Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_52/2023
Arrêt du 26 janvier 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 novembre 2022 (817 - PE22.021154-PAE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 24 janvier 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirme sur recours l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2022 prononçant sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 février 2023. Il requiert l'assistance judiciaire.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). En ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 in SJ 2016 I p. 91). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le défenseur d'office du recourant a retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué le 9 décembre 2022 selon ses propres allégations. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 9 janvier 2023. Daté du 24 janvier 2023 et envoyé en recommandé le même jour, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin