.________ (ci-après: l'intimée) étant déboutée de toutes ses conclusions et se voyant imputer l'intégralité des frais et dépens des instances cantonale et fédérale.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère à son arrêt et l'intimée conclut au rejet du recours. Les parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires dans les délais impartis.
Considérant en droit :
1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b avec 51 al. 1 let. a, 75, 76 al. 1, 90, 100 al. 1 avec 46 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
3.
3.1.
3.1.1. La cour cantonale a relevé que le tribunal n'avait pas motivé sa décision quant aux intérêts portant sur le montant de la créance de la masse successorale en remboursement des impôts dus sur le legs - d'un montant de 610'185 fr. et qui n'était plus contestée - alors que cette dernière question était pourtant également litigieuse entre les parties; disposant d'un pouvoir de cognition complet, elle pouvait y remédier sans renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
3.1.2. Les juges cantonaux ont considéré que la créance d'intérêts dont disposait la masse successorale résultait du droit de recours dont la faisait bénéficier la législation fiscale cantonale, singulièrement l'art. 56 de la Loi sur les droits de succession du canton de Genève (ci-après: LDS; RS GE D 3 25); en l'absence de dispositions particulières dans la LDS quant à l'étendue de ce droit de recours, il convenait d'appliquer les dispositions générales du code des obligations, à savoir les art. 148 al. 2, 102 et 104 CO , ainsi que la jurisprudence y relative. Il fallait en conséquence admettre qu'un intérêt moratoire à 5% était dû sur la créance de la masse successorale, dès l'interpellation de la recourante. Le dépôt en conciliation de l'action en partage le 1er juillet 2015 valait interpellation au sens de l'art. 102 CO, en sorte que des intérêts à 5% étaient dès lors dus dès cette date. Le fait que l'intimée eût conclu initialement au versement, en ses mains, de la seule moitié des impôts payés par la succession en lieu et place de la légataire n'était pas décisif dès lors que la créance alléguée était compréhensible dans son principe, tout comme les intérêts réclamés en sus.
3.2. Sans remettre en cause le fondement fiscal de la créance d'intérêts de la masse successorale à son encontre, la recourante soutient l'application analogique des règles sur le rapport successoral (art. 626 ss CC) : ce ne serait ainsi qu'au moment effectif du partage que les parties sauraient si une somme d'argent devait être réellement ou non restituée à la succession et ce ne serait qu'en cas de déficit, si elle devait verser un montant en sus à l'intimée, que des intérêts pourraient potentiellement être calculés. En revanche, tant que la succession n'était pas encore partagée, la créance dont disposait l'intimée à son encontre n'était pas exigible, en sorte que la cour cantonale aurait appliqué prématurément les règles des art. 102 et 104 CO ; aucun intérêt ne devait ainsi courir, sauf à enrichir injustement l'intimée, qui n'avait subi aucun dommage.
L'intimée se retranche en substance derrière la motivation cantonale et affirme que des intérêts sont bien dus sur la créance dont la succession dispose à l'encontre de la recourante; elle considère que la cour cantonale n'aurait appliqué de manière ni prématurée, ni arbitraire les articles 148 al. 2, 102 et 104 CO.
4.
4.1. Il convient dans un premier temps de clarifier les fondements de la créance en remboursement d'impôt dont il n'est plus contesté que la masse successorale dispose à l'encontre de la recourante.
4.1.1.
4.1.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3; 53 II 25 consid. 1; arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1.1 et les références). La subrogation selon l'art. 110 CO constitue un cas d'application de cession légale de créance (art. 166 CO), en sorte que la créance est transférée au tiers, notamment avec ses droits accessoires (art. 170 al. 1 CO) et ainsi, entre autres, les intérêts échus ou en cours (TEVINI, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 110 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 11e éd., 2020, n. 2066 et 3458 s.; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]).
4.1.1.2. Au décès du
de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du défunt. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêts 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1; 5A_269/2014 précité consid. 7.1.2). Les héritiers profitent ensemble des accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de biens successoraux, conformément aux règles ordinaires sur l'acquisition des choses et des droits (arrêt 5A_88/2011 précité consid. 6.2.1 et les références), notamment l'art. 110 CO. Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession (ATF 116 II 259 consid. 4a; arrêt 5A_269/2014 précité consid. 7.1.2).
Alors que l'actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Ainsi l'art. 53 al. 1 LDS prévoit-il que les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits de succession (art. 54 al. 1 LDS). Selon l'art. 56 LDS, dans le cas où les héritiers ont acquitté les droits dus par les légataires particuliers et autres bénéficiaires, ils peuvent exercer leur recours contre ces derniers, sauf dans le cas où le testateur aurait mis ces droits à la charge de la succession.
4.1.2. Il est ici établi que la recourante, en qualité d'exécutrice testamentaire, s'est acquittée des droits de succession au moyen des biens successoraux (let. A.d), mode de paiement expressément prévu par l'art. 53 al. 2 LDS.
Ces droits de succession comprenaient le montant des impôts dus sur le legs, à savoir 610'185 fr., montant dont il n'est plus contesté que le paiement lui incombait. Son paiement, au moyen des biens de la succession de feu C.________, constitue dès lors un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO, étant précisé que l'administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que le paiement était effectué au moyen des biens de la succession.
Acquise en remploi des biens successoraux (
supra consid. 4.1.1.2), une créance à l'encontre de la recourante est entrée, au moment du paiement, dans le patrimoine commun de la succession et donc des parties, seules héritières de feu C.________.
4.2. Contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, déterminer si la masse successorale dispose d'une créance d'intérêts à l'encontre de la recourante peut se déduire des dispositions de la LDS.
4.2.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LDS, le délai de paiement des droits de succession est de quatre mois dès la date du décès, pour les successions ouvertes dans le canton de Genève (let. a), ce délai pouvant toutefois être prolongé du temps nécessaire pour que ce paiement ne soit pas exigible moins de trente jours après la notification du bordereau. Selon l'art. 61A al. 1 LDS, le montant des droits (y compris les centimes additionnels) porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l'art. 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008, dès l'expiration des délais prescrits à l'art. 60 al. 1 LDS, l'intérêt se calculant sur tous les montants impayés à l'expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus (art. 61A al. 2 LDS).
Selon l'art. 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP; RS GE D 3 18), pour chaque année civile et sur proposition du département, le Conseil d'État fixe un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. Ce taux correspond aux taux habituellement pratiqués sur le marché, mais ne peut être inférieur à 1 pour cent ni supérieur à 4 pour cent l'an. Entre 2011 et 2021, le taux moyen était de 2,57 % (cf. le tableau disponible sous: https://www.ge.ch/taux-donnees-fiscales/taux-interet-icc-taux-escompte; cf. également le Règlement d'application des articles 7 et 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales qui fixe annuellement le taux applicable).
4.2.2. Il s'ensuit que, dans la mesure où la créance fiscale de l'État à l'encontre de la recourante a été transférée à la masse successorale en raison du paiement effectué en faveur de celle-là, celle-ci était fondée à réclamer des intérêts moratoires (cf. art. 170 CO) dès l'exigibilité de dite créance et ce sans qu'une mise en demeure et interpellation de la recourante fussent nécessaires.
Le bordereau d'impôt du 24 janvier 2011 peut servir de base à la détermination du moment à partir duquel des intérêts moratoires pouvaient être imputés à la recourante (cf. art. 60 al. 2 LDS), étant relevé que la prescription de cinq ans à compter de la transmission de ce bordereau (art. 73 al. 2 LDS) a été valablement interrompue par la requête de conciliation déposée en juillet 2015 (art. 135 al. 1 CO). La date exacte à laquelle celui-ci a été notifié est néanmoins inconnue, en sorte qu'il convient de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale.
L'on précisera que, si le point de départ des intérêts moratoires intervient à une date antérieure à celle retenue par la cour cantonale (i.e. le dépôt de la requête de conciliation le 1er juillet 2015), cette circonstance ne devrait pas conduire à une
reformatio in pejus de la décision à l'endroit de la recourante dès lors que le taux d'intérêts qu'il convient d'appliquer est plus faible que celui retenu par la cour cantonale.
5.
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur le grief de la recourante consistant à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le litige sous l'angle de l'enrichissement illégitime et ce, sans le motiver. L'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en jugeant que le litige devait se régler en référence aux art. 102 ss CO et qu'en conséquence, les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime n'étaient pas applicables. L'on relèvera que la recourante n'explique d'ailleurs nullement les motifs pour lesquels ces dispositions s'appliqueraient à la créance d'intérêts dont dispose l'intimée à son égard, si ce n'est la référence à la jurisprudence 5A_512/2019. Cet arrêt, qui confirme certes l'application des règles sur l'enrichissement illégitime pour fonder la créance de restitution de la masse successorale à l'encontre d'un héritier, a néanmoins été rendu dans un contexte factuel totalement différent et ne se rapportait nullement à une créance d'intérêts (arrêt 5A_512/2019 consid. 4.1.1 avec renvoi à l'arrêt 5A_88/2011 consid. 6 et 7.2 excluant la subrogation patrimoniale).
6.
Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la violation des art. 106 et 107 CPC ainsi que de l'arbitraire dans l'appréciation des faits.
6.1. La cour cantonale a confirmé la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 54'200 fr. Elle a considéré que les seules questions que la première instance avait eu à trancher visaient à déterminer si le legs devait être compris net d'impôt et si des intérêts étaient dus cas échéant sur le montant des impôts, affirmant que les parties étaient parvenues à trouver un accord pour le surplus. Seuls les frais afférents à ces questions, qui représentaient environ 1/5ème de la valeur litigieuse totale (à savoir 10'000 fr.: soit 54'200 - 4'000 [expertise] - 200 fr. [émolument de conciliation]), devaient être répartis en fonction de l'issue de la cause et donc mis à la charge de la recourante qui succombait; les frais relatifs aux autres questions ayant trouvé un consensus (à savoir: 44'200 fr.) devaient quant à eux être répartis entre les parties par moitié. La recourante devait ainsi supporter 32'100 fr. au total (21'200 fr. + 10'000 fr.) tandis que l'intimée 22'100 fr.
6.2. A juste titre, la recourante relève que les points litigieux en première instance étaient en réalité plus étendus que ce que constatait la cour cantonale (let. B.a
supra); selon le jugement de première instance, le litige portait certes sur la question du legs net ou non d'impôts, mais également les modalités du partage, le sort des cédules hypothécaires et la prise en charges des honoraires d'un avocat (jugement de première instance, let. D). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'on ne peut en revanche considérer que la question de la créance d'intérêts ne serait survenue qu'en deuxième instance; elle était incluse dans celle relative aux impôts dus sur le legs, ce qui ressort d'ailleurs des conclusions prises par l'intimée, même si elle n'a pas été traitée par le premier juge (
supra consid. 3.1.1). La cour cantonale, à qui la cause est renvoyée, devra ainsi répartir à nouveau les frais et dépens en tenant compte de ces éléments.
7.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante obtient gain de cause uniquement dans la mesure où l'arrêt qu'elle attaque est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente ainsi que sur la question de la répartition des frais et dépens de la procédure devant les instances cantonales, que la cour cantonale devra revoir dans le contexte du renvoi. La recourante succombe cependant sur la question de fond, à savoir celle de la créance d'intérêts en faveur de l'intimée, dont le montant doit être déterminé. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso